Accord d'entreprise STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Procès-verbal d'accord Négociation Annuelle : Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de Vie au Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Le 14/06/2019




Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle :

Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –

Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail

STEF TRANSPORT SAINT SEVER

2019

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé ZI d’Aurice, 40500 SAINT SEVER, représentée par Monsieur Sylvain LAHITTE, Directeur de Filiale

d’une part,
et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :
  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur Eric DARQUIER,

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Christophe FERRAND,

d’autre part.
Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail au partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 3 mai 2019, 16 mai 2019 et 24 mai 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Sever et au personnel qui y est rattaché.


ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation Générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Sever à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • 1.4 % pour l’ensemble des salariés

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er juillet 2019.

2.2. Revalorisation des indemnités de paniers jour :

Pour rappel, le versement de cette indemnité panier bénéficie par principe aux salariés travaillant dans des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipes ou en horaire décalé).

Pour le personnel de quai : l’indemnité de panier de jour passera de 6.67 € à 

6.76 € (6.60 € non soumis à cotisations sociales et 0.16 € soumis à cotisations).


Pour le personnel administratif et technique atelier bénéficiant d’un panier jour, celui-ci passera de 4.83 € à

4.90 €, non soumis à cotisations sociales.


Cette mesure prendra effet au 1er Juillet 2019.

2.3. Revalorisation des tickets restaurant :

Le personnel d’encadrement et le personnel administratif ne rentrant pas dans les conditions d’octroi d’une indemnité de panier bénéficient d’un titre restaurant.

Ce dernier sera porté de 7.90 € à

8.01 € (4.81 € à la charge de l’employeur et 3.20 € à la charge du salarié).


Cette mesure prendra effet au 1er Juillet 2019.

2.4. Revalorisation des primes brutes Dimanche et Jour Férié (travail effectué entre 0H00 et 24H00) :

2.4.1 Revalorisation générale des primes brutes Dimanche et Jour Férié (travail effectué entre 0H00 et 24H00) :

  • Inférieur ou égal à 2H00 de temps de travail effectif : Passage de 22.37 € à

    22.68 €.

  • Supérieur à 2H00 et jusqu’à 4H00 de temps de travail effectif : Passage de 40.99 € à

    41.56 €.

  • Supérieur à 4H00 et jusqu’à 6H00 de temps de travail effectif : Passage de 52.17 € à 52.90 €.

  • Plus de 6H00 de temps de travail effectif : Passage de 63.35 € à

    64.23 €.

Cette revalorisation interviendra pour les dimanches et fériés travaillés à compter du 1er Juillet 2019.

2.4.2 Revalorisation spécifique des primes Jour Férié (travail effectué entre 0H00 et 24H00)

Les parties prévoient une revalorisation spécifique pour le service « Quai Nuit » pour une prise de poste sur un jour férié : la prime férié pour un travail effectif inférieur ou égal à 2h00 passera de 22.37 € à 41.56 €.

Cette revalorisation interviendra pour les dimanches et fériés travaillés à compter du 1er Juillet 2019.

2.5. Formations Qualifiantes

Cette formation sera destinée aux ouvriers et employés entrés dans la société entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

A l’issue de cette formation sera attribuée une prime dite de « capacité » d’un montant de 30,49 € brut par mois (elle sera attribuée le mois suivant la formation), et ce, sous réserve de la réussite au test de fin de formation.


2.6. Mesures spécifiques aux salariés ayant 17 ans d’ancienneté STEF – Statut Ouvrier.

Afin de valoriser l’engagement des salariés – statut ouvrier bénéficiant de

17 ans d’ancienneté, il a été convenu que la prime de capacité (30.49 € mensuel brut actuellement) serait intégrée au salaire de base 151H67.


Sont visés par cette mesure, les salariés ayant 17 ans d’ancienneté ou plus au sein du groupe STEF au 1er juillet 2019 et qui bénéficient à ce jour de la prime capacité.

Ainsi et pour ces salariés, la prime de capacité sera intégrée à leur salaire de base au 1er juillet 2019, après l’augmentation de 1.4% au titre des augmentations générales 2019.

Pour les salariés n’ayant pas encore 17 ans d’ancienneté à la date d’application du présent accord, l’intégration de la prime de capacité sera effective à la date anniversaire de 17 années d’ancienneté au sein du groupe STEF.

Il est rappelé que cette mesure a déjà été appliquée en 2018 pour les salariés « ouvriers » ayant 20 ans d’ancienneté et plus, lesquels bénéficient donc déjà de l’intégration de la prime de capacité dans le salaire de base.


ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société STEF Transport Saint-Sever s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Transport Saint-Sever s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


3.2. Dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail « saison »

Il est convenu, à titre probatoire pour 2019, la reconduction du paiement des heures supplémentaires en lieu et place de la modulation durant la période saisonnière « fin d’année » pour 2019, sur les activités Expédition pour le personnel Agent de quai jour et exploitation expédition sur Décembre (semaine 50 à 51).

Concernant la périodicité de la saison, les parties rappellent que l’organisation du travail doit permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, en conformité avec la réglementation sociale.

Cette périodicité et ce dispositif seront de nouveau mis à l’ordre du jour des prochaines négociations obligatoires en 2020.

Les modalités pratiques, et notamment le personnel précisément concerné, feront l’objet d’une information et d’une précision en Comité Social et économique avant le démarrage de la saison « hivernal » 2019.

Toutefois, les parties rappellent le maintien, pour le personnel de Quai Jour pour les saisons hivernales, d’une modulation du temps de travail entre 38 heures et 41 heures hebdomadaires durant cette période.

3.3. Organisation du travail du personnel roulant

Les parties rappellent leur attachement à une organisation du temps de travail du personnel roulant sur une période de lissage de 4 semaines et un calcul de la durée du travail sur cette base.

  • Organisation du travail pour le personnel roulant du service expédition

Pour le personnel roulant du service expédition (échanges ou lignes nationales), les parties conviennent que les plannings types seront élaborés en alternant le travail hebdomadaire de la façon suivante au cours d’une période de lissage de 4 semaines :
  • 3 semaines de travail, consécutives ou non, sur 4 jours,
  • 1 semaine de travail sur 5 jours. Sur cette semaine, le 5ème jour travaillé n’est donc pas considéré de fait comme un jour supplémentaire et rentre dans le calcul du lissage.

  • Cas du jour supplémentaire pour l’ensemble du personnel de conduite 

Le recours à un travail un jour supplémentaire (5ème ou 6ème jour selon la planification type sur 4 ou 5 jours) doit rester exceptionnel.

Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier et n’entrera pas dans le calcul du temps de travail servant à la modulation, ni au titre des dépassements de plafonds hebdomadaires ou intermédiaires. Ce jour supplémentaire reste majoré et payé à 150%.

Les parties conviennent de la mise en place d’un plancher : tout déplacement au titre d’un jour supplémentaire engendrerait un minimum de paiement à

9h00.


Il est convenu du caractère probatoire de l’ensemble de ce dispositif prévu à l’article 3.3. Il prendra effet à partir du 7 juillet 2019, début d’une période de lissage de 4 semaines et jusqu’au 9 mai 2020, fin de période annuelle et paiement des compteurs des personnels roulants.


Ce dispositif sera donc de nouveau mis à l’ordre du jour des prochaines négociations obligatoires en 2020.

Il est également prévu un suivi particulier avant le 31 janvier 2020 de ce dispositif, notamment au travers une information du Comité Social et économique, et afin d’y apporter d’éventuelles préconisations.


ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

5.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 31 mai 2017, pour les années : 2017 / 2018 / 2019.

Toutefois la conclusion de l’accord d’intéressement pour une durée de trois ans ne fait pas obstacle à la conclusion d’avenants annuels quantifiant l’objectif à atteindre, cette faculté permettant, le cas échéant, de mieux adapter l’intéressement à la vie de l’entreprise.

Ainsi la faculté de réviser l’accord pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties signataires, est possible dans l'hypothèse où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cadre, il est prévu que les parties se rencontrent afin de réviser le critère « casse matériel et manutention » de cet accord. L’objectif de cette révision est de conclure un avenant avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification (donc avant le 30 juin 2019) afin qu’il prenne effet sur le calcul applicable à l’exercice 2019 ;

Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.

5.2. Participation

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 2002, qui a été révisé par avenant le 18 mai 2016.

5.3. Plan Epargne Entreprise Groupe

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail et a conclu un accord le 17 Avril 2018.

La Société STEF TRANSPORT SAINT SEVER entend donc se placer dans le cadre de cet accord.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes. C’est pourquoi il a été présenté un rapport spécifique sur l’égalité professionnelle au cours des réunions de négociations.

Les parties au présent accord ont pu constater l’absence d’écarts de rémunération et de différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 

7.1 Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ce, conformément à l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.

7.2 Réunion et déplacements professionnels

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

7.3 Absences pour enfants malades / hospitalisés

Il est rappelé le cadre de l’application de l’accord groupe du 17 Avril 2018.

Tout salarié pourra bénéficier, par année civile, sur présentation d’un certificat médical de

 :

  • 1 jour rémunéré en cas de maladie d’un enfant de moins de 20 ans et par enfant.

  • 2 jours rémunérés en cas d’hospitalisation d’un enfant.


Ces jours pourront être cumulés par année civile.


ARTICLE 7 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
  • son origine ;
  • son sexe ;
  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;
  • son âge ;
  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;
  • ses caractéristiques génétiques ;
  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
  • ses opinions politiques ;
  • ses activités syndicales ou mutualistes ;
  • ses convictions religieuses ;
  • son apparence physique ;
  • son nom de famille ; 
  • son lieu de résidence ;
  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021.

ARTICLE 9 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme temps de travail.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.

En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.


ARTICLE 10  : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 17 Avril 2018.

Par conséquent, la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :
  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.
  • Et ce, conformément à l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.
  • ARTICLE 12 : CONDITIONS DE TRAVAIL

La Direction entend réaffirmer son engagement dans l’amélioration quotidienne des conditions de travail des salariés. Ce travail a déjà été entamé et sera poursuivi.

Par ailleurs et dans le cadre des éléments participants à la qualité de vie au travail, des groupes de travail ont été constitués afin de déboucher sur des actions concrètes pour la qualité de vie de tous au travail.

Pour rappel,

  • En 2018, 4 groupes de travail sont constitués afin de prendre en compte les thématiques suivantes :
  • La communication de proximité
  • La sinistralité et la propreté des véhicules
  • La sécurisation du quai et les ressources associés
  • L’aménagement des bureaux d’exploitation

Les mesures préconisées par ces groupes de travail ont reçu des applications pratiques. Certaines de ces préconisations seront également mises en œuvre en 2019, notamment l’aménagement des bureaux exploitation.

  • En 2017/2018, 16 engins de manutention électriques embarqués supplémentaires type « hangcha » ont été commandés. Ces appareils sont attribués en fonction des critères suivants :
  • Les difficultés d’aptitude physique (liées à un constat établi par le médecin du travail et préconisations émises par ce dernier en ce sens)
  • La récurrence ou difficulté des opérations de manutention selon les tournées
  • L’accompagnement des populations en production qui auraient passé plus de 20 ans sur un même poste de travail au sein de l’entreprise

La Direction s’engage à redéfinir les besoins des appareils de manutention électriques embarqués, et commander ces appareils si les conditions d’exploitation le nécessitent et si la configuration du local de charges le permet (notamment le nombre d’emplacements disponibles).

  • En 2018, des actions ont été engagées et seront poursuivies en 2019 afin de réduire les infractions à la réglementation sociale concernant les activités de conduite, principalement sur les temps de travail de nuit.

  • ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Le présent accord sera déposé par voie électronique à la DIRECCTE. Un exemplaire au format .docx sera aussi envoyé à la DIRECCTE en vue d’une publication sur la base nationale des accords collectifs.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

    1er juillet 2019.

  • A Saint-Sever, le 14 juin 2019.
  • (6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Pour la représentation du personnel Pour la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

Eric DARQUIER, Délégué Syndical FO, Sylvain LAHITTE, Directeur de Filiale

Christophe FERRAND, Délégué Syndical CFDT
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