Accord d'entreprise STEF RESTAURATION FRANCE

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société STEF RESTAURATION FRANCE

Le 20/01/2025






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025




Entre les soussignés :


La société dont le siège social est situé LA GRANDE BRECHE - 3 RUE DESIR PREVOST 91919 BONDOUFLE, représentée par

d’une part,
et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par la :
  • Déléguée Syndicale C.F.D.T,


d’autre part.


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions 12, 21 novembre 2024, du 17 décembre 2024, du 10 et 16 janvier 2025 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


  • 2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) des salariés de la société présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

Au 1er janvier 2025 :

  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut de base inférieur ou égal à €, l’augmentation sera de € bruts ;
  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut de base supérieur à € et inférieur ou égal à €, l’augmentation sera de € bruts ;
  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut de base supérieur à € et inférieur ou égal à €, l’augmentation sera de € bruts ;
  • Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut de base supérieur à € l’augmentation sera de € bruts ;

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.




Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
  • 2.2 : INDEMNITE KILOMETRIQUE


Au vu de la nécessité pour les salariés d’être véhiculé, il est convenu de revaloriser le montant des indemnités kilométriques comme suit :

  • De 0 à 30 kms = par jour travaillé (domicile travail / jour aller-retour)
  • > 30 kms = par jour travaillé (domicile travail / jour aller-retour)

Pour rappel, la condition d’ancienneté pour percevoir les indemnités kilométriques est de 03 mois révolue.

Les conditions d’attribution des indemnités kilométriques restent inchangées.

Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile et lieu de travail.

Cette revalorisation est effective au 1er janvier 2025.

  • 2.3. TITRE RESTAURANT :


A compter du 1er janvier 2025, il sera octroyé aux salariés de la société un ticket restaurant d’une valeur faciale de euros nets par jour de travail effectif à condition d’avoir accompli au moins 04 heures de travail effectif et que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. 60 % du montant net du ticket restaurant sera à la charge de l’employeur, les 40 % restants seront prélevés sur la fiche de paye du salarié.

Les conditions d’attribution des titres restaurant restent inchangées.
  • ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • 3.1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 7 mai 2015.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • 3.2 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération dues à la proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.






ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


  • 4.1 INTERESSEMENT


La société bénéficie d’un accord d’intéressement signé par l’ensemble des organisations syndicales en date du 8 juin 2023.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
  • 4.2 PARTICIPATION


La société bénéficie d’un accord de participation en date du 1er mars 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : AUTRES THEMES

  • 5.1 JOURNEE ENFANT MALADE

Les modalités suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2025 à tous les salariés de la filiale et pour une durée indéterminée.
Il est octroyé une journée d’absence autorisée et rémunérée supplémentaire pour garde d’un enfant malade soit un total de journées par année civile.

Après une année de présence continue dans l’entreprise, dans le cas où la présence de l’un des parents est indispensable au chevet de son jeune enfant malade et où il n’a pu trouver les moyens d’en faire assurer la garde, notamment par son conjoint, tout salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée pourra bénéficier, chaque année civile, d’une journée de congé pour garde d’un enfant malade, dans la mesure où ce dernier est âgé de moins de seize ans. Ces jours pourront être accolés.

Les parties au présent accord conviennent que les journées enfant malade sont rémunérées et accordées sous réserve de la production d’un certificat médical, du livret de famille (ou tout autre document justifiant de la date de naissance de l’enfant), ainsi que d’une attestation de présence de l’employeur du conjoint ou du concubin ou, le cas échéant, d’une attestation d’hospitalisation de ce dernier.

Le maintien de salaire se fera sur la base du taux horaire brut de base. Le montant perçu n’entrera pas dans le calcul du salaire de référence notamment pour les congés payés, 13ème mois, intéressement, participation…
  • 5.2 VERSEMENT VOLONTAIRE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (œuvres sociales)

A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2025, un complément au budget œuvres sociales du Comité Social et Economique de la société, d’un montant €

net (). Ce montant sera versé en mars ou avril 2025.


En concertation avec les membres du Comité Social et Economique, il est convenu que cette somme, d’un montant total de Euros par salarié sera partagée pour partie sous forme de participation à l’évènement familiale de fin d’année organisé par le CSE, le reliquat sera reversé sous forme de subvention culture.

Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2025 et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.



  • 5.3 MEDAILLE DU TRAVAIL


A compter du 1er janvier 2025, les parties conviennent de modifier l’article 2-11 de l’accord de substitution du 6 mars 2015 relatif à la médaille du travail, selon les modalités suivantes :

Cette prime équivaut à euros nets par années d’ancienneté.

La prime est versée à condition que le salarié ait effectué de manière individuelle toutes les démarches pour obtenir le diplôme délivré par l’administration compétente.

Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

La médaille est achetée par la Direction :

  • médaille d’argent pour 20 ans d’activité professionnelle : euros nets
  • médaille de vermeil pour 30 ans d’activité professionnelle euros nets
  • médaille d’or pour 35 ans d’activité professionnelle : euros nets
  • médaille grand or pour 40 ans d’activité professionnelle : euros nets


ARTICLE 6 : CONDITIONS DE TRAVAIL 

Depuis plusieurs années, la Direction a maintenu sa politique d’amélioration des conditions de travail des salariés et est engagée dans le programme CARSAT avec :

  • Ateliers bien être. 
  • Achat de bureaux, souris et chaises ergonomiques.
  • 10 tables ‘’Bureau’’ pour travail en station debout.
  • Ecran pare-soleil sur fenêtre.
  • Atelier massage.
  • Journée HANDICAP.
  • Assistante sociale.
  • Evènements conviviaux
  • ….

Cette politique d’amélioration sera maintenue pour l’année 2025.


ARTICLE 7 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le s’est saisi du thème de l’égalité homme/femme. Un accord Groupe portant sur l’égalité professionnelle femmes/hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 2025.

La Société entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».

Il est établi par le présent accord que la Direction de a abordé avec les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de ses négociations annuelles, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Aucun écart n’a cependant été constaté.

La Direction ouvrira dans les prochains mois une négociation spécifique sur ce thème.


  • ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Bondoufle, le 20 janvier 2025, en trois exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société







Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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