NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE – ANNEE 2026
STEF TRANSPORT LIMOGES
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT LIMOGES dont le siège social est 3 rue Enzo Ferrari – 87280 LIMOGES représentée par X, Directeur de Filiale
D’une part, Et :
L’organisation représentative dans l’entreprise représentée par :
X, Délégué Syndical F.O.
D’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 10 mars 2026 et du 17 mars 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Limoges et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LIMOGES au 1er avril 2026 est augmenté, selon les modalités suivantes :
X% d’augmentation pour la catégorie Ouvrier sédentaire
X% d’augmentation pour la catégorie Ouvrier roulant
X% d’augmentation pour la catégorie Employé
X% d’augmentation pour la catégorie Maitrise
X% d’augmentation pour la catégorie Haute-Maitrise
X% d’augmentation pour la catégorie Cadre
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
Cette revalorisation sera effective au
1er avril 2026.
La structure de rémunération du personnel est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
2.2. Prime partage de la valeur.
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu l’attribution d’une prime de partage de la valeur.
2.2.1. Salariés bénéficiaires.
La prime partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Bénéficier d’un contrat de travail (CDI, CDD, apprentis) en cours à la date de versement de la prime, soit le 28/04/2026.
Avoir perçu, sur les 12 mois précédant,
une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur du SMIC. La rémunération annuelle brute comprend l’ensemble des éléments de rémunération soumis à charge sociale (primes, heures supplémentaires …).
Ce plafond sera proratisé par rapport à la durée légale du travail pour :
Les salariés à temps partiel
Les salariés arrivés en cours d’année et présents à la date de versement de la prime
2.2.2. Montant de la prime.
La prime est de
X€ pour les salariés bénéficiaires.
La prime de partage de la valeur sera attribuée à l’ensemble des salariés éligibles selon un montant uniforme, indépendamment de leur durée de présence au cours des 12 mois précédents le versement, ainsi que de la quotité de travail prévue à leur contrat de travail.
2.2.3. Modalités de versement de la prime.
La prime sera versée le 28/04/2026. Elle apparaîtra sur le bulletin de paie du mois d’avril sous la rubrique « prime partage de la valeur ».
La prime sera assujettie dès le premier euro à la CSG/CRDS et à la taxe sur les salaires. Elle sera également assujettie à l‘impôt sur le revenu.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
2.3. Ticket restaurant et panier jour.
Ticket restaurant : Evolution de X € à
X € soit X % d’augmentation (X € à charge de l’employeur et X € à charge du salarié). Cette mesure entrera en application à compter du 1er avril 2026, date de la période des éléments variables de paie.
Panier jour : Evolution de X€ à
X € nets soit X% d’augmentation.
Cette mesure entrera en application à compter du
1er avril 2026 date de la période des éléments variables de paie.
2.4. Repos compensateur de nuit.
Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de la vie des salariés.
Afin de mieux prendre en compte cette pénibilité, il a été convenu la mise en place d’un repos compensateur de nuit.
A compter du
1er avril 2026 :
- X
Le repos acquis devra être pris conformément aux règles applicables en matière de pose de repos compensateur dans l’entreprise. Le repos acquis sera pris sous forme de ½ journée ou journées, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, et avec accord du responsable hiérarchique en tout état de cause.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Limoges bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise les 27 mars 2003 pour le personnel sédentaire et le 15 mars 2001 pour le personnel roulant.
Dans ce cadre, la direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Limoges s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Limoges s’attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Transport Limoges a négocié un accord d’intéressement le 9 avril 2024 pour les années 2024, 2025 et 2026.
4.2. Participation
La société STEF Transport Limoges bénéficie d’un accord de participation en date du 22 janvier 2003, qui a été révisé par avenant du 18 septembre 2013 puis en date du 30 mars 2016.
4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe
La société STEF Transport Limoges est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.
Les parties rappellent qu’un accord spécifique à STEF Transport Limoges, portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail a été signé le 1er juin 2025 et est en vigueur jusqu’au 31 mai 2029.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du
1er avril 2026.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A LIMOGES, le 24 mars 2026.
(4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).