Accord d'entreprise Stella Les Berges de Seine

Accord referendaire sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société Stella Les Berges de Seine

Le 22/03/2023


ACCORD REFERENDAIRE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE,


La

SASU RESIDENCE STELLA TROYES, sise 1 Cours Jacquin à 10000 Troyes, représentée par Monsieur Baptiste CORRE, agissant en qualité de Président de la SAS STELLA MANAGEMENT, société mère de ladite SASU RESIDENCE STELLA TROYES 


Numéro URSSAF : 217 1140588888
Numéro SIRET établissement : 823 242 045 000 24
Code NAF : 5590Z


D’une part,


ET


L’ensemble des Salariés de la Société consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »


D’autre part.



PRÉAMBULE


Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet

  • L’instauration de conventions de forfait annuel en jours dans la Société ;

  • De fixer l’amplitude de travail des salariés de l’entreprise ;

  • La modulation du temps de travail.

ARTICLE 2 – Forfait annuel en jours


Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.

Ledit accord fait suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté d’extension de la Convention collective des entreprises de service à la personne permettant à toutes les sociétés du secteur de conclure des conventions de forfait annuel en en jours.

ARTICLE 2.1 - Salariés concernés


L’ensemble des dispositions de cet accord sont applicables aussi bien aux salariés à temps plein que les salariés à temps partiel, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jour.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2.2 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Société et les Salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et notamment indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2.3 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait annuel en jours


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié peut s’il le souhaite, et en accord avec la société travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

ARTICLE 2.4 - Décompte du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours

Le temps de travail des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les Salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 2.5 - Nombre de jours de repos


En contrepartie de cet aménagement de leur durée du travail, les Salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait établie en jours sur l’année disposeront chaque année d’un droit à repos supplémentaire. L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année, le nombre de jours de repos étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la méthode suivante :

  • Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait
  • Nombre de jours de repos par an.

Ce nombre de jours de congés supplémentaires est nécessairement variable d’une année sur l’autre.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) dont les Salariés pourraient disposer, lesquels se déduisent de leur nombre de jours à travailler.

ARTICLE 2.6 - Prise en compte des absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En revanche, le nombre de jours de repos des salariés peut être diminué des absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie n'étant pas de nature professionnelle, accident n'étant ni un accident de trajet ni un accident de travail, etc.).

Le nombre de jours d'arrêt de travail permettant la diminution d'un jour de repos est déterminé comme suit : Nombre de jours travaillés prévus au forfait ÷ nombre total de jours de repos pour l'année considérée.

ARTICLE 2.7 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler par le Salarié en forfait annuel en jours est proratisé en fonction du temps de travail effectif dans l'année, ce nombre de jours étant réduit au prorata de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif.

L'acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux Salariés reste accordée selon les modalités décrites à l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 2.8 - Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera proratisée.


ARTICLE 2.9 - Renonciation à des jours de repos


Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail en vigueur.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.

Cette renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Il est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2.10 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 2.11 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le Salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2.12 - Rémunération


Le Salarié percevra une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.

Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 2.13 - Suivi de la charge de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support mis à sa disposition par la Société :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le Salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette information.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Le Salarié bénéficie en toutes circonstances d’au moins un entretien annuel avec son responsable hiérarchique portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du Salarié.

Au regard des constats effectués au cours de l’entretien annuel, le Salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le Salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 2.14 - Exercice du droit à la déconnexion


Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, le Salarié bénéficie d’un droit à la « déconnexion ».

Le Salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.



ARTICLE 3 – Temps de pause

Les salariés dont la durée du travail effective est supérieure à 6 heures consécutives, bénéficieront d’une pause de 20 minutes consécutives, conformément aux dispositions du Code du travail, et faisant partie de l’amplitude horaire.
Ce temps de pause, sera rémunéré par la Société.


ARTICLE 4 – Modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine


Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, il est instauré un accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail des salariés de l’entreprise, sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

ARTICLE 4.1 – Salariés concernés


La modulation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exception faite des cadres dirigeants et des salariés en forfait en jours

ARTICLE 4.2 – Base annuelle

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités (durant lesquelles l’activité nécessite que la durée de 35 heures hebdomadaires soit dépassée) et des semaines à basse activité (durant lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures).

ARTICLE 4.3 – Modulation indicative


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Pour l’année 2023, la programmation du temps de travail, à titre indicatif, est de :
  • 28 heures par semaine pour les semaines à basse activité ;
  • 42 heures par semaine pour les semaines à hautes activités.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

ARTICLE 4.4 – Heures supplémentaires


Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 4.5 – Prise en compte des absences


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 4.6 – Rémunération


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 4.7 – Salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

La durée du travail des salariés dont le contrat est régi par le présent accord pourra varier, à la hausse comme à la baisse, dans la limite du tiers de l'horaire inscrit au contrat, étant précisé que, sur une période d'un an, la durée effectuée ne pourra excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures.

Les salariés seront tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 3 jours. Dans le cas où les horaires ne sont pas portés à leur connaissance, il conviendra de prendre en compte les horaires habituellement pratiqués par les salariés.

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux intéressés au minimum 3 jours à l'avance.

La rémunération sera calculée sur la base des heures effectivement travaillées dans le mois.


ARTICLE 5 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé selon les conditions de sa conclusion et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de l’Ile de France.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation des salariés sera organisée le 20 janvier 2022.

Les résultats de cette consultation, seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d'une lettre simple à leur attention.

En cas d’adoption, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS de l’Ile de France, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.

L’accord entrera en vigueur le jour de son adoption par deux tiers des salariés, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Fait à Troyes le 06 Mars 2023

En deux exemplaires,

Pour la société

SASU RESIDENCE STELLA TROYES

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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