PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE ANNEE 2024 STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU
Entre les soussignés :
La société STEF Logistique Toussieu dont le siège social est situé Parc d’Activité du Logis Neuf – 69780 TOUSSIEU représentée par XXXX, Directeur de Filiale
d’une part, et : Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :
XXXX, Délégué Syndical CFDT
XXXX, Délégué Syndical CFTC
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions 23 janvier, 6 février, 13 février et 16 février 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Toussieu et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET FRAIS PROFESSIONNELS
2.1. Augmentation Générale des salaires
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Toussieu à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de X € pour les salariés à partir du coefficient 135 jusqu’au coefficient 205 en janvier 2024
Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de X % pour les salariés appartenant au coefficient 295 et plus
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera rétroactive au 1er janvier 2024.
2.2. Prime panier
Sans condition d’ancienneté, la prime de panier est portée, à compter du 1er janvier 2024, à X € net par jour travaillé. Pour une ancienneté supérieure à 12 mois, la prime panier est portée, à compter du X, à X € net par jour travaillé.
Pour rappel, afin de bénéficier de la primer panier, le collaborateur doit avoir effectué au moins 5 heures de temps de travail effectif et de remplir les conditions fixées par l’URSSAF.
2.3. Ticket Restaurant
La valeur faciale du ticket restaurant est portée à X € à compter du 1er janvier 2024. La prise en charge employeur est maintenue à X %. Cette indemnité n’est pas soumise à condition d’ancienneté. Les conditions d’attribution restent inchangées.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
Les parties ont entendu réaffirmer la pleine application des dispositions relatives au temps de travail mises en place aujourd’hui au sein de la filiale STEF Logistique Toussieu.
La société STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail en date du 4 août 2004 signé avec les organisations syndicales représentatives.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Logistique Toussieu s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Logistique Toussieu s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 11 février 2022. Ces dispositions sont applicables pour les années 2022, 2023 et 2024.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Logistique Toussieu bénéficie d’un accord de participation en date du 09 mai 2002 qui a été révisé par avenant du 17 septembre 2013.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Des négociations « groupe » sont actuellement en cours afin de conclure un nouvel accord portant sur l’égalité professionnel femmes/hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.
La Société STEF Logistique TOUSSIEU entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
La Société STEF Logistique Toussieu a signé un accord sur cette thématique le 5 décembre 2023.La Direction réaffirme la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 sauf précisions contraires dans l’accord.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Toussieu, le 16 février 2024 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société Pour la CFDTPour la CFTC STEF LOGISTIQUE TOUSSIEU XXXX,XXXXXXXX Directeur de Filiale Délégué SyndicalDélégué Syndical