Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL ROULANT
Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Le 09/04/2019
AVENANT
A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
PERSONNEL ROULANT
Préambule :
Le 29 novembre 2001, un accord collectif a été conclu au sein de STEF Transport St Brieuc quant à la mise en place d’un régime de modulation annuelle du temps de service pour le personnel roulant courte distance.Cet accord a ultérieurement fait l’objet de modification par voie d’avenants.
Le présent et nouvel avenant a pour objet de compléter le dispositif collectif applicable au profit de cette catégorie de personnel, sans remettre en cause l’équilibre de l’accord initial ni la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, conformément aux échanges intervenus entre les parties à l’occasion de la négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée.
L’article de l’accord initial du 29/11/2001 est modifié et complété dans le cadre du présent avenant :
- 5.3 : traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation,
Article 1 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation.
Le premier alinéa de l’article 5.3 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.Au terme de chaque période de modulation, les salariés ouvriers roulants ne bénéficiant pas de JRTT auront la possibilité de choisir soit le report en repos compensateur (RCR) des heures excédents le plafond soit leur paiement, dans la limite d’une semaine de temps de service, soit 40 heures, le solde éventuel étant affecté en RCR.
A titre exceptionnel pour l’année 2019, le solde d’heures restant au 30/04/2019 pourra être payé en intégralité au personnel ouvrier roulant ayant souscrit un contrat sans JRTT.
Les autres dispositions de l’article 5.3 de l’accord initial modifié demeurent inchangées.
Article 2 : Publicité
- Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
- Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
- Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
- Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
- la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
- la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
- Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Article 3 : Durée de l’accord
- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1/04/2018.
- Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
Fait à Yffiniac, le 9 avril 2019
Pour STEF SAINT-BRIEUCPour la C.F.D.T.Pour la C.G.T.
Mise à jour : 2019-05-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-05-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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