Accord d'entreprise STEF TRANSPORT LYON EST

PV D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L ENTREPRISE ANNEE 2026 STEF TRANSPORT LYON EST

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société STEF TRANSPORT LYON EST

Le 11/03/2026






PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026

STEF TRANSPORT LYON EST




Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT LYON EST, dont le siège est situé 14 RUE MARCEL MERIEUX 69960 CORBAS représentée par son Directeur, Monsieur XXXX

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical,


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical,


L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical,



d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 6 février 2026, 25 février 2026 et 6 mars 2026 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT LYON EST et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS



AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT LYON EST à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

XXX :

Une augmentation générale de XXX€ bruts sur le salaire de base


XXX :

Une augmentation générale de XXX€ bruts sur le salaire de base

XXX :

Une augmentation générale de XXX€ bruts sur le salaire de base


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2026.

ARTICLE 3 : AUTRES MESURES

Les parties conviennent de fournir des transpalettes électriques aux XXX dont l’activité le nécessite.
L’accès aux transpalettes électriques se fera par badge d’accès personnel, géré par l’exploitation.
Seuls les XXX de tournées identifiées par XXX auront accès à ces transpalettes.

Les parties conviennent que des travaux soient effectués sur 2026 dans la salle de pause et qu’un espace de restauration pour les collaborateurs de la filiale STEF TRANSPORT LYON EST soit créé. Une concertation avec les élus, sur l’ensemble des travaux, se tiendra.

ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société STEF TRANSPORT LYON EST bénéficie de deux accords d’aménagement du temps de travail (XXX signés avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 29/06/2016, et de deux avenants à ceux-ci, signés le 1er avril 2020.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords et de leurs avenants.


3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La Société STEF TRANSPORT LYON EST s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La Société STEF TRANSPORT LYON EST s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société STEF TRANSPORT LYON EST bénéficie d’un accord d’intéressement triennal portant sur les années 2024, 2025 et 2026.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation


La société STEF TRANSPORT LYON EST bénéficie d’un accord de participation en date du 21/06/1999 modifié par avenants des 30/04/2002, 8/11/2004, 19/11/2009 et 30/06/2015.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de ses avenants.


ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie et des conditions de travail ont été ouvertes et ont abouti à la conclusion d’un second accord en date du 09 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.


La société STEF TRANSPORT LYON EST entend se placer dans le cadre de cet accord.

En outre, un accord sur l’égalité professionnelle a été signé entre la direction et les délégués syndicaux de la filiale, le 26 janvier 2024, pour une durée de 3 ans, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, relative au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.


  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2026.
  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Corbas, le 11/03/2026 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.


Pour la société STEF TRANSPORT LYON EST, Monsieur XXXX



Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur XXXX









Pour l’organisation syndicale FO, Monsieur XXXX


Mise à jour : 2026-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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