ACCORD DE SUBSTITUTION DE STEF TRANSPORT RENNES EST
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STEF TRANSPORT Rennes Est S.A.S. au capital de 113 000 euros Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 892 001 645
Dont le Siège Social est situé PA de la Gaultière- 35113 DOMAGNE
Représentée par Monsieur ……………
d'une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT Représentée par …………..
L’Organisation Syndicale CFTC Représentée par ……………….
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord de substitution fait suite aux réunions de négociation qui se sont déroulées en date du 09 novembre 2023, 17 novembre 2023 et 23 novembre 2023, au sein de la société STEF Transport Rennes Est.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de :
La séparation juridique des activités de produits de la mer (Seafood) et flux frais (Massification) au 1er janvier 2023.
La création de la société STEF Transport Rennes Est au 1er janvier 2023.
Le transfert dans le cadre des dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail, des salariés
de STEF Transport Châteaubourg à STEF Transport Rennes Est au 1er janvier 2023.
Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des accords préexistants et applicables aux salariés issus de STEF Transport Châteaubourg (transférés au sein de STEF Transport Rennes Est) sont mis en cause par le jeu de l’article L.2261-10 du Code du Travail.
Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et de manière générale l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les salariés de STEF Transport Châteaubourg, avant leur transfert au sein de STEF Transport Rennes Est, sont remis en cause par le présent accord.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Régime juridique
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles – au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise – qui contredirait ou qui rendrait nécessaire l’adaptation de l’une ou plusieurs dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations par le présent accord collectif.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de STEF Transport Rennes Est, sous réserve de remplir les conditions éventuellement fixées au sein des dispositions qui suivent.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 4 – Dénonciation / Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
Délai de préavis : la partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre et le respect des dispositions légales.
Pendant les négociations qui s’ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l’accord, le présent accord restera applicable en l’état jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui s’y substituera.
Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-4, et suivants du Code du Travail.
CHAPITRE II – REMUNERATION
Les parties souhaitent rappeler que les grilles de rémunérations en vigueur sont celles négociées et définies dans l’accord NAO signé le 13 avril 2023.
Article 1 - Variables de paie
Les parties ont souhaité rappeler dans le présent accord les règles de paiement des variables de paie. Les variables de paie sont payées sur le bulletin de paie du mois suivant (M+1).
Sont considérées comme variables de paie, au sein du présent accord :
Heures de nuit
Prime dimanche et/ou Jour férié
Frais complémentaires
Tickets restaurant et/ou prime panier jour
Les autres variables de paie peuvent être les primes panier nuit, frais conventionnels personnel roulant etc. La liste est non exhaustive.
Exemple : Un salarié qui effectue des heures de nuit ou aurait d’autres variables de paie réalisées sur le mois de septembre N, percevra ces variables sur le bulletin de paie du mois d’octobre N (M+1).
Article 2 – Base horaire de base (salaire de base) – ouvrier roulant
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, la base horaire (salaire de base) des ouvriers roulants sera de 151.67 heures mensuelles au lieu de 152 heures. En conséquence, les parties confirment qu’à compter du 1er janvier 2024, le delta de 0.33Heures sera payé en majoration à 25%.
Article 3 – Heures de nuit
Les parties conviennent que le calcul des heures de nuit (pour les salariés non-cadres) correspond à la majoration de 20% du taux horaire de base de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires de la catégorie GR7-150M (ouvrier roulant).
Dès lors que les heures de nuit dépassent 50 heures mensuelles, une majoration de 5% sera effectuée sur cette base et ce pour l’ensemble des heures.
Article 4 – Primes dimanche et/ou jour férié
Les primes seront versées en montant brut selon la catégorie socio-professionnelle de la manière suivante :
Personnel sédentaire
Personnel roulant
Les conditions d’attribution ainsi que la valeur des
primes surgelé, prime parc et prime de cooptation sont régies conformément à l’article 2.3 de l’accord NAO 2023 signé le 13/04/2023
L’article 6 de l’accord NAO 2015 stipulait : « ………… » Au regard de ce qui précède, les parties conviennent que les ouvriers roulants embauchés depuis le 1er mai 2015 n’auraient pas dû percevoir cette prime. Cependant, les parties conviennent que ce frais continuera d’être versé au personnel embauché avant le 01/01/2024. Autrement dit, à compter du 1er janvier 2024, ce frais ne sera plus versé aux salariés nouvellement embauchés. (y compris le personnel intérimaire embauché avec reprise d’ancienneté).
Article 6 – Treizième mois
Conditions d’attribution de la prime treizième mois
Les parties ont souhaité rappeler que la prime treizième mois est versée aux salariés ayant minimum 90 jours de présence continu sur l’année N. Les salariés intérimaires, ayant une reprise ancienneté jusque 12 mois, pourront percevoir la prime treizième mois au prorata de leur temps de présence sur l’année N, et ce à partir de la signature du contrat de travail. Exemple : un salarié intérimaire qui aurait signé un CDI au 01/11/N et ayant une reprise ancienneté de plus de 90 jours sur l’année – 01/09/N - pourrait percevoir la prime 13ème mois au prorata à compter du 01/11/N.
Modalités de versement de la prime treizième mois
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, le traitement du treizième mois se fera conformément aux règles applicables au sein du Groupe STEF :
Un 1er acompte de 6/12ème en juin
Un 2nd acompte de 5/12ème en novembre
le solde de 1/12ème en décembre
Ces versements seront effectués selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessous :
Règle d’abattement de la prime treizième mois
Les parties ont souhaité rappeler au présent accord qu’il existe un abattement de la prime 13ème mois dans la limite d’une franchise de 30 jours d’absences.
Les absences non prises en compte dans cette franchise de 90 jours et qui font abattement dans le calcul de la prime de 13eme mois sont : les mesures disciplinaires entraînant une retenue sur salaire, les absences non autorisées non payées, les absences injustifiées, les congés sans solde, les congés sabbatiques etc. Cette liste est non exhaustive.
Article 7 – Tickets restaurant et prime panier jour
Le personnel sédentaire perçoit un ticket restaurant à condition de travailler minimum 5 heures sur une journée.
Tickets restaurants
Le ticket restaurant s’élève à un montant de ……….. La répartition de la part patronale et la part salariale demeure inchangée, soit une part patronale à hauteur de 60% et une part salariale à hauteur de 40%.
Prime panier jour
La prime panier jour s’élève à …….. nets, correspondant à la part patronale du tickets restaurant.
A compter du 1er janvier 2024, la rubrique de paie « 84B2 – Ind. Casse Croûte » sera remplacée par la rubrique de paie 8410 – Prime panier jour.
Cette modification est réalisée afin d’avoir une meilleure lisibilité sur le bulletin de paie des salariés concernés par la prime panier jour.
Choix entre les 2 dispositions – personnel de quai (employés et ouvriers sédentaires)
Le personnel de quai (ouvrier sédentaire/employé) qui prend son repas sur le lieu de travail et dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 perçoivent selon le choix qu’il avait exprimé, soit un ticket restaurant soit un panier repas. Les salariés ayant le statut ouvrier sédentaire ou employés « personnel de quai » ont la possibilité de choisir entre l’une ou l’autre des deux options suivantes :
Attribution de tickets restaurants (….. € valeur faciale dont 40% part salariale et 60% part patronale)
ou
Attribution de paniers jour ( valeur ……. € net / jour travaillé)
Ce choix est fait par le salarié (ouvriers sédentaires ou employés de quai) par le biais d’un document remis aux salariés. Le document est annexé au présent accord. Pour rappel, l’option pourra être modifiée une fois par an (année civile) et s’appliquera pour la totalité de l’année civile. Cette disposition n’inclut pas les primes panier nuit.
Article 8 – Grille de polycompétences – personnel ouvrier sédentaire
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’harmoniser l’intitulé de poste « agent de quai polyvalent », afin de valoriser des compétences opérationnelles (expertise du poste) et comportementales (notamment SST, qualité…). La grille d’évaluation, annexée au présent accord, permet de valider les attributions suivantes aux agents de quai qui:
Maitriseront leur poste, tant d’un point de vue opérationnel qu’administratif selon la grille d’évaluation prochainement mise en place
Respecteront les règles applicables et attendues notamment en matière de SST, Qualité.
Cette évaluation spécifique et objective sera réalisée par le responsable de service et le N+2, le cas échéant accompagnés d’un animateur préventeur région et du formateur région quai. Le nombre d’« agent de quai polyvalent » sera défini selon les besoins de l’Organisation des différents services de quai et reste à la discrétion de la Direction. Cette polyvalence peut être valorisée dès 2 ans d’ancienneté dans le poste. Dans ce cas, l’intéressé passera sur la grille de salaire – ouvriers sédentaires polyvalent en vigueur (cf à date article 2.2 de l’accord NAO 2023 signé le 13 avril 2023).
CHAPITRE III – ANCIENNETE
Les parties rappellent que la prime ancienneté des salariés employés est établie en prenant comme référence le salaire contractuel du salarié.
La prime ancienneté des maîtrises est régie conformément à l’article 2.2.2 de l’accord NAO 2023 signé le 13 avril 2023.
Pour les salariés soumis à une grille de salaire, la prime ancienneté a été intégrée dans le taux horaire depuis le 1er avril 2023 (cf article 2.2 de l’accord NAO 2023 signé le 13 avril 2023).
Les parties s’accordent expressément sur le fait qu’en cas de titularisation en contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat temporaire (intérim et/ou contrat à durée déterminée), le salarié concerné se verra reprendre son ancienneté au sein de STEF Transport Rennes Est, dans la limite de 12 mois pour déterminer le taux horaire applicable.
CHAPITRE IV – ABSENCES
Congé en cas d’hospitalisation
Hospitalisation d’un enfant
Hospitalisation de moins de 2 jours
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l’administration fiscale, bénéficieront de 2 journées d’absences autorisées payées par année civile et par enfant, en cas d’hospitalisation de ce dernier.
Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement en cas d’hospitalisation de l’enfant et non en cas de simple consultation médicale effectuée à l’hôpital.
Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
Chaque jour sera accordée sous réserve de la production d’un certificat médical d’hospitalisation. Les journées d’absences devront être prises au moment de l’évènement
Hospitalisation au-delà de 2 jours
Dans le cadre d’une hospitalisation au-delà de 2 jours, c’est la règle conventionnelle qui s’applique à savoir les salariés bénéficient de 2 jours d’autorisation d’absence en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans (pour maladie ou accident) pour chaque hospitalisation d’une durée minimale de 2 jours.
Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement en cas d’hospitalisation de l’enfant et non en cas de simple consultation médicale effectuée à l’hôpital.
Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
Chaque jour sera accordée sous réserve de la production d’un certificat médical d’hospitalisation. Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, l’autorisation d’absence rémunérée est accordée à l'un des deux parents. Ce droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut l’être successivement et/ou alternativement si l’hospitalisation dure plus de 2 jours (dans la limite de 4 jours d’absence rémunérée).
Hospitalisation d’un conjoint
Les salariés dont le conjoint (pacs, mariage ou concubinage) serait hospitalisé bénéficieront de 2 journées d’absences autorisées payées par année civile.
Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement en cas d’hospitalisation du conjoint et non en cas de simple consultation médicale effectuée à l’hôpital. Cette absence ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif.
La journée sera accordée sous réserve de la production d’un certificat médical d’hospitalisation et devra être prise au moment de l’évènement.
Congé en cas d’enfant malade
Les salariés auront, en cas de besoin, une journée enfant malade, par année civile, et par enfant :
Déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge
Et ayant moins de 15 ans
Sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés. Il s’agit d’une journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.
Dans le cas où un salarié aurait un enfant, il aurait le droit à 2 journées enfant malade.
Congé évènement familial Mariage ou Pacs
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité préciser le délai de prise des jours événements familiaux concernant le mariage et/ou le pacs.
Ainsi, les jours évènements familiaux pour mariage et/ou pacs pourront être pris par le/la salarié(e) dans un délai de 2 mois après l’évènement.
Passé ce délai, ces jours seront perdus.
CHAPITRE V – CARENCE MALADIE
Les parties ont souhaité rappeler les règles actuelles (à la date de signature du présent accord) concernant la carence maladie par ancienneté et par catégorie socio-professionnelle.
Le détail des règles de carence maladie est annexé au présent accord.
CHAPITRE VI – JOURNEE DE SOLIDARITE
Les parties ont souhaité rappelé que la loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
En application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée au Lundi de Pentecôte.
La loi du 16 avril 2008 était venue modifier les modalités de la détermination de la journée de solidarité et avait instauré un dispositif transitoire pour l’année 2008 en permettant à l’employeur de définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CE ou à défaut des DP (CSE).
Aujourd’hui, suite à l’adoption de la loi du 20 aout 2008 portant réforme du temps de travail, priorité est faite à la conclusion d’un accord afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
L’article L.3133-11 du Code du travail prévoit ainsi qu’une convention, un accord d’entreprise ou une convention ou, à défaut, un accord de branche détermine la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :
soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44
soit toute autre modalité permettant le travail d’un autre jour non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
Article 1 : Champ d’application
La contribution à la journée de solidarité concerne :
l’ensemble des salariés de l’entreprise sous CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel
les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve)
Incidence d’un changement d’employeur :
Lorsqu’un salarié a déjà accompli auprès d’un autre employeur la journée de solidarité, au titre de l’année en cours, deux possibilités :
soit le salarié s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité et les heures accomplies ce jour donneront lieu à rémunération,
soit le salarié justifie avoir exécuté sa journée de solidarité et son refus de l’accomplir de nouveau ne pourra donner lieu à une quelconque sanction.
Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera selon les modalités suivantes :
Pour les salariés sédentaires : par compensation par le décompte d’une journée de RTT ou de Congés Payés ou 7 h de travail effectif ou récupération d’heures acquises (via Repos compensateur (RCR ou RC Nuit) ou COR)
Pour l’ensemble des conducteurs, par compensation de 7 heures qui seront décomptées dans les compteurs de Repos Compensateur (RCR ou RC Nuit) ou de Repos Conducteur (RC), ou par compensation par le décompte d’une journée de Congés Payés ou 7 h de travail effectif.
Pour rappel, les heures positionnées pour la journée de solidarité devront être acquises dans le compteur.
Exemple : un salarié qui décide de positionner les 7 heures de repos compensateur pour sa contribution à la journée de solidarité devra obligatoirement avoir au minimum 7h00 de repos compensateur acquis dans le compteur au moment du choix. A défaut, ce ne sera pas possible.
Chaque année il sera demandé à chaque salarié de faire un choix quant aux modalités de leur contribution à la journée de solidarité.
A défaut de réponse du salarié il sera automatiquement prélevé 7 heures sur le temps de travail réalisé, intitulé sur le bulletin de paie en « heures non payées ».
Article 3 : Rémunération
Le principe est celui de la non-rémunération des heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Pour les salariés mensualisés, le salaire est maintenu sans qu’il soit tenu compte de l’ajout d’une journée de travail
Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à nombre annuel de jours de travail, la limite est celle d’une journée de travail supplémentaire
Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Article 4 : Journée de solidarité et durée du travail
Les salariés à temps plein
Ne constituent pas des heures supplémentaires :
Les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures
Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel.
Les salariés à temps partiel
La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :
7 heures * (durée contractuelle du salarié à temps partiel/ durée collective de travail des salariés à temps complet)
Ne constituent pas des heures complémentaires :
les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité
Par conséquent :
ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.
Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et s.
Ces heures ne pourront être refusées par le salarié au prétexte qu’elles ne sont pas envisagées par son contrat de travail.
Article 5 : Contrat de travail
Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée à un impact sur les différentes durées du travail.
Dès lors les salariés ne peuvent refuser de l’effectuer.
Article 6 : Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité
Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité, ainsi le refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées.
Il en va de même en cas d’absence justifiée mais non rémunérée (grève, maladie ou accident indemnisé…)
Article 7 : Mention sur le bulletin de paie
Afin de faciliter la preuve que la journée de solidarité a bien été effectuée par le salarié, il en sera fait mention sur son bulletin de paie.
CHAPITRE VII – MEDAILLES DU TRAVAIL
Le barème d’attribution de la prime dans le cadre des médailles du travail est le suivant :
Pour rappel, le dossier de demande de médaille du travail est envoyé aux services de la préfecture par le service des Ressources Humaines.
Les différentes primes ne sont pas cumulables et sont uniquement versées à la date d’anniversaire précitée ci-dessus.
CHAPITRE VIII – PREVOYANCE
Les salariés appartenant au Groupe STEF bénéficient, à ce jour, des dispositions afférentes aux avenants relatifs à la prévoyance conclus en date du 29 décembre 2022. Ils bénéficieront également des éventuels futurs avenants conclus au sein du Groupe STEF entre les organisations syndicales et la Direction. Le personnel cadre et non-cadre de la société STEF TRANSPORT RENNES EST bénéficie du régime conventionnel et/ou du régime complémentaire du réseau Transport selon les conditions suivantes :
CHAPITRE IX- TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont souhaité rappelé que les dispositions régissant les règles concernant le temps de travail du personnel roulant et du personnel sédentaires sont définies dans deux accords distincts :
Accord collectif d’entreprise portant sur le décompte du temps de service du personnel roulant de STEF Transport Rennes Est
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire de STEF Transport Rennes Est
CHAPITRE X- PLANIFICATION DES CONGES PAYES – (ouvriers roulants et ouvriers /employés de quai)
Les parties ont souhaité rappelé que les dispositions régissant les règles concernant la planification des congés payés pour le personnel ouvrier roulant, ouvriers sédentaires et employés de quai sont définies dans un accord distinct :
Accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés du personnel roulant et du personnel de quai (ouvriers sédentaires et employés de quai) de STEF Transport Rennes Est.
CHAPITRE IX – PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voir d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Domagné, le 23 novembre 2023 en 5 exemplaires originaux