Accord d'entreprise STENGER PLATRES & STAFF

Accord relatif à la prise des congés payés et au contingent d'heures supplémentaires - COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

Société STENGER PLATRES & STAFF

Le 28/05/2020


Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires



Entre :

L’entreprise WEREYSTENGER Plâtre et Staff, dont le siège social est situé 21 avenue du Neuhof à 67100 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 434 346 797 et représentée par sa Responsable des Ressources Humaines, Madame


D’une part,

Monsieur en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),

collège Ouvriers,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise a connu un arrêt, puis une baisse sensible de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Article 2 : Modalités de prise de congés

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, au vu des circonstances actuelles, il sera demandé aux salariés de limiter la durée du congé pris en une fois, à 2 semaines (12 jours ouvrables) consécutives maximum pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 2020.


Il est noté, toutefois, que cette mesure ne devra pas empêcher la prise de congé des salariés sur la période considérée.


Article 3 : Fixation des dates de congés payés

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés :


  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 14 jours francs avant leur départ.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er juin, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié


Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2et 3, relatifs à la fixation des dates et aux modalités de prise de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.


Article 7 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.



Fait le 28 mai 2020 à Strasbourg, en 3 exemplaires.


Madame

Responsable des Ressources Humaines,



Monsieur

membre élu du comité social et économique,
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