Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE VENISSIEUX

Accord de négociation annuelle sur la rémunération le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise STEF Log Vénissieux 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STEF LOGISTIQUE VENISSIEUX

Le 18/04/2019



PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2019

STEF LOGISTIQUE VENISSIEUX



Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Vénissieux dont le siège social est situé 9 rue André Sentuc – 69200 VENISSIEUX, représentée par XXXXX, Directeur de Filiale

d’une part,
et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par la CFDT, Délégué Syndical XXXXX d’autre part,

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 08 avril 2019 et du 18 avril 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Vénissieux et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : REMUNERATION


2.1. Augmentation Générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) des salariés présents à l’effectif de la société STEF Logistique Vénissieux à l’entrée en vigueur du présent accord et dont le salaire de base est supérieur ou égal à 1530€ mensuels bruts est augmenté de XXXXX € mensuels bruts.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mai 2019.

2.2 Intégration de XXXXX € de la prime de performance au sein du salaire de base.


Il est convenu entre les parties que le salaire de base des salariés bénéficiant de la prime de performance augmentera, en plus de l’augmentation générale des salaires précisée au paragraphe 2.1, de XXXXX € bruts mensuels.
En contrepartie, la prime de performance diminuera, quant à elle, de XXXXX € bruts mensuels, tant par pallier que sur le plafond de la prime qui passera ainsi de XXXXX € à XXXXX €.



2.3. Indemnités Transport

L’indemnité de transport mise en place au titre de la prise en charge partielle des frais kilométriques domicile – lieu de travail est revalorisée et passe de XXXXX € nets/jour travaillé à XXXXX € nets/jour travaillé.
Cette revalorisation sera effective à compter du 29 avril 2019, soit les éléments variables sur le bulletin de paie de juin 2019.

Pour rappel, cette indemnité est soumise à une condition d’ancienneté de 12 mois.
Elle a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile-travail, dès lors que le salarié, en raison de contraintes particulières (absence de transport en commun, horaires etc.) doit prendre son véhicule personnel pour se rendre au travail.
L’indemnité trajet n’est versée qu’au titre des jours travaillés. Elle n’est donc pas versée en cas d’absence du salarié. Elle n’est pas cumulable avec une éventuelle indemnité transport versée au titre d’un déplacement professionnel (formation, déplacement sur un autre site, etc.)

2.4. Indemnités Panier de Jour et Tickets Restaurant :


L’indemnité de Panier de Jour est revalorisée et passe de XXXXX € nets/jour travaillé à XXXXX € nets/jour travaillé.
Cette revalorisation sera effective à compter du 29 avril 2019, soit les éléments variables sur le bulletin de paie de juin 2019.
Pour rappel, cette indemnité est soumise à une condition d’ancienneté de 3 mois (ou 455h).

La valeur faciale du ticket restaurant est revalorisée à XXXXX € à compter du 29 avril 2019, la prise en charge employeur est maintenue à 60 % (soit XXXXX €). Cette indemnité n’est pas soumise à condition d’ancienneté.
Les cadres et Agents de Maitrise bénéficiant de la capacité d’organiser librement leur temps de travail et ne dépendant pas d’horaires d’équipe, bénéficient des tickets restaurant et non des paniers de jour.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Logistique Vénissieux bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 22 mai 2008.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique Vénissieux s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique Vénissieux s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement

La société STEF Logistique Vénissieux bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 05 mai 2017.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Logistique Vénissieux bénéficie d’un accord de participation en date du 15 mars 2012, qui a été révisé par avenant du 09 octobre 2013 puis par l’avenant du 21 mars 2019.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.

La Société STEF Logistique Vénissieux entend donc se placer dans le cadre de cette négociation
« Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a présenté des éléments chiffrés, et que suite à leur analyse, les parties conviennent qu’aucun écart de rémunération ni différence de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes n’est constaté sur la filiale.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 mai 2019
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Vénissieux, le 18 avril 2019 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique VénissieuxPour l’Organisation Syndicale

XXXXX, CFDT
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