relatif à l’activité partielle de longue duréee en date du 1er avril 2021
Entre :
La Société
STENPA (anciennement dénommée AHLSTROM STENAY jusqu’au 1er octobre 2023), société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro B 804 891 281, dont le siège social est situé Chemin de la Gare – 55 700 STENAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
Ci-après désignée « la Société
»
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en la personne de leurs délégués syndicaux :
Ci-après désignés les
« Syndicats »
D’autre part
Ci-après collectivement désignés « Les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Compte tenu de perspectives d’activité dégradées, la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives ont signées le 1er avril 2021 un accord d’entreprise permettant de recourir au dispositif temporaire d’activité partielle de longue durée à compter du 1er mai 2021.
Conformément aux dispositions légales, cet accord a été conclu sur la base d’un diagnostic sur la situation économique de la Société et ses perspectives d’activité. Ce dernier a été mis à jour en dernier lieu le 7 février 2024 afin d’être transmis à la DREETS avec le bilan portant sur le respect des engagements pris par la Société en matière d’emploi et de formation professionnelle.
La Société a, en outre, informé régulièrement le CSE et les organisations syndicales représentatives sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord du 1er avril 2021.
Les parties au présent avenant ont constaté, à ce titre, que les perspectives d’activité nécessitaient toujours, à date, de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée. Dans ce cadre, la Direction a échangé avec les représentants du personnel et l’administration quant à la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise du 1er avril 2021, afin de pouvoir bénéficier de la possibilité ouverte par le Décret n°2022-508 du 8 avril 2022 de prolonger la durée maximale de l’APLD à 36 mois consécutifs ou non sur une période de 48 mois.
Les parties se sont réunies lors de la réunion de négociation en date du 3 avril 2024 et ont conclu le présent avenant à l’accord du 1er avril 2021.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DE L’AVENANT
ARTICLE 1 : MODIFICATION DES ARTICLES 2 ET 7 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er AVRIL 2021
Le deuxième paragraphe de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 1er avril 2021 est modifié comme suit :
« La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative ».
L’article 8 de l’accord d’entreprise du 1er avril 2021 est modifié comme suit :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative et de l’accomplissement des formalités de publicité, il entrera en vigueur à la date du 1er mai 2021, et cessera de produire ses effets à l’issue de la période maximale de 48 mois ».
Article 3 : Dépôt de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er mai 2024, et expirera à la même date que l’accord d’entreprise du 21 avril 2021 (tel que modifié par l’article 2 ci-dessus) sans autres formalités et sans pouvoir être tacitement renouvelé.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'aVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires du présent avenant.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Suivi de l’aVENANT
Le présent avenant ne venant que modifier la durée d’application de l’accord du 21 avril 2021 relatif à l’APLD, ses modalités de suivi sont les mêmes que celles prévues pour cet accord.
Article 7 : Communication de l'aVENANT
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8 : PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de compétent.
Par ailleurs, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Les salariés sont informés du contenu du présent avenant par affichage.
Fait à Stenay, le 4 avril 2024 En 4 exemplaires originaux