Accord d'entreprise STEF TRANSPORT BOULOGNE

PROCES-VERBAL ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société STEF TRANSPORT BOULOGNE

Le 18/06/2020





PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2020

STEF TRANSPORT BOULOGNE




Entre les soussignés :

La société STEF Transport Boulogne dont le siège social est situé xxx, représentée par Monsieur xxx, Directeur de Filiale

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par la :
  • Déléguée Syndicale CFTC, Madame xxx

  • Délégué Syndical CGT Monsieur xxx


d’autre part.
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 5 Juin, 16 Juin et 18 Juin 2020, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au 1er Juin 2020 à la société STEF Transport Boulogne et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Boulogne à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

xx% pour tout le personnel


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite. Cette revalorisation sera effective au

1er Juin 2020.



2.2. Dispositif pour la prise en charge de la carence maladie


Les parties s’entendent sur la prise en charge par l’employeur, pour une durée d’un an, pour les catégories « employés », « ouvriers sédentaires », et « ouvriers roulants », des deux premiers jours de carence maladie selon les modalités suivantes :
  • Seuls les salariés appartenant aux catégories susmentionnées et justifiant à la date de l’arrêt maladie d’une ancienneté de 5 ans pourront bénéficier de cette prise en charge.

Ce dispositif s’applique 1 fois par an, au 1er arrêt de travail à compter du 1er Juin 2020. Ce dispositif s’applique à partir du 1er Juin 2020 jusqu’au 31 Mai 2021.


2.3. Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant

Les parties s’entendent sur la revalorisation de 20 centimes d’euros du ticket restaurant, passant ainsi à

une valeur faciale de xxx€ au 1er Juin 2020.


La part prise en charge par l’employeur reste inchangée, à 60% de la valeur faciale, soit xxx€. Le reste à charge pour le salarié est donc de xxx€.

Les conditions d’acquisition et modalités de distribution du ticket restaurant restent inchangées


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF Transport Boulogne bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 16 Juin 2017.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Boulogne s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Boulogne s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.2 Accords d’astreinte froid et d’exploitation


Suite à discussion lors des réunions, la Direction s’engage à rouvrir les négociations sur les accords d’astreinte froid et d’astreinte d’exploitation à partir du mois de Septembre 2020


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF Transport Boulogne bénéficie d’un accord d’intéressement, qui a été signé en date du 24 Juin 2019, et qui couvre les exercices 2019, 2020 et 2021.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF Transport Boulogne bénéficie d’un accord de participation en date du 11 Octobre 2004, qui a été révisé par avenant du 29 Novembre 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Boulogne entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juin 2020.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Boulogne sur Mer le 18 Juin 2020 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Boulogne

Monsieur xxx, Directeur de Filiale





Pour l’Organisation Syndicale cftc

Madame xxx

Pour l’Organisation Syndicale cgt

Monsieur xxx
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