Accord d'entreprise STG BRETAGNE SUD

accord Global 2025

Application de l'accord
Début : 11/06/2025
Fin : 10/06/2026

21 accords de la société STG BRETAGNE SUD

Le 21/11/2025




ACCORD RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025Embedded Image
ACCORD RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


Entre :
  • La société STG BRETAGNE SUD, dont le siège social est situé ZA Kerouvois Sud-BP617- Ergué Gaberic – 29500 Quimper cedex 9, immatriculée sous le numéro 377 080 056, représentée par en sa qualité de Directeur de filiale et dûment habilité,


Et,
  • Les

    organisations syndicales signataires :


  • Le syndicat CFDT

Représenté par, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

  • Le syndicat FO

Représenté par, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

  • Le syndicat CGT

Représenté par, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2025.
Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • L’épargne salariale,
  • Les garanties prévoyance et frais de santé,
  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
  • L’emploi des travailleurs handicapés,
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2025 en date des 25 avril, le 09 mai, le 23 mai et le 10 juin 2025.
A l’issue de la réunion en date du 10 juin 2025, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées.Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1/ Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc160176484 \h 4
Article 2/ Salaires effectifs PAGEREF _Toc160176485 \h 4
2-1- Augmentation 2025 du personnel PAGEREF _Toc160176486 \h 4
2-1-1- Taux horaire PAGEREF _Toc160176487 \h 4
2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés PAGEREF _Toc160176488 \h 4
Article 3/ Spécificités selon les catégories de personnels PAGEREF _Toc160176489 \h 5
3-1- Personnels roulants PAGEREF _Toc160176490 \h 5
3-1-1- Durée du travail PAGEREF _Toc160176491 \h 5
3-1-2- Primes PAGEREF _Toc160176492 \h 6
3-2- Personnels Sédentaires PAGEREF _Toc160176493 \h 7
3-2-1- Durée du travail PAGEREF _Toc160176494 \h 7
3-2-2- Primes PAGEREF _Toc160176495 \h 7
3-2-4- Prime jour férié travaillé PAGEREF _Toc160176496 \h 7
3-3- Dispositions communes à l’ensemble du personnel PAGEREF _Toc160176497 \h 8
3-3-1- Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc160176498 \h 8
3-3-2- Prime dite de 13ème mois PAGEREF _Toc160176499 \h 9
3-3-3- Frais professionnels PAGEREF _Toc160176500 \h 10
Article 4/ La prévoyance et couverture frais de santé PAGEREF _Toc160176501 \h 10
Article 5/ L’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc160176502 \h 10
5-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires PAGEREF _Toc160176503 \h 10
5-1-1- Heures concernées par la substitution PAGEREF _Toc160176504 \h 11
5-1-2- Information du salarié PAGEREF _Toc160176505 \h 11
5-1-3- Ouverture du droit PAGEREF _Toc160176506 \h 11
5-1-4- Prise du repos PAGEREF _Toc160176507 \h 11
5-1-5- Dispositions diverses PAGEREF _Toc160176508 \h 11
5-2- Journée de solidarité PAGEREF _Toc160176509 \h 11
5-3- Congés payés PAGEREF _Toc160176510 \h 12
5-4- Rentrée scolaire PAGEREF _Toc160176511 \h 12
5-5- Congé pour Enfant Malade PAGEREF _Toc160176512 \h 12
5-6- Congés évènements familiaux supplémentaires PAGEREF _Toc160176513 \h 13
5-7- Attribution de deux journées de congé pour conjoint gravement malade PAGEREF _Toc160176514 \h 13
5-8- Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc160176515 \h 13
5-8-1- Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc160176516 \h 13
5-8-2-Durée du forfait PAGEREF _Toc160176517 \h 13
5-8-3- Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période PAGEREF _Toc160176518 \h 14
5-8-4- Régime juridique PAGEREF _Toc160176519 \h 15
5-8-5- Garanties PAGEREF _Toc160176520 \h 15
Article 6/ L’égalité professionnelle hommes femmes PAGEREF _Toc160176521 \h 17
Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés PAGEREF _Toc160176522 \h 18
Article 8/ Autres avantages et dispositions PAGEREF _Toc160176523 \h 18
8-1- Dotation complémentaire aux CSE d’Etablissements pour les activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc160176524 \h 18
8-2- Titres restaurant PAGEREF _Toc160176525 \h 19
8-3- Dispositions particulières relatives à l’ancienneté PAGEREF _Toc160176526 \h 19
8-3-1- Jour de congé supplémentaire pour ancienneté PAGEREF _Toc160176527 \h 19
8-3-2- Majoration au titre de l’ancienneté PAGEREF _Toc160176528 \h 19
Article 9/ Durée et application de l’accord PAGEREF _Toc160176529 \h 20
Article 10/ Conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc160176530 \h 20
Article 11/ Révision de l’accord PAGEREF _Toc160176531 \h 20
Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc160176532 \h 20


Article 1/ Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.
Article 2/ Salaires effectifs

2-1- Augmentation 2025 du personnel
2-1-1- Taux horaire

Population Ouvrier

Les parties ont convenu dans le cadre de la présente NAO, d’une revalorisation des taux horaires de base brut, du personnel ouvrier (personnel sédentaire et roulant) à compter du 1er juillet 2025 :

Statut

Coefficient

Augmentation du taux horaire au 0 01/07/2025

Ouvrier roulant zone longue
150
1.4 %
Ouvrier roulant zone courte
138
1.4 %
Ouvrier sédentaire
-
1.4 %
Employé
-
1.4 %
Agent de Maîtrise
-
1.4 %

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés
Les parties entendent rappeler qu’il sera appliqué aux nouveaux embauchés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise et ce, sans condition d’ancienneté précédent supprimée lors des négociations antérieures.

2-1-3 Accord d’intéressement

Les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2025, de mettre en place un nouvel accord d’intéressement, sur la base des échanges retenus en réunions de négociation, et applicable à la société Bretagne Sud.



Article 3/ Spécificités selon les catégories de personnels

3-1- Personnels roulants
Dans la continuité des pratiques déjà applicables dans l’entreprise, il est rappelé que les véhicules affectés à des tournées fonctionnant sur le principe du relais seront attitrés à un groupe de conducteurs (et non plus au conducteur).
Dans la mesure des possibilités de l’entreprise (contexte économique) et des contraintes de l’exploitation, les véhicules affectés aux autres tournées resteront attitrés au conducteur.
Cependant, un conducteur ne pourra refuser d’effectuer une tournée au motif que le matériel ne correspond pas à celui habituellement confié. Seul un état de propreté ne répondant pas aux normes d’hygiènes et de salubrité règlementaires pourra justifier un refus de prise en charge du tracteur.
Pour garantir les quotas minimums d’heures, il est entendu que l’activité du conducteur pourra ponctuellement changer.

Il est convenu entre les parties du paiement d’un équivalent de quatre heures de travail dans le cas où un salarié serait tenu de se présenter à l’Entreprise et réaliserait moins de quatre heures de travail effectif. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impossibilité de circulation du fait d’intempéries.

3-1-1- Durée du travail
Il est rappelé que les parties ont convenu, dans le cadre de la NAO 2022, de mettre un terme au dispositif de décompte des heures supplémentaires au quadrimestre pour les conducteurs zone longue et de déterminer les garanties de rémunération mensuelles des personnels roulants.
Ainsi, les garanties de rémunération sont depuis le 1er janvier 2023 les suivantes :

Garanties mensuelles de rémunération :
Roulants zone courte : 175 heures.
Roulants zone longue : 186 heures.
La garantie de 200 heures pour les conducteurs zone longue est bien entendu maintenue pour les salariés en bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Les parties conviennent de la possibilité offerte au sein de la Bretagne Sud de conclure des contrats de travail avec des garanties de rémunération plus importantes. Ces hypothèses découleraient d’une part des impératifs de l’activité et d’autre part de la volonté des salariés concernés.

Période de décompte du temps de travail et des heures supplémentaires
Les parties ont convenu, pour les conducteurs zone longue de mettre fin au principe de décompte des heures supplémentaires au quadrimestre et au système d’avance et reprise sur heures supplémentaires.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le décompte du temps de travail s’effectue par mois civil.

Il est en outre rappelé que depuis le 1er octobre 2017, les heures rémunérées, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, jours fériés chômés notamment), n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires.

Ce décompte du temps de travail effectif s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :
  • En contrat à durée indéterminée ;
  • En contrat à durée déterminée ;
  • A temps complet ;
  • En contrat de mission d’intérim.

Modalités de passage de zone longue à zone courte
L’entreprise consent à maintenir le coefficient 150M à tout conducteur zone longue qui souhaiterait passer zone courte aux conditions suivantes :
  • En faire la demande expresse ;
  • Passer de 200 heures à 175 heures ;
  • Que l’entreprise ait un besoin ;
  • Que les critères de la convention collective soient respectés.

3-1-2- Primes

« départ/retour Week end et jour férié »
Il est convenu que la valeur des primes « départ/retour week-end et jour férié » sera maintenue selon les modalités suivantes :
Personnel roulant :

Prime départ
dimanche/jour férié
Départ avant 15 heures
Départ après 15 heures

60€
45€

Prime retour
dimanche/jour férié
Retour entre 3 heures
et 8 heures
Retour entre 8heures
et 12 heures
Retouraprès
12 heures

25€
45€
60€

  • Prime départ samedi, non cumulable avec la prime de départ du dimanche et jour férié 75€
  • Prime repos hebdomadaire pris à l’extérieur de l’entreprise : 75€




Prime « de retour samedi »
Il est rappelé, pour le personnel roulant, la mise en place d’une prime de retour samedi au-delà de 20h00. Le montant de cette prime est de 45€ brut.
De par la nature de cette prime, celle-ci alimentera les assiettes du maintien de salaire et du 10ème pour les congés payés. En revanche, elle n’alimentera pas l'assiette du complément employeur.
Prime « de Mission »
Il a été convenu, de reconduire les primes de missions, dédiées aux activités spécifiques suivantes :
  • Tournée spécifique nécessitant « la manutention dédiée à l’activité viande pendue pour le compte des expéditeurs Bretagne Viandes et Comptoir de la viande à destination du Min de Rungis ».
  • Tournée spécifique dédiée dite « tournée Scarmor Riec »
Cette prime a été revalorisée au 1er juillet 2023 à hauteur de 10 euros bruts versée par jour effectif de travail aux bénéficiaires remplissant les conditions ci-dessus. De par la nature de cette prime, celle-ci alimentera les assiettes du maintien de salaire et du 10ème pour les congés payés. En revanche, elle n’alimentera pas l'assiette du complément employeur.

Cette prime étant inhérente aux responsabilités/spécificités confiées au salarié effectuant ces seules tournées décrites ci-dessus, le versement de celle-ci sera nulle et non avenue si ces missions, que ce soit suite à des changements de fonctions ou au regard des modifications des tournées ne nécessitant plus ces spécificités, n’étaient plus confiées au salarié.

3-2- Personnels Sédentaires
3-2-1- Durée du travail
Le personnel administratif, de manutention et d’atelier, catégorie ouvrier ou employé, est soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, hors pause.

3-2-2- Primes
Les parties ont convenu de rappeler les conditions d’attribution et montants :
  • Prime d’astreinte attribuée au personnel de maintenance pour toute période complète du samedi 17h au lundi 8h.
  • Prime d’astreinte téléphonique hebdomadaire des personnels d’exploitation
A compter du 1er juillet 2025, les périodes d’astreinte ont été revalorisées à hauteur de 100 euros bruts par période d’astreinte.

3-2-4- Prime jour férié travaillé
Les parties conviennent de rappeler et reconduire les dispositifs suivants :
Une prime exceptionnelle au personnel sédentaire qui était amené à travailler un jour férié, à savoir :
-Une prime d’un montant de 60€ bruts pour une journée travaillée
-Une prime d’un montant de 30€ pour une ½ journée travaillée
Il est entendu que cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte versée.
3-2-5 Prime forfaitaire nuit

Il a été convenu de reconduire la prime forfaitaire de nuit, applicable au personnel sédentaire, toutes catégories socioprofessionnelles confondues titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présent dans les effectifs à la date de signature du PV d’accord en date du 31 mars 2017 (cette prime n’est donc pas applicable aux personnels embauchés postérieurement) et effectuant tout ou partie de leur temps de service de nuit.

Montant annuel :

Si nombre annuel d’heures de nuit supérieur à 1000h = 300€
Si nombre annuel d’heure de nuit compris entre 225h et 1000h = 150€.
Il a été convenu de retenir, pour le calcul du quantum annuel des heures de nuit effectuées, une période de référence correspondant à l’exercice social soit actuellement du 1er décembre N au 30 novembre N+1.
Il a été convenu que ce montant annuel sera proratisé en vue d’un versement mensuel lors des mois où sont effectuées des heures de nuit par les bénéficiaires.

Impacts paie :

Cette prime forfaitaire sera proratisée en cas d’absence non rémunérée et ne sera incluse ni dans le complément employeur pour les absences Sécurité Sociales, ni dans la base congés payés. Son intitulé est prime forfaitaire nuit. Cette prime sera applicable dès la mise en application effective du nouvel outil SIRH.

3-3- Dispositions communes à l’ensemble du personnel
3-3-1- Repos compensateur de nuit
Les salariés qui effectuent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail de nuit ont droit, en plus de la majoration de nuit, à un repos compensateur égal à 5 % de la totalité des heures de travail de nuit.

Pour le personnel roulant et sur option exprimée individuellement à chaque fin d’année civile pour l’année suivante, il est rappelé la possibilité donnée à tous conducteurs ayant réalisé plus de 50 heures de nuit dans le mois d’opter pour l’affectation des 5% en temps de repos compensateur.
Le repos peut être pris par demi-journée complète ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Ce repos compensateur doit être pris dans les 6 mois maximum, suivant l'ouverture du droit.
En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 12 mois.






3-3-2- Prime dite de 13ème mois
Les représentants du personnel et la Direction maintiennent le principe d’une prime annuelle dite
« prime de treizième mois ». Toutefois, les présentes dispositions, relatives à la mise en place de cette prime annuelle ne sauraient se cumuler avec toutes dispositions légales ou conventionnelles, présentes ou à venir, instituant un régime de gratification annuelle ou de 13ème mois.
La « prime de treizième mois » est égale à 100% du produit du taux horaire hors primes, quelle qu’en soit la nature par le nombre d’heures prévues au protocole en vigueur à la date du versement y compris les majorations pour heures supplémentaires.
En cas de contrat individuel établi sur une base horaire mensuelle inférieure à celle prévue au protocole ; c’est cette base individuelle qui sera prise en compte.
Les modalités de versement de ce 13ème sont les suivantes :
Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ème mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.
Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13ème mois déduction faite de l’acompte éventuellement versé.
Le montant ci-dessous calculé subira une minoration en cas d’absence du salarié. Par absence, il convient de retenir les absences qui n’ont pas le caractère légal de temps de travail effectif, à savoir la maladie, les absences injustifiées ou autres.

En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusive des absences pour accident du travail, formation professionnelle et maternité et paternité, le montant de la gratification annuelle sera calculé au prorata temporis.

La prime dite de 13ème mois est due dans les proportions suivantes :
  • 100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 30 novembre de l’année de référence.
  • 75% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence.
  • 50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.

La prime dite de 13ème mois est versée sur la paie du mois de novembre.
Toutefois les parties ont en outre consenti les modalités d’avance sur salaire suivantes : il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime dite de 13ème mois.

3-3-3- Frais professionnels
L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.
Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

Article 4/ La prévoyance et couverture frais de santé

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire
Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non-cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.
Dispositifs spécifiques pour le personnel roulant : IPRIAC – FONGECFA
Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé - Salarié hors cadre.
Couverture des risques suivants :
Garantie décès / invalidité absolue et définitive ; invalidité ; incapacité temporaire de travail.
Compte tenu du niveau de garantie proposé par application des dispositions de la convention collective des Transports routiers de Marchandise, il a été convenu entre les parties de mettre un terme aux dispositifs de régimes spécifiques de la Société en matière de garantie décès et incapacité temporaire de travail au 1er janvier 2023.

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire + compléments facultatifs
Il est rappelé que la Société a mis en place un régime frais de santé qui a pris effet au 1er avril 2022. La part optionnelle est à la charge du salarié.
Article 5/ L’organisation du temps de travail
5-1- Repos compensateur de remplacement - Sédentaires
Conformément aux engagements pris par la Direction concernant le RCR des sédentaires et à l’accord signé le 12 mai 2017 par la Direction et les organisations syndicales, les parties rappellent le cadre juridique offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires décomptées. Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

5-1-1- Heures concernées par la substitution
Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des durées contractuelles peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent. Elles seront isolées sous forme d’heures de RCR (repos compensateur de remplacement). Ces heures seront majorées à 125 % (voire 150% suivant le nombre d’heures réalisé). Le solde de ces heures sera rémunéré selon les seuils habituels.

5-1-2- Information du salarié
Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures de repos portées à leur crédit.

5-1-3- Ouverture du droit
L'ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heure d’une demi-journée de l’horaire contractuel.

5-1-4- Prise du repos
Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.
Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet -31 août. Le salarié peut utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société demandera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois.

5-1-5- Dispositions diverses
Les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel sédentaire à l'exception des cadres en forfait jour. Cet accord tient compte de la réglementation en vigueur à la date de la rédaction.

5-2- Journée de solidarité
Les parties ont signé en parallèle un accord d’entreprise qui détermine, au titre de l’année 2025, les modalités de réalisation de la journée de solidarité pour la période du 01 Mai au 31 décembre 2025 ; modalités qui ont été reconduites telles que négociées en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.



5-3- Congés payés
Il est rappelé la prise des congés est organisée pour les conducteurs selon un planning sur 4 ans.
Il est rappelé le principe d’annualité des congés payés : l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux : chaque salarié doit respecter cette obligation soit au 31 mai N, chaque salarié doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.


5-4- Rentrée scolaire
Les parties conviennent de reconduire le dispositif qui prévoit pour la rentrée scolaire, un maximum de 2 heures accordé aux parents ayant la charge de leur(s) enfant(s), jusqu’à l’âge de 15 ans, dans le respect des contraintes du service et après autorisation de leur responsable.


5-5- Congé pour Enfant Malade
Les parties réaffirment le principe suivant :

Les salarié(e)s pourront bénéficier de la prise en charge de journées d’absence par an pour cause d’enfant malade :

  • 2 jours à tous salarié(e)s ayant entre 1 et 2 ans d’ancienneté et ayant à sa charge un enfant de moins de 15 ans.
  • 3 jours à tous salarié(e)s de plus de 2 ans d’ancienneté ayant à sa charge un enfant de moins de 15 ans.

Un certificat médical (ou une copie) devra être présenté ainsi qu’un extrait du livret de famille.
Cette disposition est applicable aux parents qui ont la charge de l’enfant, aux parents divorcés ou séparés qui gardera l’enfant au moment de la maladie, ainsi qu’aux familles recomposées dont le parent ayant la charge de l’enfant pourra bénéficier de du même dispositif sous présentation de la fiche d’imposition justifiant la charge de l’enfant.

Pour rappel les salarié(e)s ayant un enfant de – de 16 ans hospitalisé 2 jours ou plus pourront bénéficier de 2 jours d’absence rémunérées, et ce, à chaque hospitalisation.




5-6- Congés évènements familiaux supplémentaires
Il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « congé mariage ou PACS » à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles relatives au congé mariage. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.
Il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « décès du père, de la mère, d’un enfant ou du conjoint » à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.


5-7- Attribution de journées de congé pour proche hospitalisé
Il est maintenu l’attribution, pour les salariés justifiant d’au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, la possibilité d’opter pour trois journées de congé pour conjoint gravement malade, en lieu et place du congé de l’article 4-5, dont l’ouverture est préalablement soumise à présentation d’un justificatif d’hospitalisation à la Direction.

En complément une journée d’absence rémunérée est également accordée en cas d’hospitalisation d’un ascendant direct du salarié, à savoir ses parents ou grands-parents. Cette absence est également soumise à la présentation d’un justificatif d’hospitalisation à la direction.


5-8- Forfait annuel en jours
5-8-1- Catégorie de salariés concernés
Sont concernés par ce type de forfait, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Seront considérés comme autonomes, les salariés cadres qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.

Le forfait pourra notamment concerner les cadres :
  • qui disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence, ou
  • sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service, ou
  • exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe qui leur est confiée.

5-8-2-Durée du forfait
Les salariés concernés travailleront dans le cadre d’un forfait en jours travaillés dans la limite de 218 jours de travail par an pour une période complète d’activité, journée de solidarité incluse.
La période de référence du forfait est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficieront éventuellement d’un nombre de jours de repos susceptibles de varier selon les aléas du calendrier.
Ces jours ou demi-journées de repos doivent être pris au cours de l’année civile de référence soit avant le 31 décembre de l’année en cours.

Compte tenu du niveau de responsabilités des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve :
  • que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de l’établissement,
  • du respect d’un délai de prévenance du supérieur hiérarchique ou du service RH de deux semaines.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’établissement, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

5-8-3- Prise en compte des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période
La durée annuelle de travail des salariés à hauteur de 218 jours correspond à une période d’activité complète sur l’année civile.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours.

Le nombre de jours potentiellement travaillés est obtenu en soustrayant le nombre de jours de repos hebdomadaires, les congés payés dû et les jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire du nombre de jours calendaires que comprend l’année de référence.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond au nombre de jours du forfait jours divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même année.

Ainsi, une semaine d’absence (soit 5 jours ouvrés), non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés (cf. annexe pour le détail de l’impact des semaines d’absences du salarié sur le nombre de jours non travaillés).


Pour les absences d’une durée inférieure à une semaine, la diminution proportionnelle sera effectuée, non pas au regard d’une semaine, mais au regard de la valeur moyenne d’un jour travaillé (cf. annexe pour un exemple).
En terme de rémunération, la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) : Nombre de jours au titre du forfait annuel en jours
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
= total X jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute de base divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu au prorata temporis selon les modalités décrites au présent article.

En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.


5-8-4- Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

5-8-5- Garanties
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est
au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.



Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi- journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés au travers des saisies respectives du manager et du collaborateur dans l’outil dématérialisé de gestion des temps d’activité.

Devront être identifiés dans cet outil :
  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.


Dispositif d’alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une possibilité d’information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle :
  • n’aura pas été enregistré en temps et en heure ;
  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié ;
  • fera apparaître une demande d’entretien.

Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Caractéristiques principales des conventions de forfait individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours.
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 6/ l’égalité professionnelle hommes femmes
La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.
De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Enfin, les négociations entre Direction et organisations syndicales menées début 2025 on abouti à un accord dont les termes sont détaillés ci-dessous :

  • Affectation du personnel féminin à des postes répondants au mieux à leurs contraintes physiques.
  • Protection et accompagnement des salariées enceintes.
  • Développement de la mixité par le recrutement.
  • Maintenir une égalité des chances dans la formation.

Article 7/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la Société.
La Société Transports Bretagne Sud encourage les Etablissements de son périmètre :
  • à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;
  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;
  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;
  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).
Enfin, il est rappelé que les salariés faisant l’objet d’une reconnaissance comme travailleur handicapé, bénéficient immédiatement à ce titre du statut protecteur défini aux articles L.5213-6 et suivants du code du Travail.
Soucieuse d’assister dans leur démarche, les salariés souhaitant obtenir ou procéder au renouvellement de la reconnaissance de leur handicap, la société Transports Bretagne Sud prendra en charge à concurrence d’une journée, le temps consacré à l’accomplissement de leurs démarches par les salariés sur présentation des justificatifs afférents (courrier de confirmation démarche de demande ou justificatif de renouvellement).


Article 8/ Autres avantages et dispositions
8-1- Dotation complémentaire aux CSE d’Etablissements pour les activités sociales et culturelles
Les parties ont convenu de la signature d’un accord d’entreprise, à durée indéterminée, relatif à la participation patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la société Bretagne SUD ; participation fixée à un taux négocié au-delà de la participation obligatoire conventionnelle, selon le taux mentionné dans ledit accord.
Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les ASC des CSE de la Société Bretagne SUD correspond à un taux de la masse salariale de chaque Etablissement comme suit :
STG Transports Bretagne Sud 56 – 1.66 % STG Transports Bretagne Sud 29 – 1.66 %

La masse salariale prise en référence pour le présent accord est la masse salariale définie par le Code du travail, soit « l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Le montant global de la contribution patronale est l’unique contribution financière versée par la Société au profit du financement des activités sociales et culturelles. Aucun autre financement, profit ou intérêt ne sera porté par la Société.

En complément de ce taux et suite aux négociations de la NAO 2025, 50 euros supplémentaires seront alloués par salariés et par an.
Il appartiendra au C.S.E. de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, chèques « Cadhoc » de fin d’année ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

8-2- Titres restaurant
Depuis le 1er juillet 2025, les parties ont convenu d’améliorer le nombre de Ticket Restaurant de la façon suivante :
  • Attribution d’un titre par journée complète de travail au sein de la Société, déduction faite mensuellement du remboursement des frais professionnels ou prise en charge par l’entreprise de quelle que nature que ce soit, du repas du midi).
  • Valeur du ticket : 7€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%
Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application des dispositions de la convention collective nationale transport. Les bénéficiaires pourront renoncer à cet avantage sur demande écrite. Cette renonciation vaudra pour l’année et sera prolonger par tacite reconduction.



8-3- Dispositions particulières relatives à l’ancienneté

8-3-1- Jour de congé supplémentaire pour ancienneté
Il est maintenu que les personnels ayant acquis 25 ans d’ancienneté dans l’Entreprise bénéficient d’une journée de congé supplémentaire.

8-3-2- Majoration au titre de l’ancienneté
Depuis le 1er février 2009, les personnels relevant des catégories ouvriers et employés de la convention collective et ayant acquis 20 ans d’ancienneté dans l’Entreprise, bénéficient d’une prime mensuelle spécifique calculée comme suit : (Nombre d’heures rémunérées du mois) * (Taux horaire de base hors ancienneté) * 1%.

Depuis le 1er mars 2014, les personnels relevant des catégories ouvriers et employés de la convention collective et ayant acquis 25 ans d’ancienneté dans l’Entreprise, bénéficient d’une prime mensuelle spécifique calculée comme suit : (Nombre d’heures rémunérées du mois) * (Taux horaire de base hors ancienneté) * 1%.
Les parties entendent rappeler qu’il a été convenu, lors des négociations 2018, d’intégrer cette prime mensuelle d’ancienneté dans le salaire de base et concomitamment de supprimer sur les bulletins de salaire la rubrique « Prime ancienneté complémentaire » qui devient nulle et non avenue. Cette mesure demeure applicable.
Article 9/ Durée et application de l’accord
Le présent accord se substitue à celui signé le 22 juin 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au au 10 juin 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet, sauf en cas de décalage du planning des négociations obligatoires.
Article 10/ Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 11/ Révision de l’accord
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nostang, le 10 juin 2025 en 4 exemplaires,

Pour « la société »,
Directeur Bretagne SUD





Organisation syndicale CFDT,Organisation syndicale FO,
Représentée parReprésentée par




Organisation syndicale CGT,
Représentée par

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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