Instituant un régime de garanties collectives obligatoires
« Frais de santé »
Entre les soussignés :
La Société
STET SA, société anonyme au capital de 19 951 800 euros, dont le siège social est situé 100, esplanade du Général de Gaulle - Cœur Défense - Tour B - 92932 La Défense Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 480 140 417, représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général,
D’une part,
et :
Les Organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société STET SA, à savoir :
la
CFDT dûment représentée par Monsieur Y, délégué syndical
la
CFE-CGC (Fédération FIECI) dûment représentée par Monsieur Z délégué syndical
D’autre part, Ci-après dénommées «
les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ;
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 1. Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ce régime est souscrit auprès de
AXA France Vie et par l’intermédiaire de Mercer (France).
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2. Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés bénéficie d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord, sans condition d’ancienneté. Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail bénéficient des mêmes garanties que l’ensemble des salariés.
Les mandataires sociaux non-titulaires d’un contrat de travail peuvent être rattachés au régime, en application de l’article L-311-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’accord du conseil d’administration et bénéficient des mêmes garanties que l’ensemble des salariés.
Article 3. Adhésion et statut d’ayant droit
3.1. Adhésion obligatoire du salarié
L'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté. Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Le régime d’assurance complémentaire frais de santé mis en place vise à garantir le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le salarié en complétant, acte par acte, les prestations versées par le régime de base dans la limite des frais réellement engagés.
3.2. Ayants droits
Au sens du contrat d’assurance et de la notice d’information, les bénéficiaires de la garantie (ayants droit) sont :
3.2.1. Enfants et enfants du conjoint
Les enfants du salarié et ceux de son conjoint :
jusqu’à leur 18ème anniversaire, s’ils sont à leur charge (ou à celle de leur conjoint) au sens de la sécurité sociale ;
jusqu’à leur 28ème anniversaire, s’ils sont affiliés à la sécurité sociale et s’ils remplissent une des conditions suivantes :
ils suivent des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance ;
ils sont à la recherche d’un premier emploi, inscrits à France Travail et ont terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi.
quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou allocation pour adulte handicapé (AAH)), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
3.2.2. Conjoint
En outre, le salarié peut demander, pour des garanties identiques aux siennes, l'adhésion à l'assurance pour son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement et bénéficiant d’un régime de sécurité sociale,
Est assimilé au conjoint, dans le cas où la situation de l’ayant droit ne correspond pas à celle décrite ci-dessus :
le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le concubin, s’il bénéficie d’un régime de sécurité sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif de domicile commun devra être communiqué.
le concubin doit répondre à la définition de l’article L. 515-8 du Code civil ; il ne doit être ni marié, ni lié par un Pacte civil de solidarité à un tiers.
3.2. Dispense d’adhésion
Par exception, les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l’article D. 911-5 du même code.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, peuvent refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines leur dispense d’adhésion au régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis pour l’année civile en cours et seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant ;
à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) ;
au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
Article 4. Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe, et sera publié dès janvier 2025 sur le site Intranet de l’Entreprise.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 5. Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à
3,87% du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance pour les salariés relevant du régime général.
Il est rappelé que le financement des garanties complémentaires facultatives (notamment du conjoint) est entièrement à la charge du salarié.
La cotisation destinée au financement du régime s’élève alors à un montant correspondant à
2,70% du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance pour les salariés relevant du régime général.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal à :
Année
PMSS
2024 3 864 € 2025 3 925 €
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
5.2. Structure des cotisations
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.3. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale
Part salariale
Salariés
avec ou sans
enfants à charge
75% 25%
Conjoint
0% 100%
A titre dérogatoire, l’entreprise prend en charge l’intégralité de la cotisation des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
5.4. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 15%.
Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Dans les cas de suspensions du contrat de travail non indemnisées suivants :
ensemble des cas de suspension du contrat de travail non indemnisés pour une durée en-deçà de ou égale à 15 jours calendaires consécutifs ou non
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné et l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.
Dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisé suivants :
ensemble des cas de suspension du contrat de travail non indemnisés pour une durée au-delà de 15 jours calendaires consécutifs ou non
Les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sur demande écrite et sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Article 7. Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 8. Durée, révision et dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9. Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives.
Elle se réunira deux fois par an :
au plus tard le 15 avril de chaque année afin d’examiner les comptes de résultats de l’exercice précédent ;
au plus tard le 15 octobre de chaque année afin d’examiner les comptes de résultats du 1er semestre de l’exercice en cours.
Les comptes de résultats du semestre écoulé seront également présentés au comité social et économique.
Article 10. Information
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.