AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE DE STEF TRANSPORT VANNES DU 25 SEPTEMBRE 2006 ET DE L'AVENANT DU 5 MARS 2012.
Application de l'accord Début : 10/07/2025 Fin : 09/07/2026
DU PERSONNEL SEDENTAIRE DE STEF TRANSPORT VANNES DU 25 SEPTEMBRE 2006 ET DE L’AVENANT DU 5 MARS 2012.
Entre
La société STEF Transport VANNES SAS
Représentée par
Et
FO, représenté par
La CGT, représentée par
PREAMBULE
Les parties ont convenu de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire de Stef Transport Vannes du 25 septembre 2006 en offrant la possibilité aux salariés qui le souhaitent de se faire payer une partie de leurs heures supplémentaires.
ARTICLE 1 : Dépassement de la durée moyenne hebdomadaire (remplace et annule l’article 3.4.4 dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de l’accord du 25 décembre 2006 et l’article 1 de l’avenant du 5 mars 2012).
Au terme de chaque période de modulation et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales.
En cas de compteur positif à chaque fin de période de modulation, les salariés ont la possibilité de choisir entre les options suivantes :
Option 1 : les heures générées au terme de chaque période seront payées dans la limite de 50%. Les autres heures ( 50% des heures restantes) seront remplacées par du repos compensateur de remplacement.
Option 2 : Les heures générées au terme de chaque période de modulation ne seront pas payées mais elles seront intégralement remplacées par un repos compensateur.
L’option qui a déjà été sera choisie par les salariés au moment de la mise en place du dispositif en 2024 reste valable sauf avis contraire du salarié qui pourra venir le signifier au service du personnel, avant le 31 aout 2025.
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris par journée entière. Dès qu’un repos compensateur de remplacement équivalent à une journée entière aura été acquis, celui-ci devra être pris au cours des 8 semaines qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis.
Si le salarié n’a pas pris l’initiative de poser le RCR acquis, le responsable de service aura la possibilité de l’imposer la huitième semaine, sauf si le responsable de service a refusé au cours des 7 premières semaines d’accéder au souhait du salarié quant au moment de la prise de RCR. A défaut de pose du RCR dans les 8 semaines, le salarié aura à nouveau 7 semaines pour poser son RCR acquis et le responsable de service devra attendre à nouveau la 8ème semaine pour l’imposer au salarié.
La demande de pose de RCR se formalisera désormais par la signature d’une feuille RCR. En cas de départ du salarié de la Société, les repos acquis et non pris seront payés.
ARTICLE 2 : DEPASSEMENT DU PLAFOND HEBDOMADAIRE ( remplace et annule l’article 3.4.5 dépassement du plafond hebdomadaire de l’accord du 25 décembre 2006)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé au paragraphe 3.4.3 ci-dessus sont majorées au taux légal et récupérées ou payées comme indiqué au paragraphe 3.4.4. Ces heures excédentaires ouvrent droit au repos compensateur légal de 50%.
Pour l’application de ces dispositions, seront prises en compte les heures de travail effectif telles qu’elles sont définies par la loi (y compris les heures assimilées à du temps de travail effectif, heures de formation, heures passées à l’exercice des fonctions des représentants du personnel) ainsi que les heures comptabilisées en JRTT.
En revanche la totalité des heures et notamment celles pouvant résulter de la valorisation des temps d’absence qui ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif sera prise en compte pour le calcul de la durée moyenne hebdomadaire sur la période de modulation.
En tout état de cause, la durée de travail effectif ne pourra pas dépasser 48h00 par semaine sur une semaine isolée.
ARTICLE 3: DATE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions de l’accord relatif aux options 1 et 2 s’appliqueront à partir de la fin de la période de modulation de 14 semaines, soit le 20/09/2025, jusqu’à la fin de la période de modulation de l’année N+1.
Le reste de l’accord s’applique dès la signature de l’accord.
ARTICLE 4 : DUREE, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an. A l’issue, les parties feront un état des lieux du dispositif et se réuniront pour évoquer la pertinence de le prolonger ou pas.
Le présent PV est établi en 6 exemplaires.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :
Une version intégrale pdf signée par les parties
Une version docx anonymisée et sans les éléments considérés confidentiels et stratégiques par les parties
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
Fait à Vannes, le 10 juillet 2025 en 6 exemplaires originaux.