Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT SEVER

AVENANT ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - OUVRIERS ROULANTS

Application de l'accord
Début : 16/01/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Le 15/12/2021


AVENANT ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

OUVRIERS ROULANTS

Entre les soussignés,
La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé Zone Industrielle d’Aurice – 40500 SAINT SEVER– représenté par , en sa qualité de Directeur de Filiale

D’une part,
Et les organisations syndicales :
  • CFDT représentée par
  • FO représentée par
D’autre part
Préambule
Le lissage du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée de référence.
En effet, l’activité de l’entreprise est dans une large mesure sujette à des variations liées aux fluctuations des flux des denrées alimentaires ce qui justifie la mise en place d’un aménagement des horaires de travail des salariés afin de mieux faire face à ces variations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.
Un accord d’aménagement du temps de travail avait été signé en date du 26 mai 2003. Cet accord avait pour objet de préciser les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel « ouvriers roulants ». Cet accord a pu être aménagé au fil du temps au travers des dispositions prises, notamment lors de négociations annuelles obligatoires.
Les représentants syndicaux et la Direction ont souhaité mettre à jour les modalités d’organisation du temps de travail et se sont pour cela rencontrés les 1 juillet et 28 septembre 2021 dans une volonté commune de réformer l’accord précédent pour la catégorie « ouvriers roulants ».
C’est donc dans ce cadre que le présent avenant de l’accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société. Cet avenant a pour vocation de préciser les modalités de décompte du temps de travail de l’ensemble du personnel roulant.
En outre, pour les Ouvriers Roulants, les parties ont entendu rappeler toute l’importance des dispositions réglementaires spécifiques au Transport routier de marchandises, notamment reprises au sein du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 codifié, suite au Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, dans le Code des transports, dans sa version actuelle. Les parties ont ainsi, entendu réaffirmer l’application de ces dispositions au sein de leur organisation du travail.
Les dispositions du présent avenant à l’accord annulent et remplacent l’ensemble des anciennes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail du personnel roulant applicable au sein de l’entreprise.

Cet avenant sera applicable à compter du dimanche 16 janvier 2022.

Chapitre 1- Champ d’application et dispositions générales

Article 1- Champ d’application

Le présent avenant à l’accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant conducteurs de l’entreprise STEF TRANSPORT SAINT SEVER.

Article 2 – Définition – temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’Article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et l’appréciation notamment du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs de remplacement.

Le temps nécessaire à l’accomplissement des missions demandées au collaborateur dans le cadre de ces fonctions, est considéré comme du temps de travail effectif.
Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
  • les temps de conduite
  • les temps d’attente
  • les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
  • les temps de double équipage

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche, ne sont notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • les temps de pause
  • les temps de repas
  • les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Article 3 : les Heures d’équivalence et les différentes catégories de conducteurs

Dans le cadre, de cet avenant,  les parties ont souhaité rappeler les dispositions afférentes aux heures d’équivalence et la pleine application de ce mécanisme au sein de l’entreprise quel que soit la ’catégorie’ de conducteur.
En effet, dans certaines professions où il existe des périodes d’inaction liées au métier, comme c’est le cas dans le secteur du Transport, une durée de présence supérieure à la durée légale (35 h) est considérée comme étant équivalente à la durée légale.
De sorte qu’il est prévu pour les ouvriers roulants que le temps de travail hebdomadaire sera de 39 heures ou de 43 heures par semaine. Les heures dites d’équivalences sont incluses dans ce temps de travail.
Conformément à l’article D3312-45 du Code des transport dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence. Ainsi :

Un conducteur dit « courte distance » peut effectuer jusqu’à 4 heures d’équivalence par semaine (39 h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.
Un conducteur dit « longue distance » peut effectuer jusqu’à 8 heures d’équivalence par semaine (soit 43 h par semaine). Elles sont majorées à 25% mais ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne rentrent donc pas dans le contingent annuel légal d’heures supplémentaires.

Chapitre 2- Aménagement du temps de travail du personnel roulant


Article 1 – Modalité de l’aménagement du temps de travail
  • 1-1 Périodes de décompte

Plusieurs périodes seront prises en compte dans la comptabilisation des temps :
  • La semaine : elle débute le Dimanche à 0H00 (matin) et se termine le Samedi à 24H00.

  • La période de référence : 4 semaines.

  • L’année : elle débute le dimanche le plus proche au 1er juin de l‘année et se termine au samedi le plus proche au 31 mai de l’année suivante.

  • 1-2 Durée de travail hebdomadaire

L’aménagement du temps de travail est prévu sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif défini pour chaque population de telle sorte que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire hebdomadaire se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
Des plannings horaires hebdomadaires par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. La direction informera donc le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée chaque mercredi dernier délai pour la semaine suivante. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel hebdomadaire sont communiquées aux salariés dans ce cadre.
Exceptionnellement ce délai peut être porté à 48 heures en cas de variation importante d’activité avec l’accord du salarié en cas de changement de jour(s) de travail par rapport au planning initial.

Le temps de travail hebdomadaire de référence de cette catégorie est fixé à 40h par semaine.

  • 1-3 Modalités d’organisation

  • 1-3-1 Répartition type du temps de travail 

  • Organisation ramasse :
Par principe, le travail et planning-type est organisé sur 5 jours, consécutifs ou non, et les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.
  • Organisation Livraison / Expéditions (régional – national) :
Par principe, le travail et planning-type est organisé sur un rythme alterné de 4 ou 5 jours, de sorte que sur une même période de lissage de 4 semaine, le planning type comporte 2 semaines à 4 jours (consécutifs ou non), 2 semaines à 5 jours (consécutifs ou non).
Dans la mesure du possible pour ces activités, une modulation type « alternée » sur 4 semaines sera sur un rythme 4 jours /5 jours / 4jours /5 jours ou 5 jours / 4 jours / 5 jours / 4 jours. Pour des raisons d’organisation ou d’activité, un conducteur pourra être amené à faire exceptionnellement 2 semaines consécutives types à 5 jours.

Par exception au regard de leur coefficient spécifique, le travail des conducteurs coefficient 150 est organisé sur un planning type de 5 jours.

Les plannings prévisionnels sont établis en tant que tels suivant les services.
  • Travail du jour supplémentaire :
Le travail du 6ème jour (quand le planning type est sur 5 jours) ou du 5ème jour (quand le planning type est sur 4 jours) ne peut revêtir qu’un caractère exceptionnel et résulter d’un événement impondérable (maladie, accident, surcroît d’activité, ...).
Le travail d’un jour supplémentaire sera valorisé de la manière suivante :

150 %, intégralement payé ou récupéré au choix du salarié.

Le travail d’un jour supplémentaire majoré de cette façon ne sera pas pris en compte au titre du décompte des heures supplémentaires hebdomadaires ni au titre du décompte des temps de la modulation.
Par principe, l’entreprise organisera et rémunérera le travail pour un minimum de 9h /j.
  • 1-3-2 Plancher hebdomadaire

L’horaire collectif pouvant varier d’une semaine à l’autre du fait de la modulation, si un conducteur, au cours d’une semaine, est amenée à effectuer un temps de travail effectif et productif (incluant les jours de formation, délégation ou réunions) inférieur à un plancher hebdomadaire de

36h00, cette semaine sera valorisée selon l’horaire hebdomadaire plancher, soit 36h00.

  • 1-3-3 Dépassements exceptionnels et décompte des heures supplémentaires sur 4 semaines

Il est rappelé que le temps de référence des conducteurs est de 40 heures sur 4 semaines. Ainsi la référence sur la période de décompte est de 160 heures (40heures X 4 semaines). De telle sorte que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà et en-deçà de 40 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
A la fin de la période de décompte, les heures réalisées par le personnel roulant seront majorées de la façon suivante :
- De la 160ème à la 172ème heure : paiement ou récupération intégrale à 125%, au choix du collaborateur
- Au-delà de la 172è heure : paiement ou récupération intégrale à 150%, au choix du collaborateur
Si, à l’issue de la période des 4 semaines, le compteur présente un solde négatif, il est remis à zéro à l’issue de cette période.
  • 1-3-4 Planification et valorisation des absences

  • Cas des congés payés

Par principe, 1 semaine complète de congés payés sera décomptée comme une semaine type à 5 jours. Sauf exception, 5 jours de congés payés seront donc décomptés au conducteur.
Par conséquence et en raison de la planification des activités livraison, régional ou national sur un rythme alterné, si au moins 2 semaines de congés payés sont posées sur une même période de modulation de 4 semaines, l’une des semaines restante en travail sera à considérer sur un planning type 5 jours.
  • Cas des absence autres (maladies / Accident du Travail / Repos, jours fériés chômés…) :

Ces absence seront valorisées sur 4 ou 5 jours selon planning type déjà planifié et selon l’horaire qu’aurait dû exécuter le salarié en référence au planning et conformément aux dispositions légales.
  • 1-3-5 Cas du jour férié

Les dispositions suivantes ne devront pas conduire à ce que prévoit la loi sur la valorisation des jours fériés, dont les dispositions sont d’ordre public, et à être moins favorables aux salariés.
Pour les conducteurs ayant un jour de repos fixe, le jour férié sera valorisé que s’il tombe sur un jour normalement travaillé. S’il tombe sur un jour de repos fixe, le jour férié ne sera pas valorisé.
Lorsqu’un conducteur est identifié par l’exploitation comme polyvalent et n’a pas de jours de repos fixes tout au long de l’année,  il lui sera valorisé a minima les jours fériés qui seront non travaillés si ceux-ci tombent du lundi au vendredi. (exemple pour l’année 2022, le calendrier prévoit 7 jours fériés tombant sur un jours compris du lundi au vendredi : 18 avril / 26 mai / 6 juin / 14 juillet /15 août / 1er novembre / 11 novembre. Au cours de ces semaines identifiés, les conducteurs polyvalents se verront attribués le jour férié comme non travaillé et valorisé en temps de travail). Les parties conviennent de fixer ce nombre de jour chaque année avant le 31 décembre N-1.
  • 1-3-6 Clôture annuelle 

Une fois par an, à la fin de la période de décompte sur la date du samedi le plus proche du 31 mai de chaque année, les compteurs éventuels seront remis à zéro et/ou payés. Toutefois les parties conviennent, pour les collaborateurs ayant fait le choix de la récupération des heures (au titre des heures inscrites dans les compteurs RCR ou récupérées au titre d’un jour supplémentaire), d’un report des compteurs d’heures sur la période annuelle suivante, dans la limite de 40 heures.
  • 1-3-7 Modalités de choix de paiement ou de récupération

Il s’agit là d’un choix annuel que le salarié devra faire connaître au service Ressources Humaines avant le 31 mai de chaque année. Sans réponse de la part du collaborateur, le choix effectué l’année précédente sera reconduit automatiquement.
Le salarié sera donc amené à choisir entre le paiement ou la récupération des heures et majorations qui viennent en dépassements de la période intermédiaire de décompte (4 semaines) ou des heures et majorations au titre d’un jour supplémentaire (6ème ou 5ème jour).
  • 1-4 Information aux salariés

Les éléments afférents au décompte des temps de travail sont communiqués tous les mois à chaque salarié et annexés au bulletin de paie : ils contiennent le relevé des différents temps cumulés par semaine, et l’état des différents compteurs.
  • 1-5 Modalités de récupération

  • 1-5-1 Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (RCR) ou jour supplémentaire 

En cas de récupération des heures correspondant au dépassement de la période intermédiaire de référence (4 semaines), ces heures alimenteront un compteur « Repos compensateur de remplacement ». En cas de récupération des heures correspondantes à un « jour supplémentaire ou 6ème jour » ces heures alimenteront un compteur d’heures à récupérer.
Ces heures de récupération ne peuvent être prises que par journée ou demi-journée

Dans la limite de 40h sur ces compteurs, et idéalement dans le trimestre qui suit l’ouverture du droit, la récupération est prise à l’initiative du salarié en accord avec son responsable de service.

Au-delà de 40H00 sur ces compteurs, et idéalement dans le trimestre qui suit l’ouverture du droit la récupération est prise à l’initiative du responsable de service. Il consultera autant que possible le collaborateur sur les périodes envisagées.

  • 1-5-2 Modalités de prise des repos sur la modulation en cours

Il est également rappelé, pour les heures inscrites dans les compteurs de modulation en cours, la faculté de planifier des journées ou demi-journée de « repos modulation ». Les heures de « repos modulation » sont imputées sur les compteurs d’avance d’heures de modulation en cours.
  • 1-6 Repos compensateur conducteur

Les parties conviennent d’appliquer un droit à repos compensateur spécifique, à savoir :

- acquisition de 50% de repos compensateur dès la 46ème heure dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires. A titre d’exemple, si un conducteur fait 47 heures de travail effectif, l’heure au-delà de 46ème heure alimentera un compteur de repos de 30 minutes ;

- acquisition de 100% de repos compensateur dès la 40ème heure au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

Ces dispositions, considérées comme plus favorables, remplacent celles prévues par le code des transports dont le calcul est fait au trimestre en fonction de barèmes réglementaires. En pratique un comparatif annuel sera fait si nécessaire pour chaque salarié afin de vérifier le coté plus favorable du dispositif. Les modalités de prise de récupération sont identiques à celles prévues dans l’article 1-5-2.
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de tenir compte des fluctuations d’activité et des périodes saisonnières, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Transports Routiers il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250H00.

Chapitre 3 - Clauses finales

Article 1 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent chapitre.
Article 2 - Suivi de l'avenant

La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des conducteurs. Ce travail a déjà été entamé et sera poursuivi afin de réduire les infractions à la réglementation sociale concernant les activités de conduite, principalement sur les temps de travail de nuit.

En parallèle la Direction sera vigilante à la nouvelle organisation du travail afin qu’elle s’inscrire dans la qualité de vie au travail de l’entreprise, compatible avec sa politique de santé et la sécurité au travail.

Un bilan de l'application de l'accord sera établi tous les semestres de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord qui pourront y apporter toutes préconisations en la matière.

Exceptionnellement la 1ere année de sa mise en œuvre, les parties conviennent de se revoir pour un premier bilan détaillé avant le 30 juin 2022, et un second bilan avant le 31 décembre 2022, bilans au cours desquels seront fournis les détails des temps de travail hebdomadaire par activité et par conducteurs. A cette occasion les parties étudieront les éventuels aménagements de cette nouvelle organisation du travail, au besoin au travers une révision de l’avenant prévue à l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Révision de l'avenant

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 4 - Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Publicité de l’avenant

  • Le présent avenant à l’accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme de Télétransmission « TéléAccords ».
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • A Saint-Sever, le 15 décembre 2021 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
FO représentée par
Directeur de Filiale

CFDT représentée par

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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