Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –
Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail
STEF TRANSPORT NIORT 2 - 2024
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT NIORT 2 dont le siège social est situé Zone Industrielle Pièce Ronde, 2, allée des Grands Champs – 79260 La Crèche, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur de Filiale
d’une part, et
L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical CFDT
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué syndical CGT
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail,
et également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail
qui s’est déroulée lors des réunions du 6 mars 2024, du 20 mars 2024 et du 12 avril 2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Niort 2 et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des Salaires :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Niort 2 à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
+ XXX % pour les salaires de base bruts < XXXXX €
+ XXX % pour les salaires de base bruts compris entre XXXXX € et XXXXX €
+ XXX % pour les salaires de base bruts > XXXXX €
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective de manière rétroactive au 1er avril 2024 et s’applique aux collaborateurs remplissant les conditions d’attribution et présents à cette date.
Elle sera applicable sur le bulletin de salaire du mois de mai 2024.
2.2. Revalorisation des Tickets restaurants
Evolution de
X € à X € nets (X € à la charge de l’employeur et X € à la charge du salarié).
Cette mesure sera effective sur le bulletin de salaire du mois de mai 2024, au titre de la présence sur la période de variable débutant au 31 mars 2024 et s’appliquera sur les périodes de variables suivantes.
2.3. Revalorisation des paniers jours
Evolution de
X € à X € nets.
Cette mesure sera effective sur le bulletin de salaire du mois de mai 2024, au titre de la présence sur la période de variable débutant au 31 mars 2024 et s’appliquera sur les périodes de variables suivantes.
2.4. Attribution d’un repas soumis aux ouvriers roulants affectés à la tournée des Sables d’Olonne au départ du site de la Rochelle:
De manière dérogatoire et complémentaire à la Convention Collective, il sera attribué un repas soumis aux conducteurs affectés à la tournée des Sables d’Olonne au départ de La Rochelle. Ce frais ne sera pas cumulable avec un autre frais. Il sera automatiquement supprimé si cette tournée affectée sur les créneaux horaires indiqués vient à disparaître.
Cette mesure sera effective sur le bulletin de salaire du mois de mai 2024, au titre de la présence sur la période de variable débutant au 31 mars 2024 et s’appliquera sur les périodes de variables suivantes.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
3.1 Reconduction de la modulation du personnel badgeant sur 4 semaines
La société STEF TRANSPORT NIORT 2 bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 22 juin 2010.
Par dérogation à cet accord, la mesure mettant en place pour le personnel sédentaire badgeant de la filiale, une modulation sur 4 semaines est reconduite pour l’année 2025.
Cette mesure sera renégociée tous les ans en NAO pour se prononcer sur son maintien sur l’année N+1.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF TRANSPORT NIORT 2 s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
3.3 Heures supplémentaires
La Direction rappelle que les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande expresse et non équivoque du responsable hiérarchique et pour les besoins de l’activité du service.
3.3.1 Possibilité pour le personnel badgeant du Site de La Crèche de choisir entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires pour l’année 2025
Le décompte du temps de travail implique des obligations de la part de l’employeur mais également de la part du salarié. A ce titre,
la direction rappelle que le personnel badgeant est tenu de badger la prise de ses pauses dans le cadre de son activité.
En complément à l’accord temps de travail signé en date du 22 juin 2010, le personnel badgeant du Site de La Crèche aura le choix, en ce qui concerne les heures supplémentaires réalisées tout au long de l’année entre le paiement de ces heures ou leur comptabilisation dans un compteur RCR.
Ce choix sera valable sur toute l’année civile. Il sera formulé par l’intermédiaire d’une fiche de vœux remise avec les bulletins de paie du mois d’octobre de l’année N avec délai de réponse au plus tard le 20 novembre pour application sur l’année N+1. A défaut de réponse à cette date, les dispositions en cours de l’année N seront maintenues pour l’année N+1.
Cette mesure ne concerne pas la mesure figurant dans l’Accord NAO 2013 relative au travail du samedi 6e jour sur le quai, site de La Crèche, qui fera toujours l’objet d’un paiement dès lors que la durée hebdomadaire dépasse 35 heures. Elle ne concerne pas non plus les heures supplémentaires réalisées S51 et S52, conformément à l’accord temps de travail du 22 juin 2010 qui prévoit le paiement des heures supplémentaires réalisées sur ces 2 semaines.
Cette mesure ne concerne pas les salariés en contrats aidés (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) dont les heures supplémentaires au-delà de 35h sont comptabilisées chaque semaine et alimentent un compteur RCR.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, pour les heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
3.3.2 Valorisation des heures supplémentaires des semaines 51 et 52 pour les Statuts Maîtrise
Il a été convenu entre les parties la valorisation des heures supplémentaires réalisées par le personnel Statut Maîtrise durant les semaines 51 et 52, selon les dispositions suivantes :
la communication des heures se fera sous forme d’une fiche déclarative et validée par le responsable de service.
la valorisation portera sur les heures réalisées sur 5 jours
le travail du 6e jour sera récupéré sous forme d’1 journée de repos.
Cette mesure concerne le personnel Statut Maîtrise non badgeant et non annualisé. Elle sera valable en décembre 2024 et reconductible. La valorisation de ces heures interviendra selon le calendrier d’éléments variables de paie en vigueur.
La société STEF TRANSPORT NIORT 2 bénéficie d’un accord d’intéressement dont la négociation s’est achevée en date du 12 avril 2024, pour la période 2024-2025-2026.
4.2. Participation
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie d’un accord de participation en date du 22 juin 2009, qui a été révisé par les avenants du 28 août 2013 et du 26 mars 2016.
4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe
La société STEF Transport Niort 2 est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.
ARTICLE 5 : SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’Accord Groupe sur l’Egalité professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de Vie au Travail signé le 17 avril 2018.
Lors de la 1ere réunion du 6 mars 2024, la Direction a présenté le DSC (Diagnostic de Situation Comparée) 2023 et des axes de réflexion et d’action.
Par ailleurs l’Index Egalité 2023 a été calculé et est incalculable. Il a été présenté aux Elus lors du CSE du 6 mars 2024. A l’occasion de cette réunion, la Direction a réaffirmé sa volonté d’œuvrer dans le sens de cette égalité.
ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :
La société STEF Transport Niort 2 veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale de ses collaborateurs, dans l'organisation du travail.
Elle entend poursuivre ses efforts relatifs à la planification du temps de travail et des congés payés.
6.1. Réunion et déplacements professionnels
La société STEF Transport Niort 2 veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
ARTICLE 7 : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :
Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
son origine ;
son sexe ;
ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;
son âge ;
sa situation de famille ou de sa grossesse ;
ses caractéristiques génétiques ;
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
ses opinions politiques ;
ses activités syndicales ou mutualistes ;
ses convictions religieuses ;
son apparence physique ;
son nom de famille ;
son lieu de résidence ;
son état de santé ou de son handicap.
Ainsi La société STEF Transport Niort 2 s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.
ARTICLE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 16 février 2022 couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.
ARTICLE 9 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE DES SALARIES :
L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF Transport Niort 2 d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.
En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.
ARTICLE 10 : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
La société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015 et 13 décembre 2016. Par conséquent, la société STEF Transport Niort 2 bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.
ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés de la société STEF Transport Niort 2 doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.
ARTICLE 12 : CONDITIONS DE TRAVAIL
La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des salariés afin d’impacter favorablement la qualité de vie au travail ainsi que la santé et la sécurité au travail.
12.1 – Aménagement d’un espace extérieur sur le site de La Crèche
Afin de permettre au personnel de profiter de leur pause repas en extérieur, la Direction s’engage à aménager un espace extérieur pourvu de 2 tables et des bancs sur le site de La crèche. La mise en place de cet aménagement est soumis à la condition du respect des règles de sécurité suivantes :
Interdiction de fumer dans cet espace car il existe un espace dédié (Loi Evin) et des risques incendies liés à la présence de carburant. Ce lieu ne constitue en aucun cas un espace fumeur.
Obligation de respecter les couloirs de circulation afin de se déplacer en sécurité vers ce lieu.
Ces règles sont mises en place afin d’assurer la sécurité environnementale et physique des salariés. En cas de non-respect de ces règles, la Direction se réserve le droit de retirer cet aménagement.
Cet espace sera mis en place dans le courant du 2e semestre 2024.
12.2 – Mise en place de vestiaires individualisés pour la réception des vêtements de travail
Afin de permettre une meilleure gestion des vêtements de travail pour le personnel du site de La Crèche affecté à l’activité de quai et de préparation de commande et bénéficiant à ce jour du nettoyage des vêtements de travail, le Direction mettra en place avec le concours de la société de nettoyage, des casiers individualisés pour la réception des vêtements propres au retour du lavage. Ces casiers ne sont pas des vestiaires mais uniquement des lieux de stockage temporaires des vêtements de travail. La Direction pourra ouvrir ces casiers à tout moment, quand elle le jugera nécessaire.
Ces casiers seront installés dans le courant du 2e semestre 2024.
12.2 – Plan d’action en faveur des conditions de travail
En 2023, les actions suivantes ont été menées (liste non exhaustive) :
Mise en place de systèmes de palettes mères/filles pour réduire la manipulation des colis en position basse et en position haute
Mise à disposition d’un gerbeur comme aide à la manutention manuelle de charges
Achat d’une filmeuse
Organisation d’une journée Santé sécurité au travail le 10 octobre 2023 avec sensibilisation sur les troubles musculosquelettiques (TMS)
Maintien régulier des COSEC nuit et COSEC jour
Renouvellement de l’abonnement du dispositif « travailleur isolé » sur les sites de La Crèche et La Rochelle
Dynamisation des échauffements à la prise de poste pour les préparateurs de commande
Poursuite des actions auprès des « bailleurs » des sites de Marennes et La Rochelle, pour l’entretien de ces sites
Finalisation du renouvellement des ponts
Achat de double-écrans pour le personnel de bureaux & souris ergonomiques
Pour l’année 2024, la Direction s’engage notamment à mettre en place les actions suivantes (liste non exhaustive) :
Réfection des peintures des locaux des sites de La Crèche et de La Rochelle (NAO 2023)
Formation des nouveaux des managers de proximité à la formation Manager au quotidien par la sécurité
Organisation d’une journée Santé et sécurité au travail le 15 octobre 2024
Maintien régulier des COSEC nuit et COSEC jour
Renouvellement de l’abonnement du dispositif « travailleur isolé » sur les sites de La Crèche et La Rochelle
Mise en place du dispositif « travailleur isolé » sur le site de Nantes
Dynamisation des échauffements à la prise de poste pour les préparateurs de commande
Poursuite des actions auprès des « bailleurs » des sites de Marennes, La Rochelle & Nantes pour l’entretien de ces sites
ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.
Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel. Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes : la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales. Dans le cadre de l’ensemble de ces dispositions, les parties ont souhaité rappeler la pleine application de ces accords.
ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2024, prenant en compte les mesures de rétroactivité stipulées à l’article 2.1.
A La Crèche, le 30 avril 2024 (2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).
Délégué Syndical CFDT Pour la société STEF Transport Niort 2