NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE – ANNEE 2025
STEF TRANSPORT LIMOGES
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT LIMOGES dont le siège social est 3 rue Enzo Ferrari – 87280 LIMOGES représentée par X, Directeur de Filiale
D’une part, Et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :
X, Délégué Syndical F.O.
X, Délégué Syndical C.F.D.T.
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 11 mars 2025 et du 18 mars 2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Limoges et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LIMOGES au 1er avril 2025 est augmenté, selon les modalités suivantes :
X% d’augmentation pour la catégorie Ouvrier sédentaire
X% d’augmentation pour la catégorie Ouvrier roulant
X% d’augmentation pour la catégorie Employé
X% d’augmentation pour la catégorie Maitrise
X% d’augmentation pour la catégorie Haute-Maitrise
X% d’augmentation pour la catégorie Cadre
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
Cette revalorisation sera effective au
1er avril 2025.
La structure de rémunération du personnel est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
2.2. Congés d’ancienneté :
Il a été convenu l’instauration d’un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté selon les modalités suivantes :
X
X
L’ancienneté s’apprécie à la date d’acquisition des droits à congés payés soit au 01er juin de chaque année.
Ces congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés payés légaux et conventionnels en vigueur et sont soumis aux mêmes règles d’acquisition et de prise que ces derniers.
2.3. Repos Compensateur de Nuit :
Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de vie des salariés. Afin de mieux prendre en compte cette pénibilité, il a été convenu la mise en place du repos compensateur de nuit.
A compter du 1er avril 2025, la valorisation des heures de nuit évolue de la manière suivante :
X
X
2.3.1. Salariés éligibles
Sont concernés par le repos compensateur de nuit :
Les salariés effectuant au moins 270 heures de travail de nuit par an ou au moins 3 heures de nuit au minimum 2 fois par semaine.
Les salariés effectuant ponctuellement 50 heures de travail de nuit sur un mois ; dans ce cas, le repos compensateur est attribué sur le mois concerné.
2.3.2. Calcul du repos compensateur de nuit
Le repos compensateur est calculé sur la base suivante, conformément à l’article 2.3 :
X
Le repos acquis devra être pris conformément aux règles applicables en matière de pose de congés et repos compensateurs dans l’entreprise.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Limoges bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise les 27 mars 2003 pour le personnel sédentaire et le 15 mars 2001 pour le personnel roulant.
Dans ce cadre, la direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Limoges s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Limoges s’attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Transport Limoges a négocié un accord d’intéressement le 9 avril 2024 pour les années 2024, 2025 et 2026.
4.2. Participation
La société STEF Transport Limoges bénéficie d’un accord de participation en date du 22 janvier 2003, qui a été révisé par avenant du 18 septembre 2013 puis en date du 30 mars 2016.
4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe
La société STEF Transport Limoges est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
Les parties rappellent qu’un accord spécifique à STEF Transport Limoges, portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail a été signé le 2 juin 2022 et est en vigueur jusqu’au 1er juin 2025.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du
1er avril 2025.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A LIMOGES, le 21 mars 2025.
(4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).