Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Procès verbal d'accord Négociation Annuelle Obligatoire: Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de Vie au Travail 2026

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Le 05/03/2026



Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle Obligatoire :

Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –

Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail

STEF TRANSPORT SAINT SEVER

2026



La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé ZI d’Aurice, 40500 SAINT SEVER, représentée par ……, Directeur de Filiale

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
  • Le syndicat ….., représenté par ……,

d’autre part.

Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail au partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 29 janvier, 19 février et 26 février 2026, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Sever et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS / AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

2.1. Augmentation Générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Sever à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel statut ….. : …. sur le salaire mensuel brut de base (base 151.67h)


  • Pour le personnel statut …. : …. sur le salaire mensuel brut de base (base 151.67h)


  • Pour le personnel statut …. : …. sur le salaire mensuel brut de base forfait


Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. L’augmentation appliquée sera définie en prenant comme base, leur salaire brut de base ramené sur la base de 151.67 heures mensuelles, soit un temps plein.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2026.

La structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

2.2. Revalorisation des indemnités de paniers jour :

Pour rappel, le versement de cette indemnité panier bénéficie par principe aux salariés travaillant dans des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipes ou en horaire décalé).

Pour le personnel …. : l’indemnité de panier de jour passera de … € à 

… € (… € non soumis à cotisations sociales et …. € soumis à cotisations). Pour le personnel administratif et technique atelier bénéficiant d’un panier jour, celui-ci passera de …. € à …. €, non soumis à cotisations sociales.


Cette mesure prendra effet au 1er mars 2026 en paye.


2.3. Revalorisation des tickets restaurant :

Le personnel d’encadrement et le personnel administratif ne rentrant pas dans les conditions d’octroi d’une indemnité de panier bénéficient d’un titre restaurant. Ce dernier sera porté de … € à

…. € (… € à la charge de l’employeur et …. € à la charge du salarié).


Cette mesure prendra effet au 1er mars 2026 en paye.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI


3.1. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Saint-Sever s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Saint-Sever s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.2. Dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail « saison »

De manière dérogatoire aux accords temps de travail agents de maitrise du 30 septembre 2020, ouvriers sédentaires du 13 mai 2008 et sédentaires du 26 mai 2003, le jour de travail supplémentaire sur les semaines 49 / 50 et 51 pour les agents de quai jour, employés et agents de maîtrise des services saisie jour / SAV et exploitation fera l’objet d’un paiement exceptionnel à 150%.

Le recours à un travail un jour supplémentaire (5ème ou 6ème jour selon la planification type sur 4 ou 5 jours) doit rester exceptionnel. Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier et n’entrera pas dans le calcul du temps de travail servant à la modulation.

Concernant la périodicité de la saison, les parties rappellent que l’organisation du travail doit permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, en conformité avec la réglementation sociale. Cette dérogation a un caractère temporaire. Elle n’a vocation à s’appliquer que pour l’année 2026 en cours. Le renouvellement de cette mesure sera mis à l’ordre du jour des prochaines NAO pour 2027.

Toutefois, les parties rappellent le maintien, pour le personnel de Quai Jour ouvrier sédentaires pour les saisons hivernales, d’une modulation du temps de travail entre 38 heures et 41 heures hebdomadaires durant la période semaine 50 et 51, conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier.

Il est convenu également pour la saison hivernale 2026 du maintien de la modulation pour les semaines 50 et 51 :
  • Les employés participant aux activités expédition (administratif exploitation / Customer service) entre 35h00 et 41h00 ;
  • Les agents de maîtrise participant aux activités expéditions (Quai Jour / Customer Service / Exploitation camionnage et ramasse) entre 38h00 et 43h00

Sur les semaines 50 et 51, il est convenu également de la non-reconduction du paiement systématique des heures supplémentaires au-delà des différents plafonds pour le personnel agents de quai jour, employés et agents de maîtrise exploitation expédition concernés par la saison. Dans ce cadre, les salariés bénéficieront de leur choix initial quant au paiement ou à la récupération des heures sur cette période. Exceptionnellement, pour les salariés ayant fait un choix initial de récupération, ils pourront, à leur demande, bénéficier du paiement des heures au-delà des plafonds hebdomadaires pour les semaines 50 et 51.

3.3. Mesures sur l’emploi

En raison de l’évolution de la situation économique et des perspectives commerciales à venir, la Direction du site s’engage à proposer en priorité à ses collaborateurs en interne toute ouverture ou création de poste en CDI sur la période 2026/2027, sauf poste demandant une technicité particulière. La diffusion de l’offre sera assurée par voie d’affichage.

En cas de pluralité de candidatures, et sous réserve de l’adéquation des postes aux savoirs faire techniques et savoir-être comportementaux des candidats, l’éventuelle nomination, qui interviendra hors dispositif de remplacement en CFA, tiendra compte du critère ancienneté de l’ensemble des collaborateurs candidats.

3.4. Suivi accord temps de travail conducteurs

Dans le cadre de la signature de l’accord temps de travail conducteurs en date du 15 décembre 2021, les parties conviennent de repréciser le dispositif suivant pour l’année 2026 :

  • Pour les conducteurs ayant un jour de repos fixe, le jour férié sera valorisé que s’il tombe sur un jour normalement travaillé. S’il tombe sur un jour de repos fixe, le jour férié ne sera pas valorisé.
  • Lorsqu’un conducteur est identifié par l’exploitation comme polyvalent et n’a pas de jours de repos fixes tout au long de l’année, il lui sera valorisé à minima les jours fériés qui seront non travaillés si ceux-ci tombent du lundi au vendredi. (Pour l’année 2026, le calendrier prévoit 9 jours fériés tombant sur un jour compris du lundi au vendredi). Au cours de ces semaines identifiés, les conducteurs polyvalents se verront attribués le jour férié comme non travaillé et valorisé en temps de travail).

3.5. Mise en place du Repos Compensateur de Nuit

Le travail de nuit présente des contraintes spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur la santé et l’équilibre de la vie des salariés. Afin de mieux prendre en compte cette pénibilité, il a été convenu la mise en place d’un repos compensateur de nuit.

A compter du 1er mars 2026, la valorisation des heures de nuit évolue de la manière suivante pour les salariés bénéficiant d’un décompte horaire :

•La majoration des heures de nuit est maintenue intégralement à hauteur de …. en paiement.

•Un repos compensateur de … du volume d’heures de nuit effectuées sera désormais attribué en complément de la majoration pécuniaire des heures de nuit.


CALCUL ET PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE NUIT :
Le repos compensateur de nuit est calculé sur un mois civil sur la base d’heures de nuit réellement effectuées. Ne sont pas concernés les salariés soumis à un décompte du temps de travail au forfait jour.

Par exemple : pour un salarié effectuant … de travail de nuit, c’est-à-dire de … à …, le repos compensateur peut atteindre jusqu’à .. jours par an, selon le calcul suivant : ..H x ..% x .. semaines = … soit près de … jours par an.

En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année, le repos compensateur de nuit sera acquis au prorata du temps de présence. Le compteur du repos compensateur de nuit apparaitra sur le bulletin de paie des salariés concernés chaque mois.

Le repos acquis devra être pris conformément aux règles applicables en matière de pose de congés et repos compensateur dans l’entreprise. Le repos compensateur de nuit est pris d’un commun accord entre le salarié et le manager au format demi-journée ou journée complète. A défaut d’accord, le manager se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates de prise du repos compensateur de nuit.

Le repos compensateur de nuit est cumulable sur une année civile entendue du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Les jours de repos compensateur de nuit doivent, en conséquence, être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficiait d’un accord d’intéressement en date du 6 juin 2023, pour les années 2023 / 2024 / 2025. Il est prévu l’ouverture de négociation en 2026 pour la mise en place d’un accord d’intéressement pour les années 2026 / 2027 / 2028.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 2002, qui a été révisé par avenant le 18 mai 2016.

4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail et a conclu un nouvel accord QVCT le 9 janvier 2025 pour une durée de 5 ans.

La Société STEF TRANSPORT SAINT SEVER entend donc se placer dans le cadre de cet accord nouvellement négocié, ainsi que dans le cadre de l’accord égalité professionnelle et salariale de la filiale STEF Transport Saint-Sever signé le 13 juin 2024.

Un bilan spécifique sur la situation comparée (Diagnostic de Situation Comparée) des femmes et des hommes sera également réalisé chaque année. Si nécessaire des plans d’actions seront engagés et négociés avec les partenaires sociaux en cas d’écarts de rémunération et de différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 


6.1 Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ce, conformément aux préconisations qui étaient en vigueur dans l’accord Groupe signé en date du 9 janvier 2025.

6.2 Réunion et déplacements professionnels

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

ARTICLE 7 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
  • son origine ;
  • son sexe ;
  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;
  • son âge ;
  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;
  • ses caractéristiques génétiques ;
  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
  • ses opinions politiques ;
  • ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • ses convictions religieuses ;
  • son apparence physique ;
  • son nom de famille ; 
  • son lieu de résidence ;
  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations, et ce conformément aux dispositions légales en la matière. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 8 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement. En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

ARTICLE 9  : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016, 17 Avril 2018, 8 janvier 2020 et 29 décembre 2022.

Par conséquent, la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.
  • Et ce, conformément aux dispositions que prévoyait l’accord Groupe signé en date du 9 janvier 2025 et que nous veillerons à continuer à appliquer.
  • ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

    1er mars 2026.

  • A Saint-Sever, le 5 mars 2026
  • (6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).


Pour la représentation du personnel Pour la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER



…., Délégué Syndical ….…., ….


Mise à jour : 2026-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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