NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF TRANSPORT TOURS
Entre les soussignés :
La société STEF Transport Tours dont le siège social est situé Les Pièces Chizay – 37210 PARCAY-MESLAY
d’une part,
et :
Le syndicat CFTC STEF Transport Tours
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant le code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 22 janvier, 19 février et le 27 février 2024 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Tours et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. Augmentation générale des salaires :
Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présents à l’effectif de la société STEF Transport Tours au 31 mars 2024 est augmenté.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2024.
2.2. Augmentation applicable aux caristes
Après augmentation générale appliquée, le salaire mensuel brut de base des caristes sera augmenté.
2.3. Augmentation des tickets restaurant
Les parties conviennent de la revalorisation du Ticket Restaurant par jour travaillé.
2.4. Augmentation de la prime panier jour
Les parties conviennent de la revalorisation de la prime panier jour pour les ouvriers sédentaires jours.
2.5. Journée de congé supplémentaire pour les ouvriers roulants de 50 ans et plus
Les parties conviennent d’octroyer un jour de congé payé supplémentaire, aux ouvriers roulants de STEF Transport Tours âgés de 50 ans révolus et plus, à la date du 1er juin de l’année en cours. Cet octroi s’applique à tous les ouvriers roulants de STEF Transport Tours comptant une ancienneté Groupe de plus de 2 ans.
2.6. Journée de congé supplémentaire pour les ouvriers roulants de 55 ans et plus
Les parties conviennent d’octroyer un jour de congé payé supplémentaire, aux ouvriers roulants de STEF Transport Tours âgés de 55 ans révolus et plus, à la date du 1er juin de l’année en cours. Cet octroi s’applique à tous les ouvriers roulants de STEF Transport Tours comptant une ancienneté Groupe de plus de 2 ans.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 15 décembre 2021.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Tours s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF Transport Tours s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord d’intéressement signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 14 juin 2021.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF Transport Tours bénéficie d’un accord de participation en date du 20 juin 2006.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Parçay-Meslay, le 13 mars 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.