ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés :
La société
XXXX, Numéro SIRET, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc sous le numéro RCS 424 466 449 dont le siège social est situé Zi de la Praye 55 500 VELAINES, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de Filiale.
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d’une part,
et : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Monsieur, délégué syndical FO.
D’autre' part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi relative au Dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, intègre la négociation sur l’égalité femmes-hommes dans un ensemble de négociations plus large, à savoir ; la négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ». Le Groupe STEF s’est saisi de ce thème de négociation et un accord a été conclu pour deux ans le 17 avril 2018 portant sur la Qualité de vie au travail. Un nouvel accord est en cours de négociation. Bien que ce thème soit abordé dans le cadre de la négociation Groupe sur la qualité de vie et les conditions de travail et compte tenu de l’importance accordé à l’égalité professionnelle au sein de STEF TRANSPORT, les parties ont convenu de la nécessité de négocier un accord traitant spécifiquement de ce thème au sein de la filiale. La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord vient donc compléter les dispositions qui seraient conclues au niveau du Groupe et porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :
la suppression des écarts de rémunération ;
l’accès à l’emploi ;
la formation professionnelle ;
le déroulement de la carrière et de promotion professionnelle ;
les conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
la mixité des emplois ;
la possibilité de calculer les cotisations d’assurance vieillesse, pour les salariés à temps partiels, sur une assiette de temps complet et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment :
de garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes,
d’assurer une égalité professionnelle dans le recrutement ainsi que dans le déroulement de carrière,
de développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle – vie familiale.
Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’objectif d’égalité professionnelle ne peut être atteint que par la suppression effective des écarts de rémunération.
A ce titre, les parties s’engagent, également, à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année. La négociation s’appuiera donc sur les éléments figurant dans ce rapport ainsi que sur les indicateurs contenus dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF TRANSPORT.
PARTIE 1 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
ARTICLE I – Rémunération effective et mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle et qu’il doit être maintenu pour tous les collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. Ainsi l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste. Les éléments présentés par STEF TRANSPORT ne font pas apparaître d’inégalité salariale non justifiée par des raisons objectives (liées notamment à l’âge, à l’ancienneté, la qualification, la fonction). Néanmoins, les parties prévoient qu’en cas de différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) entre les femmes et les hommes, des augmentations individuelles seront prévues pour résorber des écarts constatés. Par ailleurs, lors du calcul de l’Index de l’égalité professionnelle pour l’année 2023, STEF TRANSPORT n’a pas pas dégagé un index égalité calculable au sens des dispositions légales. Pour autant, l’entreprise veillera à s’assurer de la mixité au sein des instances de Direction (CODIR & COPROD) et à promouvoir les métiers et parcours inspirants pour favoriser les candidatures féminines sur des postes à responsabilités.
Indicateurs de suivi :
Salaire mensuel de base brut moyen par catégorie professionnelle et par sexe
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations par rapport à la part que les femmes représentent dans l’effectif total de la filiale
PARTIE 2 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariées.
ARTICLE III - Embauche
L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé. A cet effet, le premier objectif sera de rédiger 100% des offres d'emploi internes ou externes de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Indicateur de suivi :
Nombre d’offres d’emploi analysées et validées
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans certains d'entre eux, notamment au poste de conducteur et d’agent de quai. Afin de faire progresser la proportion de femmes recrutées dans les filières très masculines,
le deuxième objectif sera d’intégrer au moins deux femmes d’ici 3 ans sur les postes de conducteurs et/ou d’agents de quai grâce à la mise en place des actions suivantes :
Proposer systématiquement un entretien à toutes les femmes présentant une candidature, dès lors que la candidature est en corrélation avec les compétences prioritaires attendues du poste
Favoriser à compétences égales les candidatures féminines pour les postes de conducteurs et d’agent de quai
Travailler en collaboration avec les entreprises de travail temporaire pour la recherche et la formation de personnel féminin
Indicateurs de suivi :
Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
Intérimaires intégrés dans l’année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe
ARTICLE IV – Formation professionnelle
L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes et des hommes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants pour assurer une représentation équilibrée des sexes à tous les niveaux de l’entreprise. L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale des salariés formés. En effet, suivre une action de formation peut amener un salarié à s’absenter de son domicile pendant un ou plusieurs jours, ce qui peut entrainer des difficultés d’organisation dans sa vie personnelle.
Dans ce cadre l’entreprise s’engage à programmer les dates de départ en formation une semaine à l’avance.
De même, l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site en e-learning.
L’objectif est de fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels.
Dans cette optique, l’entreprise s’engage également à rendre prioritaire l’accès à des actions de professionnalisation, de bilans de compétences et au congé de validation des acquis de l’expérience pour les salariés y ayant le moins accès.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.
Nombre d’heure de formation dispensées en e-learning
Nombre d’actions de professionnalisation, de bilans de compétences, de congés VAE, … répartis par sexe
ARTICLE V – Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
V.1) Temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Dans ce cadre l’entreprise s’engage à accepter 50% des demandes de passage temps plein à temps partiel par an.
Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)
Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés à temps plein demandant un passage à temps partiel (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l’année considérée (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).
VI.2) - Réunions et déplacements professionnels
L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance. En ce qui concerne les déplacements professionnels, l’entreprise s’engage à les limiter ou à les programmer longtemps à l’avance. Dans ce cadre l’entreprise s’engage à programmer les réunions et déplacements professionnels une semaine à l’avance.
Indicateurs de suivi :
Nombre de réunions réalisées et les horaires.
Nombre de déplacements professionnels réalisé
PARTIE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE VII - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 01er Janvier 2024 et pour une durée déterminée de trois ans.
ARTICLE VIII – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société STEF TRANSPORT.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société STEF TRANSPORT.
ARTICLE IX. Notification et publicité de l'accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Velaines, le 14 mai 2024 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la Société STEF TRANSPORT, Le Directeur de Filiale, XX
Pour l’organisation syndicale FO, Le délégué syndical, XX