La société STEF TRANSPORT ROUEN, S.A.S au capital de 300.000 €, code NAF : 5229A, sous le numéro RCS 300 156 437, dont le siège est situé à Saint Etienne du Rouvray, Rue du long Boel SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76800), représentée par , en sa qualité de Directeur de filiale,
d'une part, Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :
Préambule
Afin d’associer étroitement l’ensemble de son personnel à la performance de l’entreprise et le sensibiliser tant à l’amélioration de la qualité de service attendue par les clients, qu’à la rentabilité et à la nécessaire maitrise des dépenses, la société STEF TRANSPORT ROUEN a conclu un accord d’intéressement le 31 Mai 2021 pour les années 2021-2022-2023. Les parties conviennent de conclure un nouvel accord d’intéressement collectif pour les années 2024, 2025 et 2026.
Cet accord d’intéressement a pour ambition d’associer l’ensemble du personnel de la société STEF Transport Rouen aux résultats de la société qui se trouvent être la somme des performances réalisées dans la filiale. Le présent Accord d’Intéressement a pour objectif d’impliquer collectivement le personnel aux résultats économiques de l’entreprise et de l’inciter à participer à l’atteinte des objectifs de l’entreprise tels que définis par la suite. En effet, ces résultats ne peuvent être constatés que si des performances impliquant une action méthodique déterminée et concertée tendent à améliorer de manière continue la rentabilité, le service aux clients, la sécurité et les conditions de travail. Les modalités de calcul de cet intéressement telles que définis par la suite ont été choisies pour répondre à 2 objectifs :
-Etre relativement simple dans leur application et facilement compréhensible pour l’ensemble du personnel -Encourager et récompenser les efforts collectifs du personnel tendant à augmenter, chaque année, la « prospérité » de l’entreprise exprimée par le rapport du résultat net au chiffre d’affaires, mais aussi à mieux maîtriser l’évolution des charges et notamment des critères « d’efficacité » choisis.
7 critères ont été jugés par les parties au présent accord comme étant déterminants dans la performance de l’entreprise, à savoir :
Critère n°1 : Taux de litiges (critère « Réduction des litiges »),
Critère n°3 : Taux de sinistralité (critère « Diminution de la sinistralité des véhicules et des appareils de manutention »)
Critère n°4 : Taux Vision SH (critère « Amélioration du respect des horaires »)
Critère n°5 : Réduction du nombre d’accidents de travail (critère « Réduction de l’accidentologie »)
Critère n°6 : Consommation carburant (critère « Amélioration de la consommation de carburant des tracteurs »)
Critère n°7 : Amélioration des indicateurs qualité
Les critères de répartition ont en outre été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une part d’intéressement proportionnelle à la durée de présence au sein de l’entreprise et une part égalitaire entre tous les salariés quel que soit leur niveau de rémunération. Conformément à l'article L.3312-2 du Code du travail, l'Entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière d'institutions représentatives du personnel : ci-joint PV des élections du CSE. . Cet accord a pour ambition d’associer l’ensemble du personnel de l’entreprise à la performance de celle-ci, tant d’un point de vue de la rentabilité que de la qualité de la prestation de service.
Compte tenu des critères ci-dessous exposés, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut, le cas échéant être nul. Aussi, les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis. En effet, l’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord.
Par ailleurs, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de 12 mois.
Les parties rappellent que les différents critères s’entendent, de manière collective, et que l’ensemble des critères répondent à ces exigences de performance commune à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Néanmoins, dans une logique visant à faciliter tant la lecture, que l’adhésion des salariés aux critères ainsi définis, et pour rendre plus aisée la projection que ces derniers peuvent faire de l’amélioration de la performance collective, il est décidé de présenter les sommes ainsi dégagées par critères, sous la forme de montant par bénéficiaires potentiels.
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le champ d'application,
la durée de l'Accord,
les modalités d'Intéressement retenues,
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'Intéressement,
l'époque des versements,
les modalités d'informations collectives et individuelles du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'Accord.
Article 2 - Champ d'Application
Conformément aux dispositions de la Loi n°2001-152 du 19 Février 2001 sur l'épargne salariale, l'accord est applicable à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail avec la société (CDD ou CDI) et comptant 3 mois d'ancienneté au sein de la société, le droit à intéressement est définitivement acquis dès l’obtention de 3 mois d’ancienneté.
Pour le calcul de cette ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de la réserve d’intéressement et des 12 mois qui la précèdent, ce qui correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise. L’ancienneté est prise en compte quel que soit le type de contrat de travail conclu avec le salarié (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat initiative emploi, contrat de professionnalisation, …)
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Article 3 - Durée de l'Accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans
Il prend effet le 01/01/2024 et concerne donc distinctement les exercices suivants :
exercice ouvert le 1er Janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024
exercice ouvert le 1er Janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025
exercice ouvert le 1er Janvier 2026 et clos le 31 décembre 2026
Le présent Accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme des trois exercices précités, l’Accord sera donc caduc.
Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.
Le présent accord et ses éventuels avenants ou sa dénonciation seront déposés par l’entreprise dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur date limite de conclusion, laquelle doit intervenir avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, sur plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.
Révision
La conclusion de l’accord d’intéressement pour une durée de trois ans ne fait pas obstacle à la conclusion d’avenants annuels quantifiant l’objectif à atteindre, cette faculté permettant, le cas échéant, de mieux adapter l’intéressement à la vie de l’entreprise.
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires, dans l'hypothèse où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; l'Accord portant révision serait alors déposée sur plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.
D’après l’article D 3313-6 du Code du travail tout avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même pour être applicable à l’exercice en cours.
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
Si l’avenant est conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ;
Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
Dénonciation
Toute dénonciation du présent Accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un Accord de l'ensemble des parties signataires ; dans cette hypothèse, le cas échéant, l'Accord de dénonciation serait alors déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise et déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.
Dénaturation de l'Accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 3313-4 du Code du Travail, lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5. Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
Article 4 - Calcul de la réserve d'intéressement
Conformément à la Loi, le calcul du montant de la réserve d'Intéressement est opéré en tenant compte de l'évolution de différents paramètres liés aux performances et par rapport à la rentabilité en termes de résultats constatée à ce niveau. Afin de rendre plus lisible le présent accord et afin d’associer d’une manière efficiente les salariés aux critères ainsi définis, les montants mentionnés sont indiqués en « montants individuels » par bénéficiaire potentiel, sans pour autant que cela remette en cause le fait que les critères soient définis sur des performances collectives. Le calcul de l'Intéressement lié aux performances de l'entreprise est déterminé chaque année au 31 Décembre, selon les critères ci-dessous exposés.
Définition du chiffre d’affaires Brut hors Surcharge Energie utilisé dans les formules de calcul des critères d’intéressement :
Le Chiffre d’Affaires Brut hors Surcharge Energie, nommé CA Brut Hors SE ci-après, est constitué de l’ensemble du chiffre d’affaires tel qu’il apparait sur la ligne Total CA du COB soustrait du Ratio SURTAX, du Ratio SURTAI et du Ratio PFENRJ.
Le COB est un compte de résultat et a pour origine la comptabilité générale de la filiale. Il est issu de l’outil SAP.
Un document reprenant les éléments de calcul de l’intéressement sera présenté à l’occasion de chaque commission de suivi.
4.1.Critère n° 1 : Réduction des litiges (appréciation du taux de litige) :
Les parties conviennent que la diminution des litiges issus de l’exploitation constitue un indicateur de performance de l’entreprise. La réduction des litiges répond aux engagements de qualité de service à l’égard des clients de la société.
L'objectif clairement affirmé est de tout mettre en œuvre pour parvenir à réduire les litiges constatés. L'Intéressement est donc calculé de façon inversement proportionnelle au taux de litiges.
Ce critère est calculé en prenant en compte les dépenses enregistrées sur la ligne Litiges du COB, rapportées au CA Total Brut hors SE que défini ci-dessus.
Dépenses Litiges du COB Critère n°1 = CA Total Brut Hors SE
MODE DE CALCUL DU NUMERATEUR : factures (avaries, manquants et autres dommages) reçues ou à recevoir (-) refacturations litiges (-) avoirs litiges reçus ou à recevoir (+) dotations aux provisions litiges (-) reprises sur provisions litiges, correspondant à l’activité.
Sources : ligne Litiges du COB.
MODE DE CALCUL DU DENOMINATEUR : CA TOTAL COB – Ratio SURTAX – Ratio SURTAI – Ratio PFENRJ
Sources : SAP
Taux Litiges
Ratio (R) Montant
R > 0,70%
0,65% < R <= 0,70%
0,60% < R <= 0,65%
0,55% < R <= 0,60%
0,50% < R <= 0,55%
0,45% < R <= 0,50%
R <= 0,45%
La réserve d’Intéressement calculée au niveau de la filiale sur la base de ce critère sera égale, le cas échéant au montant en euros ainsi déterminé multiplié par le nombre de salariés bénéficiaires du présent accord au niveau de STEF Transport Rouen.
4.2.
Critère n° 2 : Réduction des dépenses d'emballages (appréciation du taux emballages) :
Les dépenses d'emballages constituent un poste de dépense important qu'il convient de réduire au strict minimum.
Là encore, ce critère permet d’apprécier la performance de la filiale qui parvient à maîtriser cet indicateur clef.
Ce critère est calculé en prenant en compte la « Consommation Palettes » et les comptes non mouvementés depuis plus de 6 mois enregistrées dans le flash emballages rapportées au CA Brut Hors SE. Il convient en outre de préciser que les variations de prix de la palette tant à la hausse qu’à la baisse seront neutralisées (valorisation actuelle de la palette à
8€) et n’impacteront pas le calcul du pourcentage d’emballages.
(Consommation palette + Comptes > 6mois) X 8€ Critère n°2 = CA Total Brut Hors SE
MODE DE CALCUL DU NUMERATEUR : Perte Palette + Compte > 6 mois valorisées à 8€
Sources : Lignes Consommation PE et Comptes > 6 mois du Flash Emballages
MODE DE CALCUL DU DENOMINATEUR : CA TOTAL COB – Ratio SURTAX – Ratio SURTAI – Ratio PFENRJ
Sources : SAP
Taux Emballages
Ratio (R) Montant
R > 0,65%
0,55% < R <= 0,65%
0,45% < R <= 0,55%
0,35% < R <= 0,45%
R <= 0,35%
La réserve d’Intéressement calculée au niveau de la filiale sur la base de ce critère sera égale, le cas échéant au montant en euros ainsi déterminé multiplié par le nombre de salariés bénéficiaires du présent accord au niveau de STEF Transport Rouen.
4.3.Critère n° 3 : Diminution de la sinistralité des véhicules et des appareils de manutention
Les parties conviennent que la réduction de la casse des engins de manutention et de véhicules contribue à l’amélioration des conditions de travail, au confort et à la sécurité des salariés ; elle participe à la conservation d’un outil de travail en bon état.
Les parties conviennent que le respect du matériel et des biens doit être un engagement de tous.
L’objectif est de conserver le matériel en bon état et d’éviter des charges pour l’entreprise, pénalisante au niveau du résultat.
Ce critère est calculé en prenant en compte les dépenses enregistrées au titre des sinistres intervenus sur le parc des véhicules (Poids Lourds et Véhicules Légers) et des engins de manutention, rapportées au chiffre d’affaires net de l’activité groupage hors surtaxes énergie (HSE).
MODE DE CALCUL DU NUMERATEUR :
Coût des dépenses sur les ordres de réparations (OR) dans SAP PM (module maintenance de SAP)
Pour les véhicules :
Dépenses de type accident (selon la terminologie SAP : type de travail ACC, résultant d’un accident avec tiers identifié)
Dépenses de type réparations (type de travail REP)
Franchises et déductions des remboursements assurance
Pour les appareils de manutention :
de type casse (type de travail CAS)
ou, dans le cas où ces dépenses ne seraient pas renseignées dans SAP PM, toutes les dépenses hors contrat full horaire. Sont ajoutées les charges de propre assureur (source comptabilité) qui sont essentiellement le coût des franchises d’assurance.
Source : SAP PM et comptabilité - Ligne Sinistralité + Franchise Assurances du Reporting Technique MODE DE CALCUL DU DENOMINATEUR : (CA TOTAL de la synthèse analytique groupage - ((RATIO SURTAX / CA externe COB * CA externe de la synthèse analytique groupage) + (RATIO SURTAI / CA interne COB * CA interne de la synthèse analytique groupage))) – (SOUS TRAITANCE TOTAL de la synthèse analytique groupage - ((RATIO SURTAI / SST interne COB * SST interne de la synthèse analytique groupage)+ (RATIO SURSST / SST externe COB * SST externe de la synthèse analytique groupage)))
Source : synthèse analytique / SAP / COB
Taux Sinistralité
Ratio (R) Montant
R > 0,85%
0,75% < R <= 0,85%
0,65% < R <= 0,75%
0,55% < R <= 0,65%
0,45% < R <= 0,55%
R<= 0,45%
La réserve d’intéressement liée à la réalisation de ce critère est calculée, le cas échéant, en multipliant le montant en euros ainsi déterminé par le nombre de salariés potentiellement bénéficiaires de l’accord d’intéressement au niveau de STEF Transport Rouen
4.4.Critère n° 4 : Amélioration du respect des horaires
La conformité de la ponctualité de nos expéditions à destination du réseau garantit la qualité des prestations logistiques vis-à-vis de nos clients. Le suivi de ce critère est assuré via Vision SH. La ponctualité est mesurée à l’arrivée dans les agences du réseau. Seules sont concernées les tournées à destination d’une filiale du réseau de STEF, y compris les échanges. Ce critère est déterminé à partir du nombre de voyages expéditions avec un retard à l’arrivée < à 15 minutes / (nombre de voyages – nombre de voyages non renseignés) Source : Vision SH / Indicateur analyse transport - taux de ponctualité à destination
Ponctualité à destination
Ratio (R) Montant
R < 87,00%
87,00% =< R < 90,00%
90,00% =< R < 93,00%
R >= 93,00%
La réserve d’intéressement liée à la réalisation de ce critère est calculée, le cas échéant, en multipliant le montant en euros ainsi déterminé par le nombre de salariés potentiellement bénéficiaires de l’accord d’intéressement au niveau de STEF Transport Rouen.
4.5.
Critère n° 5 : Réduction de l’accidentologie
Dans le cadre de la politique de Santé et Sécurité au Travail mise en œuvre au sein de la société STEF Transport Rouen, la diminution du nombre d’accidents de travail constitue un indicateur du respect par l’entreprise et ses salariés des normes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les parties ont donc convenu de retenir l’évolution du nombre d’accidents du travail comme facteur de performance. Pour le calcul de ce critère, seuls les accidents de travail avec arrêt des salariés de STEF Transport Rouen, seront pris en considération - au sens du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion par conséquent de ceux des intérimaires et de toute autre absence (notamment l’accident de trajet, rechute AT et maladie professionnelle). Source : CGO.2097 Reporting RH
Le montant d’intéressement dégagé est repris dans le tableau ci-dessous :
Nb ATAA
Ratio (R) Montant
R >= 13
10 <= R < 13
R = 9
R = 8
R = 7
R =< 6
La réserve d’intéressement calculée au niveau de la filiale sur la base de ce critère sera égale, le cas échéant, au montant en euros ainsi déterminé multiplié par le nombre de salariés bénéficiaires des présentes, au niveau de STEF Transport Rouen.
4.6
Critère n°6 : Amélioration des consommations de carburant des tracteurs
Afin de maitriser un poste de dépenses important dans l’entreprise un ratio est déterminé à partir de la consommation moyenne de carburant du parc tracteurs de STEF TRANSPORT ROUEN aux 100 Kms, il a pour finalité l’éco-conduite responsable et la conduite économique. Le ratio est établi comme suit : R = Nombre de litres de gasoil consommés par tracteur (annuel) *100 Nombre de kilomètres parcourus (annuel) Source : GIR
Amélioration Conso GO
Ratio (R) Montant
R > 32,00
31,50 < R <= 32,00
30,50 < R <= 31,50
29,50 < R <= 30,50
29,00 < R <= 29,50
La réserve d’intéressement liée à la réalisation de ce critère est calculée, le cas échéant, en multipliant le montant en euros ainsi déterminé par le nombre de salariés potentiellement bénéficiaires de l’accord d’intéressement au niveau de STEF Transport Rouen.
4.7
Critère n°7 : Amélioration des critères qualité
Dans la mesure où l’on constate l’amélioration d’un ou plusieurs critères numérotés de 1 à 6 (litiges, emballages, sinistralité, accidents de travail, taux de gravité, audit hygiène), les parties conviennent d’ajouter une prime dont le montant peut varier en fonction du nombre de critère en amélioration. R = Comparaison des critères de l’année N VS N-1 Source: COB – SAP – Vision SH – Reporting RH – GIR
Amélioration Critères
Ratio (R) Montant R < 2
R = 2
R = 3
R >= 4
Si deux des six critères qualité suivants (taux de litiges, taux emballages, taux de sinistralité, taux vision SH, nombre d’accidents du travail et consommation carburant) s’améliorent d’une année N par rapport à l’année N-1, une prime de 25€ sera attribuée à chaque bénéficiaire de l’accord d’intéressement de STEF Transport Rouen. Elle s’ajoutera à la prime d’intéressement et sera versée dans les mêmes conditions.
Pour la première année (2024), les indicateurs pris en compte pour la référence de l’amélioration sont ceux de 2023 et seront communiqués au Comité Social et Economique.
La réserve d’Intéressement calculée au niveau de la filiale sur la base de ce critère sera égale, le cas échéant au montant en euros ainsi déterminé multiplié par le nombre de salariés bénéficiaires du présent accord au niveau de STEF Transport ROUEN.
Article 5 - Répartition de l'Intéressement
Conformément à la Loi, le calcul du montant de la réserve d'Intéressement est opéré en tenant compte de l'évolution de différents critères exposés à l’article 4 du présent accord.
Néanmoins, dans une logique visant à faciliter tant la lecture, que l’adhésion des salariés aux critères ainsi définis, et pour rendre plus aisée la projection que ces derniers peuvent faire de l’amélioration de la performance collective, il est décidé de présenter les sommes ainsi dégagées par critère, sous la forme de montant par bénéficiaire potentiel.
Les parties au présent accord rappellent, cependant, que la masse globale d’intéressement résultera de la somme des primes pour objectifs atteints X le nombre de bénéficiaires potentiels.
La réserve globale d'Intéressement définie au niveau de l’entreprise est répartie au sein de cette entreprise en totalité entre les salariés bénéficiaires au prorata du temps de présence durant l'année pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Les sommes par bénéficiaires sont proratisées en fonction du temps de présence durant l'exercice servant de base au calcul des critères, pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Sont considérés comme temps de présence au sens du présent article les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, à savoir :
La présence effective au travail,
Les congés payés,
Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Les journées de Réduction du Temps de Travail,
Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Les congés légaux de maternité et d'adoption
Le congé de paternité
Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des rechutes dues à un accident du travail réalisé chez un précédent employeur),
Les absences des Représentants du Personnel pour l'exercice de leur mandat,.
Les absences pour l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique
Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisé dans leur durée du travail.
Ne sont donc notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif:
L’arrêt maladie ;
L’accident de trajet ;
Le congé sans solde ;
Le congé parental d’éducation à temps plein ;
Le Projet de transition professionnelle
. et sont déduits du temps de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de présence effective.
Plafond collectif : l'intéressement global ne peut dépasser 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise au titre du même exercice comptable
Plafonnement individuel : Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 du Code du travail font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les bénéficiaires de l’intéressement auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Cette répartition est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
Article 6 - Versement de l'Intéressement
Le versement de l'Intéressement, objet du présent Accord, sera effectué au plus tard avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence (après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'Assemblée Générale des actionnaires).
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail.
Article 7 - Modalités d'information collective et individuelle du personnel
Information collective
L'application du présent Accord sera suivi par une Commission composée au sein du Comité social et économique qui se réunit à la demande d’une des parties.
Cette commission pourra se faire assister par toute personne susceptible d'apporter des éléments d'information concernant l'Intéressement.
La commission composée du CSE aura pour mission de vérifier l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l’accord. Elle pourra à cet effet demander toute précision et tout document utile pour procéder à cette vérification.
Dans le cadre de son contrôle la commission établira un rapport, consultable par tous, qui sera présenté dans les 6 mois suivants le délai de clôture de l’exercice
Les résultats d'Intéressement seront également affichés tous les mois et après la tenue de l'Assemblée Générale qui aura approuvé les comptes en ce qui concerne les résultats.
La mention de cet Accord figurera sur les tableaux d'affichage de la Direction. Un exemplaire complet est tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Information Individuelle
Chaque Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Un descriptif des dispositifs d’épargne applicables au sein de l’entreprise est remis à tout nouvel embauché en application des dispositions des articles L.3341-6 et R 3341-5 du Code du travail. Les parties rappellent également, que ce livret d’épargne sera porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques sociales et environnementales.
Conformément à l’article D. 3313-9 du Code du travail, une fiche individuelle distincte de la feuille de paie sera remise au salarié bénéficiaire lors du versement de sa prime d’intéressement. Cette fiche doit comporter les mentions suivantes :
-Le montant global de l’intéressement -Le montant moyen perçu par les bénéficiaires -Le montant des droits attribués au bénéficiaire -Les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS - Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; - Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note qui reprend l’intégralité du texte de l'accord d'intéressement.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Enfin, une note d’information qui mentionne notamment les dispositions prévues à l’article D. 3313-11 du code du travail, sera remise à chaque salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion de l’accord et à tout nouvel embauché.
Cas du départ d’un salarié
En ce qui concerne les bénéficiaires qui ne feraient plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de paiement de la prime d'Intéressement, il est expressément convenu qu'il leur appartiendra d'informer la société de l'adresse à laquelle l'Intéressement devra leur être versé.
L’Entreprise doit demander son adresse au Bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse.
Si le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’épargne Entreprise.
La conservation des parts de FCPE sera assurée par l’organisme gestionnaire pendant une période de 10 ans. Passé ce délai, les sommes seront versées à la Caisse des dépôts où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
Lorsqu’un bénéficiaire d’un dispositif d’épargne salarial quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale. Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Article 8 - Procédure de règlement des différends
D'une manière générale tous les problèmes relatifs à l'Intéressement des salariés dans l'entreprise sont réglés selon les procédures contractuelles définies ci-après.
Afin d'éviter de recourir aux Tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base de calcul à l'Intéressement de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes : à cet effet, elles appelleront d'un commun accord, dans les 3 mois suivant le litige, le Commissaire aux Comptes de la société dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Durant l'exercice de sa mission, qui ne devra pas excéder 3 mois, les parties s'engagent à n'introduire aucune action contentieuse de quelque nature que ce soit.
Si la conciliation ne peut aboutir, le Commissaire aux Comptes établira un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature : Tribunal judiciaire si le litige est collectif, Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.
Article 9 - Clauses diverses
9 / 1Avantages Fiscaux et Sociaux
Rappel du principe de non substitution : Les sommes attribuées aux bénéficiaires n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération (salaires et primes régulières ou occasionnelles) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles, sauf à respecter un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de l’accord.
Les sommes versées au titre de l'Intéressement n'ont pas le caractère de salaire et n'entrent donc pas en compte pour l'application de la Législation du Travail et de la Sécurité Sociale. Elles sont en revanche soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) dans les conditions prévues par la Loi.
Elles ne sont pas comprises dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Elles sont en revanche soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf à profiter des dispositions autorisant leur non-imposition, notamment par le biais du Plan d'Epargne Entreprise.
9 / 2Plan d'Epargne Entreprise
Chaque Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale éventuellement mis en place au sein de l’Entreprise et dont le(s) règlement(s) est(sont) annexé(s) au présent Accord.
Les sommes ainsi affectées dans le Plan Epargne entreprise Groupe sont soumises au blocage de cinq ans sauf cas exceptionnels de déblocages anticipés prévus par les textes.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise Groupe ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement.
Cette faculté de versement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale éventuellement mis en place au sein de l’Entreprise est également ouverte aux anciens salariés qui perçoivent un intéressement après la rupture du contrat de travail, au titre de la dernière période d’activité.
Article 10 - Publicité - Dépôt
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.