Accord d'entreprise STEF TRANSPORT RENNES EST

PV d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société STEF TRANSPORT RENNES EST

Le 15/03/2024


PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE 2024

STEF TRANSPORT RENNES EST


Entre les soussignés :

La société STEF Transport Rennes Est dont le siège social est situé Parc d’activité de la Gaultière – 35 113 DOMAGNE représentée par Monsieur ….

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représenté par :
  • Monsieur …..

  • Monsieur ………

d’autre part.

Il a été convenu :
En préambule, les parties au présent accord ont partager ensemble la volonté de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des jeudi 22 février 2024, mardi 12 mars 2024 et vendredi 15 mars 2024, lors desquelles les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Rennes Est et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.


2.1. AUGMENTATION DES SALARIES NON SOUMIS A UNE GRILLE DE REMUNERATION :

2.1.1. AUGMENTATION GENERALE

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 heures / mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Rennes Est, n’étant pas soumis à une grille de rémunération, est augmenté à compter du

1er avril 2024, selon les modalités suivantes :

Pour les salariés appartenant aux catégories socio-professionnelles suivantes au 1er avril 2024 :
  • Cadre et Haute Maîtrise :

  • Maîtrise :

  • Employés et ouvriers sédentaires (hors grille) :

2.1.2. ASSIETTE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE POUR LES MAITRISES

……

2.2. AUGMENTATION GENERALE DES SALARIES SOUMIS A UNE GRILLE DE REMUNERATION

2.2.1. GRILLE CONDUCTEURS (Ouvriers roulants)

A compter du 1er avril 2024, la grille de salaire (taux horaire brut de base 151.67 heures / mois, ancienneté incluse) pour les conducteurs (ouvriers roulants) entrera en vigueur dans les limites et conditions ci-dessous :

2.2.2. GRILLES AGENT DE QUAI (Ouvriers sédentaires)

A compter du 1er avril 2024, la grille de salaire (taux horaire brut de base 151.67 heures mensuelles) pour les agents de quai (ouvriers sédentaires) entrera en vigueur dans les limites et conditions ci-dessous :

2.2.3. GRILLES AGENT DE QUAI POLYVALENT (Ouvriers sédentaires)

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité rappeler que sont considérés comme « agent de quai polyvalent » les agents de quai qui respectent les conditions stipulées à l’article 8 – Chapitre I de l’accord de substitution de STEF Transport Rennes Est signé le 23 novembre 2023.
A compter du 1er avril 2024, la grille de salaire (taux horaire brut de base 151.67 heures mensuelles) pour les agents de quai « polyvalent » (ouvriers sédentaires) entrera en vigueur dans les limites et conditions ci-dessous :

2.2.4. VALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - CARISTE

Les parties ont souhaité rappeler que les salariés ayant une fonction « Cariste » seront soumis à la grille de rémunération « Ouvriers sédentaires polyvalents »
Les Parties conviennent, au titre de leurs réflexions sur la nécessaire attractivité de l’entreprise vis-à-vis du personnel « Cariste », de donner la capacité aux nouveaux embauchés, Cariste en contrat à durée indéterminée, n’ayant aucune expérience préalable au sein de STEF Transport Rennes Est, d’entrer dans la grille « ouvrier sédentaire polyvalent » à l’échelon « 3 ans »
Cette opportunité est soumise au respect des conditions suivantes, et notamment à la justification d’une expérience professionnelle :
  • Au moins 3 années d’expérience professionnelle dans une entreprise de transport et/ou logistique en tant que cariste
  • Utilisation du transpalette électrique et CACES 5 valide
Dans tous les cas, les candidats devront justifier cette expérience professionnelle au moyen de certificats de travail, bulletins de salaires ou attestation de l’entreprise antérieure. A défaut, le nouvel entrant en CDI sera donc embauché au taux horaire d’entrée de grille « ouvrier sédentaire polyvalent ».

2.3. PRIMES

2.3.1 PRIME « SURGELE »

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de revaloriser la prime « Surgelé ».

Pour rappel, cette prime est versée aux salariés exclusivement affectés au service quai Surgelé.
A compter du 1er avril 2024 (paie mai 2024), le montant de la prime surgelé s’élève à ….
Pour rappel, la prime « Surgelé » est versée aux salariés statut ouvriers sédentaires, employés et agent de maîtrise ayant plus de 3 mois d’ancienneté continue et travaillant en environnement surgelé.

2.3.2. PRIME DE PARC

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de revaloriser les primes dites de parc.
Pour rappel, cette prime est versée aux ouvriers roulants exclusivement affectés sur le Parc.
Ainsi à compter du 1er avril 2024 (paie mai 2024), les primes activité « de parc » sont revalorisées à

….

En complément, les parties ont souhaité modifié la condition d’ancienneté minimum pour percevoir cette prime. Ainsi, à compter du 1er avril 2024 (paie mai 2024) cette prime est versée aux ouvriers roulants exclusivement affectés sur le parc ayant une ancienneté minimum et continue de plus de 3 mois.

2.3.3 PRIME « SAMEDI »

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de mettre en place une prime « samedi » à compter du 1er avril 2024 dans les conditions suivantes :
Sont concernés par cette prime les catégories socio-professionnelles suivantes :
  • Ouvriers sédentaires avec une prise de poste le samedi
  • Ouvriers roulants avec une prise de poste le samedi
  • Employés avec une prise de poste le samedi
Le montant de cette prime « samedi » est de

……

……
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, et compte tenu du calendrier de paie (décalage pour les variables), elle sera effective sur la paie du mois de mai 2024.

2.3.4 INDEMNITE DE SALISSURE

……
A ce titre, le présent accord créé le principe d’une « indemnité de salissure » au profit des salariés concernés, destinée à couvrir les dépenses liées à l’entretien de ces vêtements par le salarié.
Son montant est fixé à ……
Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, et compte tenu du calendrier de paie (décalage pour les variables), elle sera effective sur la paie du mois de mai 2024.

2.4. AUGMENTATION DU TICKET RESTAURANT

A compter du 1er avril 2024, les parties s’accordent sur une augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant

……


Ainsi, le ticket restaurant s’élève à un montant de

…… €. La répartition de la part patronale et la part salariale demeure inchangée, soit une part patronale à hauteur de 60% (…. €) et une part salariale à hauteur de 40% (….. €).


Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, et compte tenu du calendrier de paie (décalage pour les variables), elle sera effective sur la paie du mois de mai 2024.


2.5. PRIME PANIER JOUR


A compter du 1er avril 2024, les parties s’accordent sur une augmentation de la prime panier jour d…...

Ainsi, la prime panier jour s’élève à un montant de

…..


Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, et compte tenu du calendrier de paie (décalage pour les variables), elle sera effective sur la paie du mois de mai 2024.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La société STEF Transport Rennes Est bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de service / travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise pour le personnel roulant et le personnel sédentaire signé le :
  • Pour le personnel roulant, signé le 23 novembre 2023
  • Pour le personnel sédentaire, signé le 23 novembre 2023

3.2. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Rennes Est s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Rennes Est s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

3.3. FORMATION

Les parties ont souhaité rappeler la possibilité pour tous d’accéder à la formation professionnelle que ce soit dans le cadre de développement de compétences professionnelles en lien avec le poste ou un projet professionnel avec évolution de poste.
La Direction a souhaité rappeler l’importance, pour ce dernier point, de démontrer sa motivation et son intérêt dans le projet, notamment à travers l’entretien professionnel.
Les demandes de formations sont traitées avec intérêt, compte tenu d’une part du projet en tant que tel et la motivation du salarié concerné et d’autre part des opportunités internes à court et moyen terme au sein du Groupe.
Les parties rappellent que les salariés ayant un projet personnel sans lien avec les activités du Groupe STEF, peuvent aussi accéder à des outils de développement des compétences externes, en mobilisant le cas échéant leur compte personnel de formation, les ressources de Transition Pro etc.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport Rennes Est bénéficiait d’un accord d’intéressement en date du 12 juin 2023.
Cet accord couvrait l’exercice 2023.

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations au mois de mai et juin 2024, les 28 mai et 4 juin 2024 afin de négocier un nouvel accord d’intéressement pour les exercices 2024-2025-2026.


4.2. Participation

La société STEF Transport Rennes Est bénéficie d’un accord de participation en date du 12 juin 2023.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.



ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société STEF Transport Rennes Est s’est engagée à ouvrir des négociations sur le second semestre 2024 afin de négocier un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

A Domagné, le 15 mars 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Rennes Est

Monsieur ………

Délégué Syndical CFDT

Monsieur ……….

Délégué Syndical CFTC

Monsieur ……..

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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