Accord d’établissement portant sur la durée effective,
l’organisation du temps de travail et les congés au titre de l’année 2024
Entre :
La Direction de Stellantis Auto SAS, Etablissement de Vélizy, représentée par M. XXX, Chef d’Etablissement,
D’une part, Et
Les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO,
D’autre part.
PREAMBULE :
Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 novembre 2023 pour une durée de 3 ans par quatre organisations syndicales : la CFDT, la CFE- CGC, la CFTC et FO.
La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 du Code du travail relatif à la négociation obligatoire sur le temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues les 17 janvier et 24 janvier 2024 pour convenir des dispositions locales concernant l’organisation du travail pour 2024 au sein de l’établissement de Vélizy.
Le Comité Social et Economique de l’établissement sera informé lors de la réunion ordinaire du 29 février 2024 sur ces dispositions.
Après que les Organisations Syndicales ont exprimé leurs propositions lors des deux réunions de négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 Positionnement des congés principaux
Article 1.1- Configuration sans arrêt sur la période estivale :
Compte tenu des spécificités de l’activité des directions présentes sur le site, le fonctionnement de l’établissement du CREATIVE CENTER VELIZY est adapté aux besoins des interlocuteurs de ces différents services : il est permanent et continu, sans fermeture durant la période légale des congés principaux.
En revanche, Il se peut, que certaines activités nécessitent l’arrêt complet d’activité pour une période ne pouvant pas excéder 3 semaines. Si des entités expriment un besoin dans ce sens, une information/consultation sera réalisée avant fin mai 2024 en Comité Social et Economique de l’Etablissement.
Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des directions présentes sur l’Etablissement.
Article 1.2 – Principes de prise des congés principaux
Sous réserve du bon fonctionnement des services et, en accord avec la hiérarchie qui fixe en tout état de cause l’ordre des départs selon les critères définis dans l’article 4.2 du Chapitre 1 de l’accord d’entreprise, la prise des congés pourra s’effectuer selon les modalités suivantes :
Les congés principaux seront pris par roulement durant la période estivale légale, du 1er mai au 31 octobre 2024. Les directions présentent sur le site faciliteront la prise de 3 semaines consécutives de congés pendant cette période pour les salariés qui en feront la demande.
La prise de deux semaines consécutives de congés et d’une semaine décalée, pendant la période estivale légale, à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie est également envisageable. Un congé de quatre semaines consécutives peut également être pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie.
Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, avec l’accord de leur hiérarchie, une partie de leur congé principal (hors 5ème semaine) en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier au 30 avril 2024, puis entre le 1er novembre 2024 et le 31 mai 2025) sans attribution de jours de jours supplémentaires de fractionnement.
A titre exceptionnel, il est attribué des congés supplémentaires de fractionnement, comme le prévoit la loi, si la Direction ne permet pas au salarié la prise de 24 jours de congés consécutifs ou non, durant la période du 1 er mai au 31 octobre.
En cas de mobilité inter-établissements, une attention particulière sera apportée par la nouvelle hiérarchie à ne pas remettre en cause, dans la mesure du possible, l’accord donné par l’établissement d’origine. Ce point sera examiné lors de l’accueil du salarié dans sa nouvelle équipe
Article 1.3 – Modalités de prise des congés principaux
Pour faciliter l’organisation des services, le personnel pourra émettre via le système informatique des congés, le « work flow », ses souhaits sur le positionnement des congés principaux et des autres congés pris tout au long de l’année.
La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de son entité et prendre en compte les aspirations des salariés.
En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié.
Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs ci-dessous :
la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité),
la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...),
la prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du Code du travail,
l'ancienneté dans l'entreprise.
L’absence de réponse de la hiérarchie sous 3 semaines suite à la réception du souhait de congés du collaborateur via le système informatique des congés vaudra acceptation tacite de la demande.
Après validation de la hiérarchie sur les dates de congés, celles-ci ne pourront être modifiées qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure.
Les HRBP de chaque entité seront garants de l’application de ces dispositions.
Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des directions et salariés présents dans l’établissement.
Article 2
Positionnement de la 5ème semaine de congés payés
Conformément aux dispositions de l’accord central d’entreprise, il est convenu d’harmoniser le positionnement des congés de fin d’année des établissements techniques et tertiaires, tout en prenant en compte les spécificités de chaque établissement.
Aussi, les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine de congés payés seront positionnés entre le mardi 24 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 inclus, pour l’ensemble du personnel, pour toutes les directions présentes sur le site.
Les parties rappellent que, conformément à l’accord d’entreprise, les salariés pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu'à deux jours de RTT.
Article 3
Journée de Solidarité
En 2024, la journée de solidarité a été positionnée le 1er janvier (conformément à l’accord d’entreprise, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés).
A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée et un jour d’annualisation a été positionné pour le personnel en horaire d’équipe.
Article 4Dépôt légal
projet projet Le présent accord sera déposé à la DREETS et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes