Accord d'entreprise STELLANTIS AUTO SAS

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L’ANNEE 2024 – STELLANTIS DOUVRIN

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société STELLANTIS AUTO SAS

Le 16/02/2024


  • ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR

  • LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET

  • LES CONGES DE L’ANNEE 2024 – STELLANTIS DOUVRIN


PREAMBULE

Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 novembre 2023 pour une durée de 3 ans.

La présente négociation s'inscrit dans le cadre de l'article L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunie les 14 décembre 2023 et 1er février 2024. Ces réunions ont permis, après avoir partagé le bilan de l’application de l’accord du 25 janvier 2021, d’évoquer les hypothèses permettant de répondre au plus tôt aux aspirations des salariés sur le positionnement de leurs congés et aux enjeux posés par la nécessaire adaptation du calendrier de production du site de Douvrin à la demande du groupe Stellantis et de ses autres clients.

A l’instar de l’année 2023, l’évolution des marchés automobiles en ce début d’année 2024 reste incertaine en raison de la transition énergétique et des tensions sur les approvisionnements. Cela étant, l’activité du site de Douvrin pour l’année 2024 sera marquée par la fin de production des moteurs DV et EP projetée à l’horizon de fin 2024.

Au regard de ces éléments, le site devra faire preuve d’agilité dans son organisation, tout au long de l’année et la situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.
Les modifications de la programmation indicative de l’activité et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par les accords d’entreprise en vigueur, et notamment celui d’adaptation du statut collectif Stellantis Auto SAS du 22 décembre 2023.
Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - CONGES PRINCIPAUX 2024

Article 1.1 – Organisation des congés principaux d’été 2024

Article 1.1.1 – Principe de trois semaines consécutives sur la période estivale


La Direction facilite la prise de 3 semaines de congés consécutives au cours de la période estivale légale, soit du 1er mai au 31 octobre 2024, précision faite que les salariés doivent bénéficier a minima de 12 jours ouvrables continus pendant cette période.

Afin de coordonner la période de fermeture avec celle des principaux clients et d’apporter une solution industrielle à la saisonnalité des marchés, les principes suivants ont été retenus :

  • Les travaux congés se dérouleront sur 2 semaines consécutives : S32 et S33 avec pour effet un arrêt total de la production sur cette période.
  • Les salariés bénéficieront de 3 semaines consécutives de congés d’été qui s’organiseront entre les semaines 31 et 34.
  • Afin de permettre aux collaborateurs de partir sereinement et en vacances, les parties signataires ont acté le principe d’un arrêt de la production anticipé d’une journée pour les salariés en horaire de nuit et de ne pas mettre de séances supplémentaires les samedis qui précèdent le départ en congés.

Les congés principaux seront ainsi positionnés comme suit :
  • Pour les équipes du matin en semaine paire : 3 semaines de congés payés consécutives de la S31 à S33 soit du lundi 29 juillet au dimanche 18 aout 2024. Reprise le lundi 19 aout 2024. Il est entendu entre les parties que le samedi 27 juillet ne pourra être travaillé.


  • Pour les équipes du matin en semaine impaire : 3 semaines de congés payés consécutives de la S32 à S34 soit du lundi 05 au dimanche 25 aout 2024. Reprise le lundi 26 aout 2024. Il est entendu entre les parties que le samedi3 juillet ne pourra être travaillé.


  • Pour les équipes en horaires de nuit : 3 semaines de congés payés consécutives de la S32 à S34 soit du vendredi 02 au matin au dimanche 25 aout 2024. Reprise le lundi 26 aout 2024.


  • Pour les équipes de fin de semaine (SD) : 3 semaines de congés payés consécutives de la S31 à S33 soit du lundi 29 juillet au dimanche 18 aout 2024. Reprise le samedi 24 aout 2024.


  • Pour le personnel de jour : 3 semaines de congés payés consécutives, au choix du salarié et en accord avec la hiérarchie, à positionner entre la S31 et la S34, c’est-à-dire entre le lundi 29 juillet et le vendredi 23 aout 2024.

Il est convenu entre les parties que la direction étudiera toutes les situations individuelles afin de permettre à chacun de bénéficier de 3 semaines consécutives entre la S31 et la S34. Comme il est d’usage, les départs et retours de congés pourront être organisés au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés au redémarrages des installations.

Article 1.1.2 – Positionnement de la 4ème semaine accolée aux congés principaux


De façon à gérer les souhaits des salariés désirant positionner une semaine de congé supplémentaire accolée à la période de fermeture, chaque secteur de l’établissement définira un niveau maximum d’absentéisme pour congés en fonction des volumes prévisionnels de production. Ces demandes seront réalisées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

Cette organisation s’appliquera également aux autres fonctions d’appui, non liées à la production.











Article 1.2 – Précisions sur l’arrêt et le redémarrage des installations

Comme les années précédentes, certains services pourront être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture, notamment les activités de maintenance dans le cadre des travaux. Des salariés de ces secteurs seront donc sollicités pour réaliser ces activités. La Direction du site veillera à ce que la liste de ces travaux soit précisée et que les salariés concernés en soient informés au plus tard fin mai 2024, pour la période d’arrêt estivale.

Pour les salariés concernés, il sera veillé à ce qu’ils puissent bénéficier, s’ils le souhaitent, de 3 semaines durant la période estivale, en accord avec la hiérarchie.

Par ailleurs, afin de permettre le redémarrage des installations dans les meilleures conditions il pourra être fait appel à du volontariat les jours précédant la reprise de l’activité dans chacun des secteurs.
Il sera porté une attention particulière pour s’être assurer que les salariés aient bien bénéficier a minima de 12 jours ouvrables continus pendant cette période.

ARTICLE 2 - POSITIONNEMENT DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES PAYES POUR L’ANNEE 2024

Afin de permettre aux collaborateurs de partir sereinement et en vacances, les parties signataire ont acté le principe de ne pas réaliser de séance supplémentaire obligatoire le samedi 21 décembre 2024.

Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées comme suit :

  • Equipes matin, après midi, nuit et personnel de jour : du lundi 23 décembre 2024 au mardi 31 décembre 2024 inclus. Reprise le jeudi 02 janvier 2024.

Afin de permettre aux collaborateurs de partir sereinement et en vacances, les parties signataires ont acté le principe d’un arrêt de la production anticipé d’une journée pour les salariés en horaire de nuit et de ne pas mettre de séances supplémentaires le samedi qui précède le départ en congés.

  • Equipe de suppléance : du samedi 21 décembre 2024 au dimanche 29 décembre 2024 inclus. Reprise le samedi 04 janvier 2025.

La Saint Eloi sera positionnée pour l’ensemble du personnel en horaire hebdomadaire le mardi 24 décembre 2024. Toutefois, pour le personnel de SD, la Saint Eloi sera positionnée le samedi 21 décembre 2024.
Si l’activité d’un secteur devait faire l’objet d’une annulation de séance le vendredi 20 décembre, le poste de nuit serait alors traité de la même façon, en modulation en lieu et place d’un congé afin de garantir l’équité avec les salariés de doublage.

Comme les années précédentes, certains services pourront être amenés à maintenir une activité durant cette période de fermeture.

Dans le but d’accompagner les collaborateurs de journée qui auraient des compteurs RTT à un niveau important en fin d’année, les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner un ou deux jours de RTT en lieu et place des congés payés positionnés les 30 et /ou 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 – POSITIONNEMENT DES JOURS RESTANTS


Les jours restants à la disposition des salariés au titre du congé principal seront à prendre prioritairement dans la période estivale (1er mai – 31 octobre).

Quelle que soit l’organisation retenue dans chaque secteur de l’entreprise, les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024, puis entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DE PONTS

Les parties signataires s’engagent à permettre la réalisation du pont de l’ascension (vendredi 10 mai).
Le cas échéant, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d'équipe.

Si toutefois les programmes de production ne permettaient pas la réalisation intégrale de celui-ci dans un secteur donné, alors les parties s’accordent à dire que ledit secteur travaillerait en priorité le mercredi 08 mai 2024, avec paiement des majorations associées au travail sur un jour férié.

En tout état de cause, cette éventualité devra être confirmée au CSE ordinaire du mois de mars au plus tard.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE


En 2024, la journée de solidarité sera positionnée le vendredi 1er novembre 2024, au lieu du Lundi 1er janvier 2024 prévu initialement dans l’accord central du 15 novembre 2023 portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés 2024-2026.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d'équipe.

ARTICLE 6 - TRAITEMENT ET REGULATION DES DEMANDES 

Article 6.1 - Distribution d’un formulaire individuel pour le positionnement d’une semaine complète

Conformément à ce qui a été convenu durant la négociation, un formulaire adapté sera distribué à l’ensemble du personnel à partir de la semaine 7 (semaine du 12 au 17 février 2024).

Pour faciliter l’organisation de l’outil industriel en tenant compte de l’absentéisme généré par l’étalement de la prise de congés payés restants dans les secteurs concernés, le personnel émettra sur le formulaire ses souhaits sur le positionnement des congés payés 2023/2024 restants à sa disposition, après avoir consommé les éventuels jours de congés payés restants de l’année précédente.

Les congés des métiers supports feront aussi l’objet de formulaires pour clarifier le plus tôt possible les engagements congés.

Le formulaire permettra en outre le positionnement de congés de toutes natures pris par semaine entière tout au long de l’année, en fonction du calendrier défini dans le présent accord.

La recherche du meilleur ajustement entre bonne marche de l’entreprise et respect des souhaits des salariés n’exclut pas, qu’en dehors des congés principaux, une demande de congés supérieure ou égale à 1 semaine puisse être effectuée hors du formulaire précité. Dans ce cas, le délai de prévenance devra être suffisant pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés.

Article 6.2 - Engagement réciproque sur les dates individuelles acceptées par la hiérarchie

Le formulaire de positionnement d’une semaine complète devra être retourné à la hiérarchie pour le jeudi 29 février 2024 au plus tard. Le vendredi 15 mars 2024 au plus tard, la hiérarchie apportera une réponse au salarié en fonction de l’ordre de ses choix.

En cas d’impossibilité de retenir un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de production. Dans cette hypothèse d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées par la hiérarchie au plus tard le vendredi 29 mars 2024.

Dès lors que le congé est validé par la hiérarchie, il constitue un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, y compris en cas de mobilité.

Lorsque le salarié a respecté le délai de remise du formulaire, l’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites indiquées vaut acceptation des demandes.

Article 6.3 - Traitement et régulation des demandes de congés payés pris hors périodes de fermeture

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement du service et prendre en compte les aspirations des salariés.

En cas de demandes trop abondantes sur une même semaine, la hiérarchie prendra en compte de façon objective la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :
  • la prise en compte de refus antérieurs par la hiérarchie concernant les congés principaux.
  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, date de congés du conjoint, personne handicapée à charge, ...).
  • la prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L. 3141-17 du Code du travail.
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Si en cours d’année des ajustements dans le positionnement des congés sont rendus nécessaires par des besoins liés à l’actualité du site et/ou à la préservation de sa performance en raison du contexte économique perturbé actuel, la Direction se réunira accompagnée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.

Après présentation des ajustements utiles par la Direction aux Organisations Syndicales susvisées, ces derniers pourront être définitivement adoptés après consultation du CSE, laquelle sera réalisée dès que possible après connaissance par la Direction des ajustements nécessaires.

ARTICLE 8 - APPLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 inclus.
Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de la DREETS des Hauts de France à l’unité d’Arras, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.

Fait à Douvrin, le 16 février 2024.

Pour l’Etablissement PSA de DOUVRIN :

Directeur du site de Douvrin




Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFE-CGC,Pour la CFTC,





Pour la CGT,Pour FO,

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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