Accord d'entreprise STELLANTIS &YOU FRANCE SAS

Accord d'entreprise portant sur la durée effective et l'organisation du temps de travail en 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

31 accords de la société STELLANTIS &YOU FRANCE SAS

Le 26/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE STELLANTIS &YOU France SAS

PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2024




La Direction de la Société STELLANTIS &YOU France SAS, représentée par

d’une part,
et

les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées

d’autre part,


Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier et au chapitre 2 de l’accord du 8 mars 2019, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées le 16 janvier 2024 pour convenir des règles générales de prise des congés payés ainsi que le positionnement de la journée de solidarité au titre de l’année 2024.

Les objectifs de développement de ventes de véhicules et de services de la Société STELLANTIS &YOU France sont ambitieux, dans un environnement toujours très concurrentiel et dans un contexte économique difficile.

Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés et en permettant à l’entreprise de s’adapter pour faire face aux aléas engendrés par le contexte économique actuel.

Dans le cadre du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux ont exprimé leur attachement aux principes portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail tels qu’ils figurent dans les accords signés les années antérieures, en particulier l’accord sur la convergence des statuts signé le 22 décembre 2016 et l’accord Contrat de Cohésion et de Performance signé le 4 décembre 2014.

En application du chapitre 2 de l’accord du 8 mars 2019, Ils ont notamment convenu qu’une négociation centrale était la plus appropriée sur le sujet.

Néanmoins, des dispositions locales complémentaires pourront être mises en œuvre dans le respect des accords précités, soit après information/consultation du CSE local, soit par accord local d’établissement spécifique avec les Délégués Syndicaux. Ces dispositions locales pourront notamment porter sur des aménagements d’horaire pour les journées du 24 et 31 décembre 2024 (fin de poste avancée) ou lors de périodes de fortes chaleurs.


Article 1 :Congés Payés


Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.

  • Durée et période du congé principal

La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.

Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.

Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.

Information des salariés

L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible (au moins 1 mois avant le départ du salarié) par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance, ce principe sera rappelé lors des CSE locaux du mois de Février 2024 afin d’assurer une planification des absences le plus en amont possible.

Les dates peuvent être modifiées en cas de nécessité. Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.


  • Régulation des demandes

L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.

Au niveau local et après information du CSE, la Direction pourra prioriser l’un ou l’autre des critères d’ordre précités afin d’optimiser la régulation des absences et permettre d’assurer la continuité de service

Article 2 :Positionnement de la journée de solidarité 2024


La journée de solidarité sera positionnée le 20 mai 2024 (lundi de pentecôte).

Toutefois, l’activité commerciale étant minime à cette date, les établissements seront fermés.

Sera par conséquent positionné, par priorité :

  • un jour de RTT (sur la base de 7H de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie ;
  • un jour de congé conventionnel : congé d’ancienneté
  • un jour de congé du CET si le salarié en fait la demande

Pour les salariés ne bénéficiant ni de RTT, ni de congé d’ancienneté, ni de jours dans son CET, il leur sera proposé de positionner un jour de congés payés, si nécessaire par anticipation. Un jour de congé sans solde serait alors accordé, en cas de demande, pour compléter les congés principaux ou la cinquième semaine.

Les salariés qui ne souhaiteraient pas le positionnement d’un jour de congé payé le lundi 20 mai 2024 devraient effectuer la journée de solidarité par tranches d’une heure minimum avant le 18 mai 2024, en sus de leurs horaires de travail habituels, et suivant un calendrier établi et formalisé avec leur hiérarchie avant le 31 mars 2024, dans le respect des règles relatives à la durée du travail.

Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors des CSE locaux de février 2024.

Article 3 :Durée

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Poissy, le 26 janvier 2024

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2024


Pour la Direction de la Société STELLANTIS &YOU France SAS,

DRH STELLANTIS &YOU






Pour les Organisations Syndicales


- CFDT, représentée par




- CFE-CGC, représentée par




- CGT, représentée par




- FO, représentée


Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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