Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE

NEGOCIATION ANNUELE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT-ETIENNE

Le 24/02/2026



PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2026

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE







Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE dont le siège social est situé, ZI Verpilleux, 8 rue Necker 42000 SAINT ETIENNE, représentée par ***** Directrice de Filiale,


d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


La C.G.T., représentée par son délégué Syndical *****,

La C.F.T.C. représentée par son délégué Syndical *****,

La C.F.D.T., représentée par son délégué Syndical *****.


d’autre part.




Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 9 et 16 février 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE et au personnel qui y est rattaché.



ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS ET PRIMES DIVERSES


2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT Saint-Etienne à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
  • Augmentation de ***** € du salaire mensuel brut de base
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera rétroactive au 1er février 2026.

2.2. PRIME DE DIMANCHE & PRIME JOUR FERIE

A compter de la paie du mois de février 2026, la valeur de la prime de dimanche et celle de la prime jour férié passe de *****€ bruts à *****€ bruts lorsque le temps de travail est inférieur à 3h et passe de *****€ à *****€ lorsque le temps de travail est supérieur ou égal à 3h. Les conditions d’attribution demeurent inchangées.

2.3. REPOS COMPENSATEUR DE NUIT POUR LA POPULATION CONDUCTEUR

Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de la vie des salariés.

Il a été convenu la mise en place d’un repos compensateur de nuit pour les salariés conducteurs effectuant des heures de nuit. Les parties rappellent que les heures de nuit sont les heures travaillées entre 21 h et 6h.

De manière rétroactive à compter du 1er février 2026, un repos compensateur de nuit de 1% du volume d’heures de nuit effectuées par les conducteurs au cours du mois sera désormais attribué.
Parallèlement, la majoration pécuniaire des heures de nuit réalisées par les conducteurs sera de 24% % calculée sur le taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M de la convention collective des Transports et des Activités Auxiliaires du Transport.
En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’années, le repos compensateur de nuit sera acquis au prorata du temps de présence.

Le repos acquis devra être pris conformément aux règles applicables en matière de prise des repos compensateurs dans l’entreprise. A ce titre, la prise d’un repos compensateur de nuit ne pourra se faire que par journée entière.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Aménagement du temps de travail


La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 15 avril 2022, qui a été révisé par avenant du 27 mai 2022.


Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord et de son avenant.

3.2. Travail à temps partiel


Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.




ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE


4.1. Intéressement


La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 12 mars 2023. Cet accord couvre les exercices 2023 2024 2025.


Dans ce cadre, il est convenu entre les parties d’ouvrir de nouvelles négociations pour aboutir à la signature d’un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2026.



4.2. Participation


La société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE bénéficie d’un accord de participation signé avec les organisations syndicales représentatives en date du 16 Juin 1999, qui a été révisé par avenant du 11 Mars 2016.


Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et de son avenant.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Le Groupe STEF s’est saisi du thème et un accord Groupe portant sur l’égalité Femmes/Hommes, la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La Société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE entend donc se placer dans le cadre de cet accord « Groupe ».

Par ailleurs, la Société

STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE a conclu un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération en date du 5 décembre 2025.


Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD


  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

    1er février 2026.

  • Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
  • A Saint Etienne, le 24 février 2026, en cinq exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.




Pour la société STEF TRANSPORT SAINT ETIENNE

***** Directrice de Filiale




Pour l’organisation syndicale C.G.T.

*****, délégué syndical




Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

*****, délégué syndical




Pour l’organisation syndicale CFDT

*****, délégué syndical


Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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