Accord d'entreprise STEF TRANSPORT VENDEE

Un avenant à l'accord relatif aux congés payés du 17/01/2019.

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société STEF TRANSPORT VENDEE

Le 26/02/2026



STEF TRANSPORT VENDEE


Avenant n°1

A L’ACCORD SUR LES CONGES PAYES

POUR LE PERSONNEL DE STEF TRANSPORT VENDEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société STEF Transport Vendée dont le siège social est situé 2 Rue de l’Arée, Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, représentée par XXX, Directeur de filiale.

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

La CFTC représentée par XXX, Délégué(e) Syndical(e)



d’autre part.


PREAMBULE

Un accord à durée indéterminée relatif aux congés payés a été signé le 17 janvier 2019 avec les organisations syndicales représentatives. Cet accord établissait les règles encadrant la prise de congés payés du personnel de STEF TRANSPORT VENDEE. Le système mis en place était globalement satisfaisant pour les salariés ainsi que pour l'organisation de l'activité de l'entreprise.

Toutefois, à la suite de retours d'expérience et de certaines demandes exprimées par les salariés et les managers, quelques ajustements doivent être apportés.

C’est pour cette raison que conformément à l’article 6 de l’accord initial, les parties se sont rencontrées pour réviser l’accord du 17 janvier 2019.

Cet avenant a pour but de définir les nouvelles règles de prises de congés payés pour le personnel de STEF TRANSPORT VENDEE. Il se substitue à toutes les dispositions applicables au sein de l’entreprise ayant le même objet.

Pour plus de lisibilité, les dispositions de l’accord initial, mêmes non modifiées, sont reprises ci-dessous.




Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société STEF TRANSPORT VENDEE.



Article 2 : GESTION DES CONGES DITS D’ETE OU CONGE PRINCIPAL

La période pour le congé principal est fixée du 1er juin au 15 décembre pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

A l’intérieur de cette période, pour répondre au mieux aux besoins organisationnels, aux attentes des salariés et aux règles légales, il est convenu que les salariés devront prendre 3 semaines consécutives ou fractionnées (en 2 semaines + 1 semaine ou 1 semaine + 2 semaines).

Le salarié peut prendre 4 semaines de congés consécutives si 2 d’entre elles, se situent avant la semaine 25 ou après la semaine 38.


Exceptions :


Seuls les salariés étrangers ou originaires d’outre-mer ou pacsés/mariés à un(e) conjoint(e) d’origine étrangère ou d’outre-mer (sous réserve de présenter un justificatif), pourront ne prendre que 2 semaines pendant la période de congé principal pour se réserver la possibilité de prendre 3 semaines en hiver pour retourner en famille (justificatif =billet avion).

De même, les salariés étrangers ou originaires d’outre-mer ou pacsés/mariés à un(e) conjoint(e) d’origine étrangère ou d’outre-mer (sous réserve de présenter un justificatif), pourront prendre 4 semaines consécutives de la semaine 25 à la semaine 38 (justificatif =billet avion). Toutefois, cette exception ne sera possible qu’une fois tous les 4 ans (sauf si l’activité de l’entreprise le permet plus souvent) et l’année suivante, ces salariés ne seront pas prioritaires pour prendre leurs congés payés au cours des semaines 29 à 33.

Le salarié devra remettre ses choix (obligation de 2 propositions avec au moins une semaine de différence) dans l’urne prévue à cet effet au plus tard à la fin de la semaine 3 de l’année N. Les parents isolés ayant la garde alternée d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans, devront obligatoirement mettre leurs 2 choix sur leur(s) période(s) de garde indiquée dans le jugement du tribunal.



Article 3 : CONGES DE FRACTIONNEMENT



Si le salarié prend ses 3 semaines de congés sur la période de juin à octobre, il lui sera systématiquement proposé une 4ème semaine avant le 31 octobre de l’année N. Si le salarié refuse la prise de sa 4ème semaine de congés payés avant le 31 octobre, il devra renoncer par écrit au fractionnement.

Si le salarié ne souhaite pas prendre ses 3 semaines de congés sur la période de juin à octobre, mais préfère les prendre ou les étaler sur la période de novembre au 15 décembre, il devra aussi renoncer au fractionnement par écrit.

Afin d’encourager la prise de congés payés dès début juin et de la mi-septembre à la mi-octobre, il est convenu que si un salarié prend volontairement 3 ou 4 semaines, de manière consécutive ou fractionnée (en 2 + 1, 3 + 1, 2 + 2) sur les semaines 23 à 25 et/ou de 37 à 42, il bénéficiera de 2 jours de fractionnement.


Article 4 : CONDITIONS DE DEPART EN CONGES


Les salariés qui ne remettent pas leur demande de congés dans les délais, ne pourront se prévaloir des critères de priorité définis dans cet accord.

A / CRITERES D’ATTRIBUTION

Si un salarié a posé 2 semaines consécutives de congés payés sur les semaines 29, 30, 31, 32 et 33, il ne sera pas prioritaire l’année suivante sur cette période (sauf cas 1 et 2 dans les critères d’ordre de départ définis ci-dessous).

Exemple : Un salarié qui a eu ses congés sur les semaines 29, 30 et 31 en 2025, pourra avoir cette même période s’il accueille un enfant en situation de handicap (critère 1).


Dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané.



B / CRITERES D’ORDRE DE DEPART

La situation du salarié s’apprécie à la date butoir de retour de la feuille de souhait, soit à la fin de la semaine 3 de l’année N.
Les critères d’ordre d’attribution des dates de départ en congés payés, retenus par les parties sont les suivants :
1 - La présence au sein du foyer du salarié d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d’incapacité de 50%) ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (justificatif).

2 - Les parents isolés : avoir la garde alternée d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs à présenter au service RH au plus tard à la fin de la semaine 3 : livret de famille et jugement du tribunal).

3 - Historique n-1

Les salariés dont les choix numéro 1 et/ou 2 n’ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits au cours de l’année N, seront prioritaires pour l’attribution de leur congé lors de l’année N+1.

4 - Enfant(s) à charge de moins de 16 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) – sur justificatif

5 - Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif

6 - Ancienneté

Les réponses aux demandes de pose des congés payés devront être transmises aux salariés au plus tard à la fin de la semaine 6 de l’année N.



Article 5 : GESTION DES CONGES DITS D’HIVER 


La période pour les congés payés d’hiver est fixée du 16 décembre au 31 mai de l’année N+1 pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

Les dates des demandes des congés payés d’hiver devront être communiquées aux responsables de service ou dans l’urne prévue à cet effet, avant la fin de la semaine 41 de l’année N.

De la même façon que pour les congés d’été, à défaut de demande dans les délais, le salarié n’est plus prioritaire dans la pose des congés payés.

Les réponses devront être transmises aux salariés au plus tard à la fin de la semaine 45.


A / CRITERES DE PRIORITE

La situation du salarié s’apprécie à la date butoir de retour de la feuille de souhait, soit au plus tard à la fin de la semaine 45 de l’année N.

Les critères d’ordre d’attribution des dates de départ en congés payés, retenus par les parties sont les suivants :
1 - Les salariés avec un ou plusieurs enfants à charge qui ont eu 0 ou 1 semaine de congés sur la période de vacances scolaires d’été, se verront prioritaires pour avoir une semaine au minimum sur les périodes de congés scolaires (Toussaint, Noel, Février, Pâques).

2 - La présence au sein du foyer du salarié d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d’incapacité de 50%) ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (justificatif).

3 - Les parents isolés : Avoir la garde alternée d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs à fournir au plus tard à la fin de la semaine 41 : livret de famille et jugement du tribunal)

4 – Historique N-1

5 - Enfant(s) à charge de moins de 16 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) – sur justificatif

6 - Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif

7 - Ancienneté



B / PERIODES « ROUGES »

Etant donné les pics d’activité sur le mois de mai, il sera défini chaque année par la direction des semaines dites « rouges » au cours desquelles il ne sera pas possible de prendre des congés payés pour l’ensemble du personnel de production (exploitation, service clients, emballages, gestion d’information, agents de quai et conducteurs).

Ces périodes seront communiquées aux représentants du personnel et à l’ensemble du personnel au plus tard le 30 septembre de l’année N.



Article 6 : Entrée en vigueur et durée

Cet avenant s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la période de congés payés s’ouvrant en juin 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 – Révision


La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.


Article 8- Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 – Publicité et dépôt


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.


  • Fait Aux Essarts en Bocage, le 26 février 2026, en 3 exemplaires originaux.


Pour la société STEF TRANSPORT VENDEE

XXX, Directeur


Pour la CFTC

XXX, délégué(e) syndical(e)

Mise à jour : 2026-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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