NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
STEF TRANSPORT VENDEE
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT VENDEE dont le siège social est situé 2, Rue de l’Arée – Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE représentée par XXX, Directeur
d’une part,
et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :
Le/la délégué(e) syndical(e) CFTC, XXX
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail, les parties se sont rencontrées lors des réunions du 09 février, du 11 mars et du 20 mars 2024.
Sensible au pouvoir d’achat des salariés, la société STEF TRANSPORT VENDEE a souhaité mettre une nouvelle fois l’accent sur l’augmentation générale, en tenant compte des dernières évolutions de la CCN sur les frais et en portant également une attention particulière sur la valorisation du métier d’homme de parc.
Ainsi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT VENDEE et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT VENDEE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
X % pour les Ouvriers sédentaires et les Employés
X % pour les Ouvriers roulants
X % pour les Maîtrises
X % pour les agents Haute-Maîtrise et les Cadres
Avec un minimum de X euros bruts applicable sur le salaire contractuel (salaire de base + heures d’équivalence pour les conducteurs) pour l’ensemble des catégories.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2024.
2.2. PRIME DE PARC
La prime de parc est revalorisée de X euros. Son montant sera de X euros/jour travaillé à partir du 1er avril 2024.
2.3 AUTRES MESURES SALARIALES
2.3.1 – Revalorisation de la valeur du titre restaurant :
A compter de la paye du mois de mai 2024, le ticket restaurant passera de X € à X € pour le personnel sédentaire bénéficiaire (60 % employeur, 40 % salarié).
2.3.2 – Revalorisation de l’indemnité de panier :
A compter de la paye du mois de mai 2024, la valeur de l’indemnité de panier pour le personnel sédentaire bénéficiaire passera de X € à X € nets.
2.3.3 – Octroi d’un jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté :
Les salariés bénéficieront à partir de 25 ans d’ancienneté d’un jour de congé supplémentaire. L'acquisition de ce congé d'ancienneté sera effective et visible sur le bulletin de paie du mois de juin suivant la date d’anniversaire du collaborateur, à compter de sa 25eme année d'ancienneté (ancienneté avec reprise intérim mais sans la reprise d'ancienneté liée au diplôme pour les conducteurs). Il n’y aura pas de report possible après le 31 mai de l’année n+1, si le congé n’est pas pris.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 2 octobre 2015.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT VENDEE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion de leur temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT VENDEE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficiait d’un accord d’intéressement signé en date du 22 juin 2021, effectif depuis le 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans.
Ainsi, les parties ont décidé de négocier un nouvel accord. La négociation se déroulera sur le second trimestre 2024.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord de participation en date du 5 juin 2002.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
En outre, il est établi par le présent PV que la Direction, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, a effectué un point portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Les parties se sont appuyées sur le Diagnostic de Situation Comparée H/F 2023, sur l’Index 2023, et l’application de l’Accord portant sur l’Egalité Professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé en janvier 2024, effectif pour 4 ans.
Dans ce cadre, la Direction s’est engagée à continuer à mettre l’accent sur la valorisation de la mixité de nos métiers. Des efforts notables sur les dernières années sont soulignés. La démarche Mix-Up engagée par le groupe y contribue largement.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DU PROCES-VERBAL D’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.