NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2025
STEF TRANSPORT VENDEE
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT VENDEE dont le siège social est situé 2, Rue de l’Arée – Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE représentée par XXX, Directeur
d’une part, et :
Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par
Le/la délégué(e) syndical(e) CFTC, XXX
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail, les parties se sont rencontrées lors des réunions du 11 février, du 27 février et du 11 mars 2025.
Sensible au pouvoir d’achat des salariés, la société STEF TRANSPORT VENDEE a souhaité mettre une nouvelle fois l’accent sur l’augmentation générale, en tenant compte des dernières évolutions de la CCN sur les frais. Par ailleurs, la négociation annuelle porte également sur les conditions de travail et la société souhaite accorder une attention particulière sur les contraintes et les critères de pénibilité imposés par notre métier.
Ainsi, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société STEF TRANSPORT VENDEE et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut contractuel, hors ancienneté, de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF TRANSPORT VENDEE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de
XXX.
pour les catégories « ouvriers sédentaires, employés, maîtrises », pour un temps plein, la base horaire contractuelle est de 151.67 h/ mois
pour la catégorie « ouvriers roulants », pour un temps plein, sur l’établissement des Essarts, la base horaire contractuelle est de 169 h/ mois
pour la catégorie ouvriers roulants, pour un temps plein, sur l’établissement de La Roche, la base horaire contractuelle est de 160.33 h/ mois
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2025.
2.2. REVALORISATION DES PRIMES :
2.2.1 – Revalorisation de la valeur du titre restaurant :
A compter du 1er avril 2025, perceptible sur la paye de mai 2025, le ticket restaurant passera de X € à X € pour le personnel sédentaire bénéficiaire (60 % employeur, 40 % salarié).
2.2.2 – Revalorisation de l’indemnité de panier :
A compter du 1er avril 2025, perceptible sur la paye de mai 2025, la valeur de l’indemnité de panier pour le personnel sédentaire bénéficiaire passera de X € à X € nets.
2.2.3 – Revalorisation de la prime distribution ramasse :
A compter du 1er mars 2025, perceptible sur la paye d’avril 2025, la valeur de la prime distribution ramasse pour le personnel roulant bénéficiaire passera de X € à X € bruts.
2.2.4 – Revalorisation de la prime pour « les titulaires du samedi » :
Une revalorisation de la prime pour les titulaires du samedi rentre également en vigueur à compter du 1er avril 2025 :
La prime pour chaque samedi travaillé passera de X euros à X euros quand leur jour de repos est le lundi
La prime pour chaque samedi travaillé passera de X euros à X euros quand leur jour de repos est un jour de la semaine autre que le lundi
Pour rappel, cette prime forfaitaire pour « les titulaires du samedi » est attribuée aux salariés qui travaillent de façon permanente le samedi et dont la journée de travail débute le samedi. D’autre part elle est soumise à la condition d’un horaire contractuel hebdomadaire supérieur à 14 heures.
2.3 AUTRES MESURES SALARIALES
2.3.1 – EPI et indemnité de salissure :
La Direction rappelle qu’elle fournit aux salariés des panoplies de vêtements de travail. Pour des raisons afférentes notamment à la qualité de vie et aux conditions de travail, il a été décidé de rendre obligatoire le port des vestes / parkas des conducteurs et agents de quai (ainsi que des managers de ces derniers partageant les mêmes conditions de travail).
A ce titre, le présent accord crée le principe d’une « indemnité de salissure » au profit des salariés concernés, destinée à couvrir les dépenses liées à l’entretien de ces vêtements par le salarié. Son montant est à X € nets / jour de travail effectif, soit pour information en moyenne X € nets / mois de travail effectif.
Cette indemnité entrera en vigueur, le cas échéant après une mise à jour du règlement intérieur, et au plus tard le 1er juin 2025.
2.3.2 –Mise en place d’un repos compensateur de nuit :
Dans le cadre des actions menées afin de lutter contre la pénibilité, les parties conviennent qu’à compter du 1er juin 2025, l’ensemble des salariés, bénéficieront des dispositions suivantes :
La contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit,
Dès que 50 heures de nuit auront été réalisées sur un mois civil,
Equivalente à 1% du temps de travail accompli sur la plage horaire 21h00-6h00
Ex : un salarié réalise 100h de nuit sur le mois janvier, il bénéficiera en plus des majorations de salaire d’un repos compensateur équivalent à 1h.
Le repos compensateur de nuit sera pris par le salarié, en accord avec le responsable de service, par journée entière ou demi-journée, dès lors qu’un repos suffisant aura été acquis pour couvrir la journée ou la demi-journée. Dès l’ouverture du droit d’une journée complète, le délai pour sa prise sera de 12 mois.
2.4 DISPOSITIF SUR LA PRIME LIEE A L’ANCIENNETE, AVEC MEDAILLE DU TRAVAIL
Dans un souci de fidélisation, la société rappelle les conditions sur l’octroi de la prime liée à
l’ancienneté dans le groupe, pour les salariés qui en font la démarche, accompagné du service Ressources Humaines, de demander auprès de la préfecture le diplôme. Une médaille du travail selon le souhait du salarié peut être également remise au salarié qui le souhaite.
Prime de X euros pour une ancienneté de 20 ans dans le groupe
Prime de X euros pour une ancienneté de 30 ans dans le groupe
Prime de X euros pour une ancienneté de 35 ans dans le groupe
Prime de X euros pour une ancienneté de 40 ans dans le groupe
Il n’est possible pour un salarié de n’effectuer qu’une seule demande au cours de l’année en cours. L’attribution d’une nouvelle médaille ne sera possible qu’à la condition expresse de justifier de l’ancienneté requise, avec un délai minimum et incompressible de 5 années entre deux versements de prime.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 2 octobre 2015.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF TRANSPORT VENDEE s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion de leur temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société STEF TRANSPORT VENDEE s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord d’intéressement signé en date du 14 juin 2024, effectif depuis le 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société STEF TRANSPORT VENDEE bénéficie d’un accord de participation en date du 5 juin 2002.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
En outre, il est établi par le présent PV que la Direction, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, a effectué un point portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Les parties se sont appuyées sur le Diagnostic de Situation Comparée H/F 2024, sur l’Index 2024, et l’application de l’Accord portant sur l’Egalité Professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes signé en janvier 2024, effectif pour 4 ans.
Dans ce cadre, la Direction s’est engagée à continuer à mettre l’accent sur la valorisation de la mixité de nos métiers. Des efforts notables sur les dernières années sont soulignés. La démarche Mix-Up engagée par le groupe y contribue largement.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DU PROCES-VERBAL D’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.