Accord d'entreprise STEF TRANSPORT HAUT DAUPHINE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STEF TRANSPORT HAUT DAUPHINE

Le 27/01/2025






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025

STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ



Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ dont le siège social est situé Rue de l’Industrie – 38120 FONTANIL-CORNILLON représentée par

*****, Directeur de Filiale

d’une part,
et :
L’organisation syndicale représentative : la C.F.D.T. représentée par *****, délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 13 et 27 janvier 2025 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation de *****% avec un minimum de *****€ bruts pour les salariés dont le statut est « Ouvrier Sédentaire » , « Ouvrier Roulant » et « Employé »

  • Une augmentation de *****% pour les salariés dont le statut est « Agent de Maîtrise » , « Haut Maîtrise» et « Cadre »

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Févier 2025.



2.2. AUGMENTATION D’INDEMNITÉ SPÉCIALE:

Les parties rappellent que l’indemnité spéciale est attribuée selon les règles en vigueur dans la convention collective.

A compter de la paie du mois de février 2025, le montant de l’indemnité spéciale, telle que prévue dans la convention collective applicable au sein de l’entreprise, sera porté à

***** €uros net .


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé entre STEF TRANSPORT ALPES et les Organisations représentatives dans l’entreprise, en date du 28 juin 2010 pour le personnel roulant et du 29 janvier 2013 pour le personnel sédentaire avec un avenant signé le 2 mai 2019.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Les organisations syndicales sont invitées à proposer des dates et des axes de travail à compter de mars 2025 afin d’élaborer un nouvel accord temps de travail propre à la filiale Stef Transport Haut-Dauphiné.

3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 13 juin 2024.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ bénéficie d’un accord de participation en date du 13 juin 2024, qui a été révisé par avenant du 21 Octobre 2024.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 9 Janvier 2025 pour renouveler l’accord du 17 avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
La Société STEF TRANSPORT ALPES, avant la filialisation de la Société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ, a signé un accord avec ses partenaires sociaux le 2 décembre 2021 qui s’applique pleinement à la filiale et qui a vocation à être remplacé par un accord propre.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01 Février 2025 .
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A LARDIER-ET-VALENCA, le 27 janvier 2025 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF TRANSPORT HAUT-DAUPHINÉ

*****, Directeur de Filiale


Délégué Syndical CFDT

***** – Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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