Accord d'entreprise STEF TRANSPORT

PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF TRANSPORT SAS - ANNÉE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société STEF TRANSPORT

Le 14/02/2025




PROCES-VERBAL D’ACCORD
NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

STEF TRANSPORT SAS – Année 2025


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société

STEF Transport SAS, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par …………………., en qualité de ………………,

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :
  • la

    CFDT représentée par ……………………

  • la CFTC représentée par ……………………

D'autre part.


Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors de la réunion du 12/03/2025, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport SAS et au personnel qui y est rattaché.


Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1) Revalorisation des salaires bruts de base

Il est convenu entre les parties que les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés selon les modalités suivantes :
  • ….% pour les salaires annuels contractuels inférieurs ou égaux à ……. €,
  • ….% pour les salaires annuels contractuels inférieurs ou égaux à ……. €,
  • ….% pour les salaires annuels contractuels supérieurs à ……. €

Le salaire annuel contractuel est composé du salaire de base, de la prime d’ancienneté et des heures supplémentaires contractuelles.






Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

Les salariés transférés au sein du Groupe STEF entre le 1er janvier 2025 et la date d’application de ces dispositions et qui auraient déjà bénéficié d’une mesure de revalorisation de leur salaire dans le cadre des NAO 2025 sur leur précédente entité juridique, ne pourront se prévaloir de l’augmentation générale ci-dessus décrite.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2025.

La direction s’est engagée à ce que les augmentations susvisées dans le présent article soient effectives au 1er janvier 2025. Cette décision revêt un caractère exceptionnel. Il est expressément convenu entre les parties, que cela ne remet pas en cause à l’avenir le calendrier habituel de négociation comme de mise en œuvre des mesures.


Article 3 : TICKETS RESTAURANT

La valeur faciale du ticket-restaurant est portée à 10,50 € à compter du 01/04/2025.
La répartition de la quote-part Employeur / Salarié reste inchangée.


Article 4 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1) Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Représentatives dans l’entreprise le 21/03/2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2) Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.





Article 5 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

5.1. Intéressement

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16/06/2022 qui s’applique sur les exercices 2022-2023-2024.

Dans ce cadre les parties affirment que les négociations d’un nouvel accord sont en cours.


5.2. Participation

La société STEF Transport SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 27/11/1986, qui a été révisé par avenants des 4/10/2013 et 29/03/2016.


Article 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

STEF Transport SAS bénéficie des dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 19 juin 2019.

Il est convenu que les parties se réuniront au mois de septembre 2025 dans le cadre de la commission de suivi annuelle afin de renouveler cet accord.


Article 7 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD
  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale «Télé-Accords» aussi du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.



Article 8 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la signature de cet accord.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront annuellement.


A Paris, le 14 mars 2025
En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.




Pour la Direction 

……….

……………………..

Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour l’Organisation Syndicale CFTC

…………………..…………………

Délégué(e) Syndical(e)Délégué(e) Syndical(e)

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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