La société STEF TRANSPORT CHAULNES dont le siège social est situé Zone Industrielle Route d’Hallu - 80 320 CHAULNES représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de filiale.
Et
L’organisation syndicale
CFTC représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Et
L’organisation syndicale
CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 2 avril 2024, et du 15 avril 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport CHAULNES et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois ou forfait 218 jours) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT CHAULNES du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
xxxxxxx € bruts sur le salaire mensuel brut de base (151.67h ou forfait 218 jours)
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaries ci-dessus décrite. Cette revalorisation sera effective au 01/05/2024.
ARTICLE 3 : AUTRES MESURES
3.1 Versement volontaire exceptionnel au Comite Social et Economique (œuvres sociales)
A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2024, un budget exceptionnel, pour les œuvres sociales au Comité Social et Economique de la société STEF Transport CHAULNES d’un montant de xxxxxxxxxxx. Ce montant sera versé par virement sur le mois de mai 2024 Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2024 et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE. Au vu de l’ensemble de ces éléments le CSE se voit rempli de l’intégralité de ses droits et ne saurait réclamer un tout autre montant.
3.2 Mise en place de la prime « surgelé »
A compter du 01/05/2024 (soit un traitement dans la paie du mois de juin 2024), la valeur de la prime « surgelé » est mise en place à xxxxx euros bruts par jour. Cette prime est versée au personnel affecté à l’activité dite « Surgelé » à plus de xxxxx% du temps de travail effectif journalier d’un temps plein ( soit xxxxx heures de travail effectif ). Les affectations à l’activité « Surgelé » sont planifiées, selon les besoins de l’organisation du quai, à l’aide d’un tableau nominatif précisant si l’affectation dépasse xxxx% du temps de travail effectif journalier d’un temps plein. Le versement de cette prime sera conforme au calendrier de paie.
La société STEF TRANSPORT CHAULNES bénéficie d’un accord d’intéressement pour la période 2024-2026 signé en date du 26 février 2024.
4.2. Participation
La société STEF Transport CHAULNES bénéficie d’un accord de participation en date du 13 Juillet 2016.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport CHAULNES bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail dont l’avenant a été signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 23 Avril 2012.
5.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. La société STEF Transport CHAULNES s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération en proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport CHAULNES s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018. Des négociations « Groupe » sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord
La Société STEF Transport CHAULNES entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2024
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Chaulnes, le 15/04/2024 en 4 exemplaires originaux.