NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR,
L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Entre
La société STEPHANIX sise 10 Rue Jean Moulin à La Ricamarie (42150), représentée par …………., Directeur Général,
Et :
La C.F.D.T. représentée par …………., Déléguée Syndicale
Préambule
En application des articles L.2242-1 à L.2242-10 du Code du travail, et des articles L.2242-13 à L.2242-14 du même Code, les parties se sont réunies pour les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée. Elles ont également négocié sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail. Elles se sont réunies au cours de 4 réunions : le 10 février 2025, le 14 février 2025, le 4 mars 2025 et le 13 mars 2025. A l’issue de ces réunions, les parties ont pu aboutir à un accord sur les dispositions suivantes :
Chapitre 1. Rémunération, temps de Travail et Partage de la Valeur
Article 1 – Augmentations salariales Les salariés éligibles à ces augmentations sont les salariés :
sous contrat à durée indéterminée ou déterminée
présents au 31 mars 2025.
ayant un an d’ancienneté au 1er janvier 2025.
Ces conditions sont cumulatives.
L’augmentation Générale s’élève à 1% du salaire de base du salarié.Avec l’augmentation individuelle l’augmentation totale du salaire de base ne pourra pas être inférieure à 35€/mois, pour un salaire à temps complet.L’augmentation totale des salaires de base (augmentation générale + augmentations individuelles) correspondra à 1.88% de la masse salariale totale éligible.
Les augmentations individuelles seront attribuées par les responsables de service dans le cadre du budget total alloué.
Les augmentations s’appliquent au 1er mars 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 2 – Participation Il est rappelé que la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés bénéficiaires de la façon suivante : 100% proportionnellement à la durée de présence dans l’exercice (cf. accord de participation du 4 novembre 2002).
Chapitre 2. Qualité de vie et des conditions de travail
Article 3 – Congé enfant malade L’article 92.3 de la convention collective Nationale de la métallurgie prévoit un congé pour enfant malade. Le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire du salarié auprès de l’enfant.
Durée Le présent accord porte la durée de ce congé à 5 jours par année civile et par salarié.
Indemnisation Cet accord donne lieu à une indemnisation pour la durée totale de ce congé pour le salarié justifiant d’au moins un an d’ancienneté :
maintien de la totalité de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite d’un 1 jour par an
maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an
Si le salarié a un enfant de moins d’un an, l’indemnisation est portée à :
maintien de la totalité de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 2 jours par an.
maintien de la moitié de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 3 jours par an
Article 4 - Temps partiel choisi Le dispositif de temps partiel choisi est reconduit pour les salariés ayant au moins un enfant à charge de moins de 12 ans. La Direction s’engage à accepter toutes les demandes de temps partiel formulées par les salariés et en fixe les modalités d’organisation en prenant en compte les contraintes d’organisation du service. A l’inverse, lorsque les salariés concernés demanderont à augmenter leur temps de travail, la Direction étudiera chaque demande de manière individuelle.
Toutes les autres demandes de temps partiel (autres que les temps partiels pour raisons médicales) pourront être étudiées au cas par cas.
Article 5 – Télétravail L’accord sur le télétravail du 16 mars 2022 est reconduit. Il est rappelé que les salariés dont les activités répondent aux critères d’éligibilité au télétravail bénéficient d’un jour entier hebdomadaire. Depuis le 1er février 2025, la demande de journées de télétravail se fait via l’espace MySilae.
Article 6 – Mobilité des salariés Les parties ont négocié sur la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et les modalités retenues seront inscrites dans un accord spécifique.
Chapitre 3. Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes
En préambule de ce chapitre 3, il est indiqué que l’index égalité professionnelle 2024 est de 89/100.
Article 7 – Formation professionnelle Un plan de formation est élaboré afin de répondre aux besoins de gestion des compétences, sur la base des données des entretiens individuels et professionnels. Chaque salarié peut à titre individuel, obtenir des informations auprès du service RH et faire part de son projet professionnel. En 2024, la répartition des heures de formation par sexe est la suivante :
Heures de formation Représentation dans l’effectif au 31/12/2024 Femmes 163,5h 23,65% Hommes 1559h 76,35% Total 1722,5h 100%
Objectifs de progression : Continuer nos formations dans le cadre de la gestion des compétences et maintien de l’emploi Actions quantitatives et qualitatives : pas de refus de formation en lien direct avec le poste de travail. Indicateurs chiffrés : 1500 heures minimum de formation
Article 8 – Lutte contre la discrimination en matière de recrutement et d’emploi La répartition Femmes / Hommes par rapport à l’effectif total de 186 salariés au 31/12/2024 est : - Femmes : 44 personnes dont 12 à des postes de direction ou de responsable soit 27% - Hommes : 142 personnes dont 28 à des postes de direction ou de responsable soit 19,71 %
Objectifs de progression : Maintenir l’égalité d’accès aux postes à responsabilité Actions quantitatives et qualitatives : N/A Indicateurs chiffrés : N/A
Article 9 – Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés Pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé, une étude de poste pourra être réalisée en fonction du besoin. Toutes les offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. L’entreprise continue à faire appel à des ESAT pour certains travaux.
Chapitre 4. Durée et dépôt de l’accord
Article 10 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour l’année 2025. Il cessera d’être applicable de plein droit et cessera de produire tout effet à l’issue du terme. Cependant, cet accord pourra donner lieu à révision par négociation avec la délégation syndicale, conformément aux articles L2261-7 et L22621-8 du Code du travail.
Article 11 – Communication et dépôt Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et svt du Code du Travail auprès de la DDETS de la Loire et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de St Etienne.