A ce jour, la société STEF Transport Sens est soumise à l’accord sur la réduction du temps de travail et de ses avenants signés respectivement le 30 octobre 2000, le 5 décembre 2005 et le 7 décembre 2020, qui prévoient, entre autres, un aménagement du temps de travail sur une période de 13 ou 14 semaines. En effet, suite au rachat de la société Grégoire Galliard par le groupe STEF au 1er janvier 2019, des modifications organisationnelles avaient été mises en place. L’organisation des tournées conducteurs ainsi que du travail dans chacun des services avait notamment été optimisée afin de répondre au mieux aux besoins d’exploitation et tendre davantage vers le modèle économique du groupe STEF. Il remontait également une demande forte des salariés de STEF Transport Sens de diminuer la période d’aménagement du temps de travail.
Aussi, en 2020, les parties avaient décidé de conclure un avenant ramenant la période de décompte du temps de travail sur 13 ou 14 semaines. Dans la continuité, toujours dans le but d’actualiser les modalités d’aménagement du temps de travail afin de concilier les impératifs économiques et financiers de la société tout en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés, les parties entendent à ce jour revoir cet accord et ses avenants. En conséquence, cet avenant annule et remplace les dispositions conventionnelles précédemment applicables tels que l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 30 octobre 2000 et ses avenants ainsi que tout usage relatif au temps de travail de la Société. Cet avenant sera donc, en sus des dispositions légales et réglementaires applicables, l’unique référence en termes de gestion des temps de travail des salariés.
Chapitre 1- Aménagement du temps de travail du personnel
Ouvrier, Employé, Maitrise et Haute-Maitrise (non autonome)
Article 1- Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel en contrat à durée indéterminée de l’entreprise STEF Transport Sens sous réserve des catégories visées au chapitre 2 du présent accord. Ainsi, il s’applique à tout le personnel bénéficiant d’un statut Ouvrier, Employé, Maitrise et Haute-Maitrise (non autonome).
Article 2- Contrats à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés sous CDD (Contrat à Durée Déterminée). Elles ne s’appliquent pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.
Article 3- Programmation du lissage du temps de travail
Les dispositions légales ou conventionnelles autorisent la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. La période de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise sera donc de 4 ou 5 semaines consécutives, selon le nombre de semaines dans l’année (52 ou 53 semaines). La première période de décompte du temps de travail débutera le 29 décembre 2024 et s’achèvera le 25 janvier 2025. Le calendrier d’aménagement du temps de travail mis en place sera présenté chaque année au Comité Social et Economique. Aussi, de la même manière, la période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera elle aussi sur une période de 4 semaines ou 5 semaines consécutives. Les salariés à temps partiel seront donc soumis aux mêmes périodes de décompte du temps de travail que les salariés à temps complet. Des plannings horaires hebdomadaires par service seront donc établis et portés à la connaissance des salariés afin de leur permettre une meilleure visibilité du fonctionnement et de l’organisation du travail d’une semaine sur l’autre. Pour le personnel à temps complet, la Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail, et de la répartition des horaires à la journée, au plus tard la semaine précédente pour la semaine suivante. Exceptionnellement ce planning pourra être modifié dans un délai de 48 heures, notamment en cas de variation de l’activité, d’absence d’un salarié, etc… Pour le personnel à temps partiel, la Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail et de la répartition des horaires à la journée 7 jours avant. Compte tenu de l’exigence de la clientèle et des variations d’activités pouvant intervenir, l’employeur se réserve le droit de changer les horaires de travail indiqués dans le planning ou demander aux salariés d’augmenter ou baisser leur volume horaire dans la période d’aménagement du temps de travail sans que cela ne soit nécessairement porté à la connaissance du Comité Social et Economique. Le but étant de s’adapter aux différentes situations de l’activité. L’activité normale d’une semaine de travail est organisée sur 5 jours (consécutifs ou non). Les parties rappellent, cependant, que dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, le travail pourra être organisé sur moins de 5 jours ou sur 6 jours en fonction de l’activité.
Compte tenu de la diminution de la période annuelle d’aménagement du temps de travail à 4 ou 5 semaines, l’entreprise doit pouvoir gagner davantage de souplesse dans l’organisation du travail, notamment dans l’organisation des tournées des Conducteurs. Aussi, la prime de polyvalence et celle de remplacement restent supprimées.
Article 4- Durée du travail et lissage de la rémunération
De façon à ce que chacun bénéficie d’une rémunération stable, il est prévu que la rémunération du personnel soit lissée selon les durées du travail fixées ci-après :
Pour les Ouvriers Roulants Courte Distance : la durée moyenne du travail est fixée à 39h par semaine.
Aussi, la rémunération sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 39 heures par semaine (soit 35 heures + 4 heures d’équivalences) soit 169 heures par mois.
Pour les Ouvriers Sédentaires et Employés : la durée moyenne du travail est fixée à 35h par semaine.
Aussi, la rémunération sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Pour les Maitrises et Haute-Maitrises non autonomes : la durée moyenne du travail est fixée à 35h heures par semaine.
Aussi, la rémunération sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 h par semaine soit 151,67 heures par mois. Toutefois, pour ces catégories de Maitrises, le temps de travail sera fixé à 37 heures hebdomadaires sur la période de référence. Afin de réduire le temps de travail de ces salariés pour arriver à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, les parties ont convenu de mettre en place des journées de réduction du temps de travail (JRTT). Aussi ces catégories bénéficieront de 12 JRTT par an. Toute absence, non considérée légalement comme du temps de travail effectif, conduira à une proratisation du nombre de ces JRTT allouées. La mise en place de ces JRTT permettra donc aux salariés de réduire leur temps de travail à 151,67h par mois.
Pour les salariés à temps partiel ; sur la base de la durée prévue par leur contrat de travail.
Le décompte du temps de travail sur des périodes de 4 ou 5 semaines consécutives ne remet absolument pas en cause le principe de la mensualisation.
Les éléments variables seront générés à l’issue des périodes de paie (4 ou 5 semaines selon le calendrier).
Article 5- Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 4 du présent accord calculées sur 4 semaines (ou 5 semaines selon calendrier).
En détail :
Pour les Ouvriers Roulants Courte Distance :
Durée hebdomadaire théorique de travail soit 39 heures * 4 semaines (ou 5 semaines selon calendrier) = seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Pour le personnel Roulants, il est rappelé que, conformément à l’article D3312-45 du Code des transport dans sa version actuelle, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence, soit pour un temps complet au-delà de la 156e heure pour 4 semaines (ou 195 heures pour la période de 5 semaines).
Pour les Ouvriers Sédentaires et Employés :
Durée hebdomadaire théorique de travail soit 35 heures * 4 semaines (ou 5 semaines selon calendrier) = seuil de déclenchement des heures supplémentaires, soit pour un temps complet au-delà de la 140e heure pour 4 semaines (ou 175 heures pour la période de 5 semaines).
Pour les Maitrises et Haute-Maitrises non autonomes :
Durée hebdomadaire théorique de travail soit 37 heures * 4 semaines (ou 5 semaines selon calendrier) = seuil de déclenchement des heures supplémentaires, soit pour un temps complet au-delà de la 148e heure pour 4 semaines (ou 185 heures pour la période de 5 semaines).
Le décompte pour le calcul des heures supplémentaires sera réalisé conformément aux dispositions légales. Les heures supplémentaires et les majorations correspondantes seront payées sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail (4 ou 5 semaines).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures. Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.
Article 6 - Les heures complémentaires
La loi du 20 août 2008 a étendu les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux salariés à temps partiel. Le temps partiel aménagé a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Ainsi, les parties conviennent que les salariés à temps partiel verront leur temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine. La durée du travail de ces salariés pourra, également, varier selon les périodes de référence sans avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence. La période de décompte du temps de travail pour les salariés à temps partiel se fera sur une période de 4 ou 5 semaines. Ainsi, les heures complémentaires seront décomptées sur cette base, selon un calendrier préétabli et présenté chaque année au Comité Social et Economique. En fin de période d’aménagement du temps de travail, toutes les heures complémentaires accomplies par un salarié au cours de la période d’aménagement, seront majorées à 10%. Ces heures complémentaires, et les majorations correspondantes, seront payées sur le bulletin de paie suivant la fin de période d’aménagement du temps de travail correspondante. Les parties rappellent que les heures complémentaires, dont le volume sera constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de référence. En outre, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas, non plus, être supérieur au dixième de la durée fixée au contrat de travail.
Article 7- Absences
Les absences, indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.
Article 8- Congés payés et JRTT
La période de référence pour les congés payés sera la période légale à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés payés doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de CP habituelle à savoir le 31 mai de la période concernée. Le congé principal devra dans la mesure du possible être pris avant le 31 octobre de l’année N. Pour le congé principal (4 semaines), les salariés émettront leur souhait de planification de CP au plus tard le 15 Janvier de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant le 15 février de l’année N. Pour les congés restants (5ème semaine), les salariés émettront leur souhait de planification de CP au plus tard le 15 août de l’année N. La planification validée des CP sera affichée avant le 15 septembre de l’année N. Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés les parties entendent préciser que sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congé principal aucun jour de fractionnement n’est attribué. Pour le personnel Maitrises et Haute-Maitrise non autonomes, la période de référence pour les RTT sera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les RTT doivent être soldés à la fin de chaque période de pose de RTT habituelle à savoir le 31 décembre de la période concernée. Les JRTT seront pris de gré à gré entre les parties. Les salariés devront déposer leur demande de JRTT au plus tôt 1 mois avant la pose du jour, et au plus tard 15 jours avant. Dans tous les cas, le manager pourra refuser cette absence dans le but de garantir la bonne marche du service en respectant un délai de 7 jours de prévenance. Les parties ont convenu que les JRTT ne pouvaient se cumuler et être pris de manière consécutive, sauf accord du manager. Les JRTT non pris dans le délai de l’année civile (31 décembre) ne peuvent être reportés au-delà et ne peuvent être payés, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Le décompte de JRTT est mentionné chaque mois sur le bulletin de paie. Article 9- Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence (4 ou 5 semaines) du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué en tenant compte du temps de présence dans les effectifs du salarié au cours de la période de paie dans laquelle le salarié est entré ou sortie. Les salariés entrés ou sortis en cours de période se verront appliquer un seuil de déclenchement proratisé de décompte des heures supplémentaires/complémentaires.
Article 10 – Pointages / Pauses
Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition de son employeur. La pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Sont, notamment, considérés comme temps de pause : les temps nécessaires à la restauration / repas / pauses cigarette ou diverses / repos.
Exception faite des personnes en forfait jour ou des Ouvriers Roulants (OR) (qui renseignent leurs pauses sur le chronotachygraphe) tous les salariés sont soumis au pointage des pauses à l’aide des moyens mis à leur disposition. Les salariés sont tenus de pointer à l’aide de leur badge à leur prise de service, lors du départ et du retour de pause et en fin de service. Si un salarié ne peut pas pointer car il est en déplacement, il transmettra à son supérieur hiérarchique l’horaire de prise et de fin de service. Toute erreur, oubli ou anomalie constaté dans le cadre de l’utilisation du badge doit être signalé immédiatement. Les pauses doivent être obligatoirement pointées et à défaut seront automatiquement décomptées du temps de travail réalisé. Pour les salariés sédentaires ayant un horaire de travail continu supérieur à 6 heures, la pause sera de 30 minutes consécutives minimum. L’organisation des horaires et des temps de pause, variera selon l’activité et les services.
Chapitre 2- L’aménagement du temps de travail pour le personnel Cadre
Et Haute-Maitrise autonome
Article 1- Champs d’application
Le présent avenant s'applique aux salariés de la société STEF Transport Sens relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
et les salariés Haute-Maitrises dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Période de référence du forfait :
La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés :
Outre les modalités fixées par le présent avenant, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail. Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés. De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Nombre de jours de repos au titre du forfait
Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectifs, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels. En tout état de cause, le nombre de jour de repos minimum au titre du forfait sera de 11 jours par an. Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jour de repos acquis.
Article 3 – Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine ;.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 4 - Suivi et contrôle
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
4.1 Document de suivi du forfait
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
ainsi que la rémunération du salarié.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
4.3 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Article 5 – Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent avenant.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail
Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication
Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail
Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent avenant d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :
Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;
Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend.
Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
6.1. Sensibilisation du management
Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
6.2. Réunion et déplacements professionnels
Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.
Article 7 - Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le Comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
Article 8 - Rémunération
Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.
Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journées réel d’absence.
Chapitre 3- Clauses finales
Article 1 - Durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 (Chapitre 3) du présent avenant. Article 2 - Suivi
Un bilan de l'application de l'avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent avenant.
Article 3 - Révision
La révision de cet avenant sera faite dans le cadre des dispositions légales.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 4 - Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 - Publicité
Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE, via la plateforme « télé-accord ».
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Sens, le 9 décembre 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Monsieur XXXX XXXX, Directeur de Filiale, pour la société STEF Transport Sens,