Accord d'entreprise STEF TRANSPORT NARBONNE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT.

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF TRANSPORT NARBONNE

Le 05/06/2025



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT NARBONNE dont le siège social est situé Les Clottes – Route de Saint Antoine – 11200 NEVIAN, représentée par , en sa qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentatives dans l’entreprise :
  • CFDT représentée par Monsieur

    , en sa qualité de Délégué Syndical


d’autre part.



Préambule :


Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs routiers a été signé en date du 1er avril 2014.

Le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions précédemment applicables qui résultent de cet accord ainsi qu’aux usages relatifs au temps de travail. En aucun cas, elles ne sauraient se cumuler avec des dispositions de même nature en vigueur dans l’entreprise.

Les négociations menées avec la délégation syndicale de l’entreprise ont conduit à la conclusion du présent avenant, relatif à l’aménagement du temps de travail, qui énonce les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel roulant de la société STEF TRANSPORT NARBONNE.

Le présent avenant est conclu en application des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail
et L.3121-10 du Code du travail, complétés par les dispositions de la Loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail et autorisant un décompte du travail sur une durée supérieure à la semaine.

Les dispositions du présent avenant sont directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L. 2254- 1 du code du travail, soit en application des dispositions du Code du travail autorisant certaines dérogations par le présent avenant.
Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre, dans la société STEF TRANSPORT NARBONNE, l’aménagement du temps de travail de son personnel roulant.

La société STEF TRANSPORT NARBONNE ayant pour mission le transport de marchandises sous température dirigée, son activité est dépendante de l’activité de ses clients ce qui suppose des variations d’activités.

Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Le présent avenant a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société tout en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

Pour ce faire, il est convenu de recourir à un aménagement du temps du travail sur une période pluri-hebdomadaire :


  • L’organisation du temps de travail du personnel roulant est réalisée selon un cycle de décompte régulier sur des période de 4 ou 5 semaines

Le calendrier des périodes d’aménagement du temps de travail est affiché sur le panneau d’affichage réservé à la Direction à chaque début d’année civile.


Les parties au présent avenant entendent se placer dans le cadre du Décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 et des modifications apportées par les décrets du 25 Avril 2002, 22 décembre 2003 et du 31 mars 2005 relatifs aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ou toutes dispositions qui lui seraient substituées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel roulant de la société STEF TRANSPORT NARBONNE, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat aidé (CAID) mais ne s’applique pas aux salariés sous contrat de travail temporaire qui travailleront selon l’horaire hebdomadaire défini dans leur contrat de travail.

Par personnel roulant, il convient de comprendre l’ensemble du personnel relevant des groupes 3 à 7 de la Nomenclature et Définition des Emplois de l’Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, personnel roulant « marchandises ».


ARTICLE 2 – L’ORGANISATION DU TRAVAIL


Article 2-1 : Définitions générales

Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
  • les temps de conduite
  • les temps d’attente / disponibilité
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement/déchargement …)
  • les temps de double équipage

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif.

En revanche, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • les temps de pause et les coupures
  • les temps de repas
  • les temps de trajet domicile/travail
La durée du travail s’apprécie dans le cadre d’une période de sept jours calendaires.

Semaine :


Au sein de STEF TRANSPORT NARBONNE, la semaine s’étend du Lundi à 00h00 au Dimanche à 24h00.

Article 2-2 : Modalités d’organisation

La répartition des horaires de travail respectera les principes suivants :

  • Nombre maximal de jours travaillés par semaine : 6 jours, dans le respect des règles relatives au temps de travail et au repos.

  • Nombre d’heures hebdomadaire maximum de temps de service : 52h00 pour les courtes distances, 56h00 pour les grands routiers.

  • Nombre d’heures quotidiennes maximales de temps de service : 12h00, réduit à 10h00 en cas de travail de nuit (entre minuit et 5h00)

Par principe, le travail est organisé sur 5 jours maximum, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivants les services. Néanmoins, en cas de nécessité, un sixième jour pourra être travaillé.

Article 2-3 : Aménagement du temps de travail

Eu égard aux variations d’activité liée à la gestion des flux des produits sous température dirigée et aux fluctuations de la consommation comme à la production de produits de l’industrie agro-alimentaire, les parties ont mis en place un aménagement spécifique du temps de travail.
Cet aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de l’activité.

Le temps de travail sera donc décompté sur des périodes correspondantes de 4 ou 5 semaines selon le planning pré-établi et affiché en ce sens.

L’organisation du travail sera basée sur un temps de travail effectif hebdomadaire de 38h00 soit 164h67 par mois civil (38h00 x 52 semaines / 12 mois), à l’exception des salariés possédant un contrat aidé et pour lesquels l’organisation du travail sera basée sur un temps de temps de travail effectif hebdomadaire de 35h00 soit 151,67 heures par mois civil.



Article 2.4 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire sur la période


Au terme de chaque période de modulation soit 4 ou 5 semaines, et dans le cas où le temps de travail effectif serait dépassé, les heures excédentaires seront décomptées en tenant compte des majorations légales de 25% et de 50%.

  • Au-delà de 152 heures (ou 140 heures pour les salariés en contrat aidé) et jusqu’à 172 heures inclus (sur 4 semaines) et au-delà de 190 heures et jusqu’à 215 heures inclus (sur 5 semaines), majoration des heures au taux de 125% (majoration de 25%).

  • Au-delà de 172 heures (sur 4 semaines) ou 215 heures (sur 5 semaines), majoration des heures au taux de 150% (majoration de 50%).

Les éventuelles heures négatives constatées seraient annulées et par la remise à zéro des compteurs (pas de report sur la prochaine période de paie).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures d’équivalence ne rentrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel dont la durée est égale à :
  • 1 jour : à partir de la 41ème heure jusqu’à la 79ème heure effectuée par trimestre
  • 1 jours et demi : à partir de la 80ème heure jusqu’à la 108ème heure effectuée par trimestre
  • 2 jours et demi : au-delà de 108 heures effectuées par trimestre

La Direction rappelle que :

  • La demande du repos compensateur trimestriel doit être faite par le collaborateur au moins une semaine avant la date souhaitée.
  • Le repos devra être pris dans les 3 mois de l’acquisition de celui-ci.
  • La direction se réserve le droit de ne pas accepter les dates demandées par le collaborateur ; dans ce cas, elle devra alors faire une nouvelle proposition de dates au collaborateur dans un délai de 2 mois.

Ces dispositions se substituent aux dispositions de l’article 3.3 « Repos compensateur trimestriel des ouvriers roulants » issues de l’accord NAO du 13 mai 2020.

Ce repos compensateur trimestriel ne saurait se cumuler avec du repos récupérateur tel que défini dans la convention collective des transports Routiers.

Ainsi, le repos compensateur trimestriel étant plus favorable que le repos récupérateur, seul le repos compensateur trimestriel existe au sein de la filiale.

Article 2-5 : Absences


Les absences sont valorisées à hauteur de la durée journalière moyenne, soit 7,60h (7 heures et 36 minutes) à l’exception des salariés en contrat aidé pour lesquelles les absences sont valorisées à hauteur de 7h.

La période de référence pour les congés payés sera la période légale soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2-6 : Rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié à temps complet sera lissée sur la base d’un horaire équivalent à

164,67 heures (dont 13 heures d’équivalence), ou 151,67h pour les salariés en contrat aidé, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de décompte.


Ce niveau de rémunération comprend le salaire de base ainsi que la prime d’ancienneté et à l’exclusion de tout élément variable de rémunération.

Article 2-7 : Minimum Journalier (garantie de rémunération)

En cas de durée de travail inférieur à 6 heures à l’initiative de la Direction (hors temps de délégation, de formation et hors réunion), une garantie de rémunération de 6 heures sera appliquée par le biais d’un complément d’heures (paiement de ce complément à un taux de 100% s’il entraîne un dépassement de la durée contractuelle de 164,67h).

Article 2-8 : Plannings

Conformément à l’accord QVCT signé le 09 janvier 2025, les plannings de la semaine doivent être affichés à minima 7 jours à l’avance.
Néanmoins, eu égard de l’activité, les plannings d’horaires hebdomadaires par service et par collaborateur seront établis et communiqués chaque semaine aux salariés, au plus tard le jeudi, pour la semaine suivante.
Toutefois, compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications d’horaires peuvent être communiquées au salarié au plus tard la veille du jour travaillé.

L’employeur se réserve le droit d’imposer des heures supplémentaires sans que cela ne constitue une modification du planning.

Article 2-9 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, le décompte de la durée du travail est par rapport à la base théorique proratisée pour la période concernée.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Si la durée moyenne du temps de travail en fin de contrat est inférieure à la durée du travail applicable, aucune retenue de rémunération ne sera opérée, peu importe le motif de la rupture des relations contractuelles.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


La loi du 20 Août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront, leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine, de sorte que la durée de travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de faibles ou de fortes activités.

Article 3-1 : Aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions édictées pour les salariés à temps complet, la période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera, elle aussi, sur une période correspondant au mois civil.

Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte de temps de travail que les salariés à temps complet.

Article 3-2 : Organisation du travail

Le planning indicatif du salarié sera communiqué au salarié dans les conditions prévues à l’article 2-7.

Pour les salariés à temps partiel, en cas de modification de la répartition ou des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé, délai qui pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 3-3 : Heures complémentaires

Les parties rappellent que sont des heures complémentaires, toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée mentionnée à son contrat de travail.

Les heures complémentaires sont calculées à la fin de la période de référence et seront majorées de 10% dans la limite de 1/10ème de la durée stipulée au contrat de travail puis de 25% au-delà et dans la limite de 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.

Les parties rappellent que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

En outre, les parties rappellent que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur à 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir de la période de paie débutant au 1er juin 2025.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 de la présente partie.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’AVENANT


La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’AVENANT


Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel avenant.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’AVENANT


Le présent avenant sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé avenants ».

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil des Prudhommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.



A Névian, le 05 juin 2025

En 3 exemplaires.


Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas