Accord d'entreprise STG LILLE

ACCORD SUR LA REMUNERATION DES TEMPS DE PAUSE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société STG LILLE

Le 21/06/2024







ACCORD SUR LA REMUNERATION DES TEMPS DE PAUSE



Entre les soussignés:

La Société STG LILLE, dont le siège social est situé : ZA LES BOTIAUX 62820 LIBERCOURT N° SIREN 84377788900018 représentée par Mr XXX, agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :


  • UNSA représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté
  • CFDT représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté
  • FO-UNCP représentée par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical dûment mandaté

Ci-après désignées les "organisations syndicales",

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"




PARTIE I – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS SEDENTAIRES


left

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 1



Le présent accord, sauf dispositions spécifiques expressément prévues, s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient :
  • En contrat à durée indéterminée ;
  • En contrat à durée déterminée ;
  • A temps complet ou à temps partiel ;
  • En contrat de mission d’intérim ;
  • Les salariés sous contrat d’alternance, de type apprentissage, professionnalisation.
  • Les stagiaires.


Sont exclus :

  • Les mandataires sociaux ;



OBJET DE L’ACCORD


ARTICLE 2


RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


2.2.1


La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la



disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

TEMPS DE PAUSE ET COUPURE REPAS


2.2.2


Les temps de pause et les coupures repas ne constituent pas du temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à des occupations personnelles. Ces temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés.

Le temps de la coupure repas est de 30 minutes minimum pour les salariés sédentaires opérationnels. Le temps de la coupure repas est d’une heure minimum pour les salariés sédentaires administratifs.

Dans le cas où le salarié ne prendrait pas ce temps de coupure repas minimum de 30 minutes ou d’une heure, la déduction du temps de travail effectif sera de 30 minutes (salarié opérationnel) ou d’une heure (salarié administratif).

Concernant les temps de pause, au sein de la société STG Lille, il est accordé aux salariés sédentaires que 2 pauses de 10 minutes par jour seront considérées comme du temps de travail effectif et seront rémunérées comme tel. Ces 2 pauses de 10 minutes par jour ne seront pas badgées.


PARTIE II – VIE DE L’ACCORD



leftDUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 1


Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Juillet 2024.

leftREVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION


ARTICLE 2



L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la


révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS compétente, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

left DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


ARTICLE 3


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.


Fait à Libercourt, le 21 juin 2024.

En 5 exemplaires,








Pour la société : 

 
Mr XXX
Directeur




 

Pour les organisations syndicales représentatives: 



Mr XXX
UNSA





Mr XXX
CFDT




Mr XXX
FO-UNCP

 

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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