Accord d'entreprise STELLANTIS AUTO SAS

Accord Stellantis Auto SAS sur la négociation périodique obligatoire 2026-2028

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2028

9 accords de la société STELLANTIS AUTO SAS

Le 15/12/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE 2026 - 2028

AU SEIN DE L’ENTREPRISE STELLANTIS AUTO SAS




Entre la société Stellantis Auto SAS, Société par actions simplifiée au capital de 300.176.800 euros, dont le siège social est situé 43 rue Jean Pierre TIMBAUD - 78300 POISSY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 542 065 479, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation dûment mandaté

d’une part,





et les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées
d’autre part.







Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit.













PREAMBULE

Depuis de nombreuses années, Stellantis Auto SAS démontre que la conduite d’un dialogue social fondé sur la transparence des échanges et la responsabilité des acteurs constitue un levier stratégique pour accompagner les transformations de l’entreprise, tout en préservant les intérêts collectifs des salariés. Un tel dialogue social, de qualité, favorise la conciliation entre performance économique et performance sociale, en permettant l’élaboration de solutions adaptées et pragmatiques.
Dans ce cadre, les parties réaffirment leur volonté de privilégier la voie de la négociation. Aussi, c’est la raison pour laquelle la Direction de Stellantis Auto SAS et les Organisations Syndicales dûment mandatées se sont réunies le 13 novembre 2025 afin d’échanger sur la structure des négociations obligatoires en entreprise pour les trois prochaines années au travers d’un accord de méthode, celui actuellement en vigueur arrivant à échéance le 31 décembre 2025.
Conscientes que la formalisation des règles du dialogue social est essentielle pour garantir des échanges constructifs et fructueux, les parties ont souhaité définir, à travers cet accord de méthode, des conditions adaptées aux spécificités de l’entreprise et à la maturité de ses pratiques. L’objectif est d’organiser des négociations efficaces, pragmatiques et en phase avec les enjeux de l’entreprise et ses besoins ainsi que les attentes des salariés.
Ainsi, conformément aux dispositions du Code du travail, cet accord aménage notamment les thèmes de négociation, leur contenu, leur périodicité et le niveau de leur négociation, en fonction des souhaits des parties.
A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Le présent chapitre détermine pour chacune des thématiques composant un bloc de négociation, le contenu ainsi que le niveau de négociation et la périodicité retenus en fonction des thèmes.
Il est en outre convenu entre les parties que les principes arrêtés ci-dessous laissent la possibilité d’inclure des sujets en lien étroits avec ces thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature de l’accord.
Les parties s’entendent par ailleurs sur le fait que les dispositions visées au sein du présent accord relèvent de la négociation obligatoire en entreprise et qu’elles ne font aucunement obstacle à l’engagement de négociations au sein de l’entreprise sur d’autres sujets en application des règles de droit commun de la négociation collective.

Article 1. Regroupement des thèmes de négociation obligatoire en quatre blocs

Conformément aux dispositions du Code du travail existantes en matière de négociation obligatoire en entreprise, et dans le prolongement des dispositions conventionnelles jusqu’alors en vigueur, les parties conviennent de retenir les quatre blocs de négociation distincts suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et conditions de travail ;
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels ;
  • Emploi, travail et amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

Article 2. Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Article 2.1. Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le calendrier, la journée de solidarité et les modalités de consommation des congés principaux ainsi que le positionnement de la 5ème semaine ;
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2.2. Niveau de la négociation

Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l’entreprise, à l’exception d’une partie de la négociation sur le temps de travail, qui sera menée au niveau de chaque établissement et aura notamment pour objet le calendrier et les modalités de consommation des congés principaux ainsi que le positionnement de la 5ème semaine.

Article 2.3. Périodicité de la négociation

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale à l’exception :
  • de la négociation sur les salaires effectifs ainsi que les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, examinés à cette occasion, qui sera annuelle ;
  • d’une partie de la négociation sur le temps de travail visée à l’article 2.2 qui sera négociée annuellement au niveau de chaque établissement.
Par ailleurs, s’agissant de la négociation relative à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si les parties conviennent de retenir par principe une périodicité de négociation triennale, elles conviennent d’ores et déjà qu’il pourra être dérogé à ce principe en cas d’évolutions notoires, en cours d’application du présent accord, des orientations stratégiques qui seront fixées courant du premier semestre 2026.

Article 3. Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et conditions de travail

Article 3.1. Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail porte sur :
  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération (cf. négociation annuelle sur les salaires), d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixités des emplois ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, sujet au sein duquel peut notamment être abordée la situation des salariés en situation de handicap ;
  • la santé, le bien-être et la sécurité au travail.

Article 3.2. Niveau de la négociation

Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l’entreprise.

Article 3.3. Périodicité de la négociation

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale.


Article 4. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 4.1. Contenu de la négociation

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, porte sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

Dans ce cadre, les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation sont partagés à l’occasion de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Enfin, les parties conviennent que la négociation visée au présent article tient compte des orientations stratégiques de l’entreprise. A cet égard, il est rappelé que ces dernières font l’objet d’une consultation périodique au sein de l’entreprise et que celle-ci intègre un volet relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 4.2. Niveau de la négociation

Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l’entreprise.

Article 4.3. Périodicité de la négociation

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale.

Article 5. Négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge

Article 5.1. Contenu de la négociation

La négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge porte sur :
  • la transmission des savoirs et des compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ;
  • l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel.

Article 5.2. Niveau de la négociation

Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l’entreprise.




Article 5.3. Périodicité de la négociation

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale, étant précisé que compte-tenu de la communauté de sujets entre ce bloc de négociation et celui relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties conviennent d’adosser la négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge avec celle visée à l’article 4 du présent chapitre.




























CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Afin de mener à bien les négociations visées au chapitre 1 du présent accord, les parties conviennent des modalités pratiques de négociation suivantes.

Article 1. Calendrier et lieux des réunions

Dans la droite ligne des dispositions conventionnelles jusqu’à présent en vigueur, les parties s’accordent sur la communication d’un calendrier prévisionnel des thématiques de négociation présentées dans le présent accord en fin d’année pour l’année suivante.
L’ensemble des thèmes est abordé soit au terme de l’accord, soit au cours de l’année civile du terme de l’accord.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait qu’un calendrier trimestriel des réunions de négociation sera envoyé avant le début de chaque période.
Enfin, les parties conviennent, sauf circonstances exceptionnelles, que :
  • les réunions de négociation au niveau de l’entreprise se tiennent en présentiel dans les locaux du siège social de Stellantis Auto SAS ;
  • les réunions des commissions de suivi des accords ainsi que les éventuels groupes de travail mis en place au niveau de l’entreprise se tiennent quant à eux en visioconférence afin de réduire les déplacements et gagner en réactivité. A cet égard, les parties s’entendent sur le fait que ces réunions, lorsqu’elles portent sur des sujets particulièrement techniques, pourraient se tenir, par exception, en présentiel.

Article 2. Les informations remises préalablement à la négociation et la date de remise

Pour chaque réunion de négociation au niveau de l’entreprise, une convocation est envoyée aux délégués syndicaux centraux par mail au moins deux semaines avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Pour les autres types de réunions organisées au niveau de l’entreprise, ce délai est réduit à huit jours.
Chaque convocation à une négociation est suivie de l’envoi des documents nécessaires à la réunion, lesquels doivent parvenir aux délégués syndicaux centraux ainsi qu’à leur adjoint et leur suppléant, au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Ces documents seront envoyés par mail ou pourront être mis en ligne via la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE).
En tout état de cause, les documents remis préalablement aux réunions de négociation sont les suivants :
  • bilan de l’application de l’accord présenté lors de la dernière commission selon les thèmes ;
  • bilan salarial pour les négociations sur les salaires ;
  • extrait du support de présentation de la négociation pour les autres sujets.



Par ailleurs, dans le prolongement de la réception de chaque convocation à une négociation au niveau de l’entreprise, les délégués syndicaux centraux communiquent à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard une semaine avant la réunion, le nom des quatre personnes participant aux négociations. Pour les autres types de réunions organisées au niveau de l’entreprise, ce délai est réduit à deux jours.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que les négociations organisées au niveau de l’entreprise, autres que celles visées au sein du présent accord, s’inscrivent dans le même cadre que celui arrêté au sein du présent article.

Article 3. Les modalités de suivi des engagements souscrits

Une information portant sur les engagements pris et la mise en œuvre des modalités pratiques du présent accord est réalisée au Comité Social et Economique Central (CSEC) chaque fin d’année.
Un bilan est réalisé à la fin de la période d’application de l’accord avec les organisations syndicales signataires.





















CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Toutefois, les périodicités prévues dans le présent accord ne font pas obstacle à ce que les parties décident de rouvrir des négociations sur l’un des thèmes visés dans le respect des dispositions concernant la révision de ces accords. De même, ces thèmes sont ceux qui sont obligatoires à la date de signature du présent accord, mais ce dernier n’empêche pas d’ouvrir de nouvelles négociations ponctuelles à la demande d’une des parties ou en raison de nouvelles dispositions législatives.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

Article 3. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4. Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de POISSY.


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE 2026 - 2028 AU SEIN DE L’ENTREPRISE STELLANTIS AUTO SAS


Pour la Direction de Stellantis Auto SAS





Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation

Pour les Organisations Syndicales



CFDT
Monsieur
CGT
Monsieur





CFE-CGC
Monsieur





FO
Monsieur





CFTC
Monsieur





Fait à POISSY, le

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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