Accord d'entreprise STIME

ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS JOURS DES CONSEILLERS REGIONAUX

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société STIME

Le 10/04/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LES FORFAITS JOURS DES CONSEILLERS REGIONAUX

Entre les soussignés :

La STIME, SAS au capital de 128 000 €uros, dont le siège social est situé 117-133 avenue de la République 92320 Chatillon, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après également dénommée « la Société »


D’une part,



Et,

Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L 2121-1 du Code du travail :

La CFE-CGC représentée par, Délégué Syndical ;
FO représenté par, Délégué Syndical ;
La CFDT représentée par, Délégué Syndical.


D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement et prises ensemble « les Parties »


Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc195186929 \h 3
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc195186930 \h 4
Article 2 – Condition d’application PAGEREF _Toc195186931 \h 4
Article 3 - Durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc195186932 \h 4
Article 3-1 Nombre annuel de jours travaillés PAGEREF _Toc195186933 \h 4
Article 3-2 Année de référence PAGEREF _Toc195186934 \h 5
Article 3-3 Incidence des absences en cours d’année PAGEREF _Toc195186935 \h 5
Article 3-4 Embauche ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc195186936 \h 5
Article 4 - Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc195186937 \h 5
Article 5 - Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc195186938 \h 6
Article 6 - Temps de repos PAGEREF _Toc195186939 \h 6
Article 7 – Déclaration du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc195186940 \h 6
Article 8 – Garanties accordées aux collaborateurs concernés PAGEREF _Toc195186941 \h 6
Article 8-1 Suivi régulier de la charge de travail et des temps repos PAGEREF _Toc195186942 \h 6
Article 8-2 Droit d’alerte PAGEREF _Toc195186943 \h 6
Article 8-3 Entretien annuel portant sur la charge de travail PAGEREF _Toc195186944 \h 7
Article 9 –Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc195186945 \h 7
Article 10 - Contractualisation du forfait PAGEREF _Toc195186946 \h 8
Article 11 – Conditions particulières du passage au forfait jours PAGEREF _Toc195186947 \h 8
Article 12 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc195186948 \h 8
Article 13 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc195186949 \h 8
Article 14 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc195186950 \h 8
Article 15 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc195186951 \h 9
Article 16 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc195186952 \h 9
Article 17 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc195186953 \h 10
Article 18 – Information du personnel PAGEREF _Toc195186954 \h 10


Préambule
Par la nature même de leurs missions, les conseillers régionaux interviennent au sein des points de vente et organisent leur emploi du temps de manière autonome, dans une logique d’optimisation de leurs déplacements.
Le temps de déplacement, partie intégrante de leur activité, doit faire l’objet d’un encadrement clair afin de garantir à la fois l’efficacité de leurs interventions et le respect de leurs droits en matière de repos et d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord a ainsi pour objectif de structurer l’organisation du travail des conseillers régionaux en instaurant un cadre adapté à leurs missions. Il définit les modalités d’application du forfait jours et précise les règles relatives à la prise en compte du temps de déplacement. S’inscrivant dans une démarche d’adaptation aux réalités opérationnelles, cet accord vise à garantir un cadre de travail clair, cohérent et équitable pour l’ensemble des parties prenantes.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation du travail adaptée à la réalité des fonctions des conseillers régionaux.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles, actuelles ou futures, relatives aux forfaits jours et aux temps de déplacement, fixées :
- par les accords d’entreprise applicables au sein de la société ;
- par les accords conclus dans la branche des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
Le présent accord vaut dénonciation des usages, des pratiques et des engagements unilatéraux, appliqués dans la société et ayant le même objet. Ces derniers cesseront de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux conseillers régionaux de la STIME visés à l’article 2 dont les missions sont d’accompagner et conseiller les points de vente et qu’ils exercent en itinérant.
Ainsi, les conseillers régionaux s’organisent en totale autonomie en fonction de leurs objectifs.
Les parties réaffirment que la liberté d’organisation des collaborateurs concernés ne signifie pas indépendance. Le forfait annuel en jours s’inscrit dans le cadre du lien de subordination, caractéristique du contrat de travail et ne remet pas en cause le pouvoir de direction, d’organisation et de contrôle de l’employeur.
Article 2 – Condition d’application
Le forfait annuel en jours s’applique aux collaborateurs ayant le statut de cadre dont la classification est égale ou supérieure à la position 2-2 coefficient 130, fixée par la convention collective nationale des bureaux d’études.
Article 3 - Durée du forfait annuel en jours
Article 3-1 Nombre annuel de jours travaillés
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse, hors congés conventionnels d’ancienneté.
Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail effectuée par un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés et après déduction des repos hebdomadaires et des jours fériés chômés.
Afin de ne pas dépasser 218 jours travaillés par an, le salarié concerné bénéficiera de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Pour un salarié à temps complet et justifiant d’un droit intégral à congés payés, la STIME garantit 12 JRTT par an, quelle que soit le calendrier et notamment le nombre annuel des jours fériés tombant un jour habituellement travaillé.
Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires, notamment en application de dispositions conventionnelles, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence des jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut prétendre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés ou ayant été autorisés à racheter certains d’entre eux, le nombre de jours de travail est plafonné à 243 jours par an.

Article 3-2 Année de référence
L’année complète, visée à l’article 3-1 ci-dessus, correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3-3 Incidence des absences en cours d’année
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont déduites, jour par jour, du forfait et n’affectent pas le nombre de jours annuels de RTT.
Les autres absences réduisent proportionnellement le nombre annuel de JRTT. Elles sont déduites, jour par jour, du forfait en tenant compte toutefois de cet impact.
Article 3-4 Embauche ou sortie en cours d’année

En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de journées de travail, additionné aux JRTT est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires compris entre la date de prise de son poste et le 31 décembre - samedis, dimanches, jours fériés chômés et congés payés pris = A
Le nombre de JRTT à prendre au cours de cette période est calculée selon la formule suivante : 12 jours x A/218 = B
Le volume du forfait de cette première année est égal à A-B.

En cas de départ en cours d’année, il est procédé à une comparaison entre le nombre de jours travaillés par le collaborateur avec celui qu’il devait avoir effectué à la date de son départ. Ce dernier est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires compris entre le premier jour de l’année (ou sa date d’entrée si elle est postérieure) et son départ effectif - samedis, dimanches, jours fériés chômés et congés payés pris = A’
Le nombre des JRTT, qui aurait dû être pris au cours de cette période, est calculé selon la formule suivante : 12 jours x A’/218 = B’.
En cas de solde créditeur de JRTT, celui-ci fait l’objet d’une indemnisation sur la dernière paie. Celle-ci est calculée sur la base de la valeur d’une journée de travail par JRTT non pris.
Article 4 - Forfait annuel en jours réduit
Les collaborateurs visés à l’article 1 et remplissant les conditions de l’article 2 peuvent conclure, en accord avec le manager et la direction des ressources humaines, une convention de forfait d’une durée annuelle inférieure à 218 jours. Dans ce cas, leur rémunération est calculée au prorata du nombre de jours fixés. Leur charge de travail est ajustée en conséquence.
En cas d’absence en cours d’année, les règles applicables sont identiques à celles fixées à l’article 3-3.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, il est fait application des dispositions de l’article 3-4 en remplaçant dans les formules, 218 par le nombre de jours de travail fixé dans le forfait et 12 par le nombre de JRTT accordés au collaborateur.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel ne s’appliquent pas aux collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit.
Article 5 - Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris par journée ou ½ journée avant le 31 décembre de l’année.
A défaut de respecter cette date butoir, les JRTT non pris et non affectés dans le compte épargne temps en application de l’accord le régissant, sont perdus, sauf si le collaborateur n’a pas pu les prendre à la demande expresse de son manager.
Article 6 - Temps de repos
Sauf dérogation légale, conventionnelle ou administrative, le collaborateur en forfait jours bénéficie d’un repos d’au moins 11 heures consécutives par période glissante de 24 heures et d’un repos ininterrompu de 35 heures par semaine, décompté du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Le collaborateur doit s’organiser de telle sorte que ces repos soient respectés.
Article 7 – Déclaration du nombre de jours travaillés
Le collaborateur déclare, à la fin de chaque mois, le nombre et la date :
  • de ses journées ou demi-journées travaillées, y compris celles éventuellement effectuées pendant ses jours de repos hebdomadaires ou jour férié habituellement chômé,
  • des congés payés et des JRTT qu’il a pris.

Cette déclaration est effectuée au moyen du logiciel mis à leur disposition par la société. Ce déclaratif est transmis au manager pour validation.
Article 8 – Garanties accordées aux collaborateurs concernés
Article 8-1 Suivi régulier de la charge de travail et des temps repos
La société assure un suivi effectif et régulier de la charge de travail de chaque collaborateur concerné. Le manager vérifie en temps réel, sur la base des informations visées à l’article 7 (déclaration du nombre de jours travaillés), que son organisation, sa charge de travail et sa répartition sont raisonnables.
En cas de constat d’anomalies, des mesures correctives sont décidées, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, et ce dans les plus brefs délais.
Article 8-2 Droit d’alerte
Le collaborateur signale par écrit à son manager et à la direction des ressources humaines, toute difficulté rencontrée dans l’exercice de ses fonctions, consécutive à une surcharge de travail et/ou incompatible avec le respect de ses temps de repos.
Dans ce cas, la direction des ressources humaines doit organiser un entretien dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivants ce signalement. Sont notamment examinées l’organisation, la charge de travail, et l'amplitude des journées du collaborateur. S’il y a lieu, sont fixées et consignées par écrit des mesures pour remédier aux dysfonctionnements constatés ainsi que leurs modalités de suivi.
Article 8-3 Entretien annuel portant sur la charge de travail
Le collaborateur concerné bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son manager au cours duquel sont examinées son organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et les modalités de prise de ses repos.
Un bilan est établi à l’occasion de chaque entretien. Ce dernier constate l’adéquation ou non de la charge de travail du collaborateur avec le nombre de jours fixés dans son forfait, son organisation de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. S’il y a lieu, le collaborateur et son manager fixent, d’un commun accord, dans ce bilan, les mesures correctives ou préventives.
Par ailleurs, chaque collaborateur concerné peut, en dehors de l’exercice de son droit d’alerte, demander à son manager en cours d’année un entretien spécifique, afin d’aborder sa charge de travail et ces évolutions prévisibles.
Article 9 –Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion consiste pour le collaborateur à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
On entend par outils numériques professionnels les ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc. qui permettent de joindre à distance d’autres personnes ou d’être joignable, pour des motifs professionnels.
Ce droit à la déconnexion vise à protéger, sauf circonstances exceptionnelles, les temps de repos et de congés des salariés en vue d'assurer le respect de leur vie personnelle et familiale, à savoir : les soirs, les weekends, les jours fériés non travaillés et les congés, les jours de repos, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail. Durant toutes ces périodes, le collaborateur doit :
  • déconnecter ses outils professionnels de communication à distance (téléphone portable, ordinateur, etc.),
  • ne pas répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel,
  • ne pas contacter sa hiérarchie et ses collègues pour des motifs professionnels.
Les managers et les collaborateurs doivent notamment :
  • privilégier l'envoi différé des courriels rédigés exceptionnellement en dehors des horaires de travail,
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas absolument nécessaire.
L’exercice par le collaborateur de son droit à déconnexion ne peut pas être sanctionné.
Par ailleurs, la Stime soucieuse d’éviter les excès dans l’utilisation des outils informatiques a mis en place avec l’outil PULSE une alerte en cas de connexion prolongée.
Enfin, le droit à la déconnexion fait également l’objet de dispositions fixées dans l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la QVCT signé le 2 janvier 2023.
Article 10 - Contractualisation du forfait
Le forfait annuel en jours est formalisé par écrit dans le contrat de travail ou dans un avenant qui lui est annexé.
A titre transitoire, pour les salariés présents à la date de signature de l’accord, il sera calculé le nombre de jours travaillés pour le reste de l’année 2025 entre la date d’application de l’accord et le 31 décembre. Il sera également mentionné le nombre de jours de RTT.
Article 11 – Conditions particulières du passage au forfait jours
Les salariés présents à la date de signature du présent accord et qui accepte de signer la convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’une augmentation de leur rémunération de base. Cette augmentation individuelle sera fixée d’un commun accord entre le salarié et son manager et ne pourra être inférieure à 2% du salaire de base mensuel à la date de signature de la convention individuelle.
Article 12 – Temps de déplacement
Les conseillers régionaux ont des périmètres définis et visitent les points de vente de ce périmètre.
Les conseillers régionaux bénéficient, en contrepartie de ces temps de déplacement, quelles que soient leur fréquence et leur durée, d’un jour de repos supplémentaire par année civile si la durée de travail sur l’année de référence est au moins égale à 6 mois de travail effectif. Ces dispositions se substituent à celles fixées par l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er mai 2025.
Article 14 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par une commission composée de représentants de la direction, d’une part, et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire, d’autre part.
Cette commission se réunit une fois par an, sur convocation de l’employeur afin de :
  • Faire un bilan de l’application de l’accord,
  • Évoquer les difficultés d’application ou les questions d’interprétation.
La direction convoquera également une réunion en cas de demande justifiée des délégués syndicaux siégeant dans la commission ou en cas d'évolution législative impactant ces dispositions.
Article 15 – Révision de l’accord
L'accord peut être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donne éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant doit faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, laquelle commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.
Article 17 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la société auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/ », en deux versions, l’une signée des parties au format PDF et l’autre en format anonymisé. Il est également déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Article 18 – Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur le site intranet / médiathèque de la Société dans la rubrique « Accords d’entreprise ». Des réunions d’information seront organisées avec le personnel pour présenter le présent accord.

Fait à Châtillon, le 10 avril 2025
En 5 exemplaires originaux


Pour la Société,



Directrice des ressources humaines
[Signature]





Pour les Organisations Syndicales,



Délégué Syndical CFE-CGC
[Signature]



Délégué Syndical FO




Délégué Syndical CFDT
[Signature]

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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