Accord d'entreprise STMICROELECTRONICS FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux garanties sociales

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société STMICROELECTRONICS FRANCE

Le 12/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES SOCIALES DU 12 DECEMBRE 2023

ACCORD CONCLU ENTRE


L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,


ci-après dénommé l’Entreprise,

Représentée par xxxx, Directeur des Ressources Humaines France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,

D'une part,


Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,

D'autre part,



TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152176435 \h 3
TITRE 1 – L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc152176436 \h 3
I – L’ANCIENNETE AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT PAGEREF _Toc152176437 \h 3
II – L’ANCIENNETE PRISE EN COMPTE POUR LA RUPTURE DU CONTRAT PAGEREF _Toc152176438 \h 4
TITRE 2 - LA PRIME SPECIALE D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc152176439 \h 4
TITRE 3 – L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE ET L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE PAGEREF _Toc152176440 \h 5
I - L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (« IDR ») PAGEREF _Toc152176441 \h 5
II - CONGE DE CONVERSION DE L’IDR EN JOURS DE CONGES PAGEREF _Toc152176442 \h 5
III - ACCORD DES PARTIES PAGEREF _Toc152176443 \h 6
TITRE 4 – L’INDEMNISATION DES ARRÊTS DE TRAVAIL POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES PAGEREF _Toc152176444 \h 7
TITRE 5 – LA PRIME ANNUELLE PAGEREF _Toc152176445 \h 8
I - DATE DE VERSEMENT PAGEREF _Toc152176446 \h 8
II - MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME ANNUELLE PAGEREF _Toc152176447 \h 8
III - DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE CALCUL DE LA PRIME ANNUELLE PAGEREF _Toc152176448 \h 8
IV - MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME PAGEREF _Toc152176449 \h 8
TITRE 6 – MODALITES D’APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION PAGEREF _Toc152176450 \h 9
I – GRILLE DE LECTURE DES ANCIENS ACCORDS D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc152176451 \h 9
II – CONGES D’ANCIENNETE DES SALARIES CADRES OU « ASSIMILES CADRES » au 31 DECEMBRE 2023 AFFECTES A DES EMPLOIS CLASSES A à D A COMPTER DU 1er JANVIER 2024 PAGEREF _Toc152176452 \h 9
TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152176453 \h 10
I – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152176454 \h 10
II – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152176455 \h 10
III – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152176456 \h 10
IV – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152176457 \h 10
V – DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152176458 \h 10



PREAMBULE
Les accords d’entreprise relatifs aux garanties sociales et aux modalités d’attribution de la prime annuelle sont des accords en grande partie obsolètes et faisant référence aux accords et conventions de la Métallurgie qui ne seront plus applicables au 1er janvier 2024.
De manière à rendre nos accords d’entreprise plus lisibles et à en supprimer les références aux dispositifs conventionnels de branche anciens, le présent accord reprend l’ensemble des dispositions restant applicables de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux garanties sociales du 14 décembre 2012 et de l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’attribution de la prime annuelle du 22 octobre 1996 et de son avenant du 14 décembre 2012.
Cette actualisation des accords permet également de donner suite à la demande des organisations syndicales de généraliser à l’ensemble des salariés ST subissant un allongement de leur carrière du fait de la réforme des retraites (loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2023 applicable depuis le 1er septembre 2023) la possibilité d’anticiper leur départ à la retraite.
A cette occasion, les parties réaffirment leur volonté de maintenir une identité commune à l’ensemble de l’Unité Economique et Sociale de STMicroelectronics en France, facilitant les mobilités entre toutes les sociétés et établissements français, en appliquant uniformément sur le territoire français la convention collective nationale de la Métallurgie, les seuls accords territoriaux de la Métallurgie de la région parisienne et les accords d’entreprise.

TITRE 1 – L’ANCIENNETE
I – L’ANCIENNETE AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT
A compter de la signature du présent accord, pour déterminer l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (l’UES STMicroelectronics en France), sont pris en compte en plus de la durée de travail effectif depuis la date d’embauche du contrat en cours, la durée :
  • des contrats ou missions antérieurs au sein de l’entreprise, quelle que soit la période d’exécution et la forme (CDI, CDD, alternance, intérim).
  • des mises à disposition ou prestations de services exécutées au sein de l’entreprise pour une durée continue minimale de 3 mois, quelle que soit la période d’exécution
  • des stages de plus de 2 mois en cas d’embauche à l’issue du stage
  • des VIE en cas d’embauche à l’issue du VIE
  • des suspensions de contrats
De plus, il n’y a pas de rupture de l’ancienneté en cas de mutations concertées au sein du groupe STMicroelectronics, en France ou à l’étranger.
L’ancienneté ainsi définie est applicable pour tous les droits issus de l’ancienneté au cours de l’exécution du contrat de travail (Par exemple : congés d’ancienneté ou prime d’ancienneté).

II – L’ANCIENNETE PRISE EN COMPTE POUR LA RUPTURE DU CONTRAT
A compter de la signature du présent accord, pour apprécier les droits liés à la rupture du contrat de travail (exemples : durée du préavis et montant des indemnités de rupture) en cas de licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite sont pris en compte en plus de la durée de travail effectif, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, les périodes prises en compte par la loi ou par un accord d’entreprise et les périodes maladies indemnisées depuis la date d’embauche du contrat en cours, la durée :
  • des missions d’intérim antérieures au sein de l’entreprise, lorsque l’embauche a eu lieu à l’issue de la mission d’intérim et dans la limite de 3 mois.
  • de l’apprentissage en cas d’embauche à l’issue du contrat d’apprentissage
  • des stages de plus de 2 mois en cas d’embauche à l’issue du stage
  • des suspensions de contrats autres que celles précisées ci-dessus pour tous les salariés sauf en cas de suspension supérieure à 1 an
  • des périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé en cours de contrat au sein d’autres sociétés du groupe STMicroelectronics (mutation concertée)
  • d’autres périodes à prendre en compte au titre de l’ancienneté par des dispositions légales impératives,
TITRE 2 - LA PRIME SPECIALE D’ANCIENNETE
Lorsqu’ils atteignent 20, 30 ou 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe, les salariés bénéficient d’une prime spéciale :
  • de 75% d’un mois de salaire à 20 ans,
  • de 1,5 mois de salaire à 30 ans,
  • de 1,5 mois de salaire à 40 ans.
Cette prime est calculée sur l’appointement contractuel de l’intéressé complété de la prime d’ancienneté pour les salariés classés A à E.
Elle est versée à l’occasion de la paye qui suit la date anniversaire.
L’appointement contractuel pris en compte n’est pas diminué des sommes placées dans un compte épargne temps.
L’appointement contractuel des cadres correspond à leur salaire de base.
L’appointement contractuel des non-cadres correspond au salaire de base, augmenté pour les salariés postés de l’indemnisation des pauses et des temps d’habillages et de déshabillage.
Cette prime est également due pour les salariés qui partent en retraite, si au moment de leur départ, ceux-ci sont à moins de six mois de l’ancienneté exigée pour bénéficier de la prime.

TITRE 3 – L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE ET L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE
I - L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (« IDR »)
Tout salarié perçoit à l’occasion de son départ en retraite une indemnité en fonction de son ancienneté dans l’entreprise :
· 0.5 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans,
· 1 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans,
· 2 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans,
· 3 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans,
· 4 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans,
· 5 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 35 ans,
· 6 mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à 40 ans.
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement. Il n’est pas diminué des sommes placées dans un compte épargne temps.
L’indemnité de départ à la retraite est calculée, pour les cadres comme pour les non-cadres, sur la moyenne mensuelle de la rémunération des, au plus favorable, 3 ou 12 derniers mois de présence de l’intéressé précédent la notification de son départ volontaire à la retraite, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
La rémunération prise en considération inclut tous les éléments de salaire dus au salarié en vertu du contrat de travail, d’un usage d’entreprise, d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un accord collectif. Sont en conséquence notamment exclus de l’assiette les éléments de rémunération exceptionnels dont le montant et le bénéfice sont fixés discrétionnairement par ST (gratifications bénévoles ou discrétionnaires), l’intéressement et la participation et les sommes versées à titre de rappel et ne correspondant pas à la période de référence.
En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, au cours des 3 ou 12 mois de présence mentionnés ci-dessus, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant la période de suspension considérée.
Si un salarié atteint l’ancienneté requise dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise, il lui sera versé l’indemnité correspondant à cette ancienneté.
II - CONGE DE CONVERSION DE L’IDR EN JOURS DE CONGES
Les salariés souhaitant, cesser de manière anticipée leur activité peuvent demander la conversion en jours de congés de tout ou partie du montant de leur future IDR.
Cette demande doit être effectuée auprès de la Direction des ressources humaines en respectant un préavis de 2 mois précédents la date de prise envisagée de ce congé de conversion de l’IDR.

Pour bénéficier de ce congé de conversion, les salariés devront déterminer la date du départ à la retraite et fournir une copie de leur demande de pension (faite dans les 6 mois avant la date de départ effectif à la retraite) et le récépissé émis par la CARSAT dès réception de celui-ci.

Les modalités de calcul et de conversion sont les suivantes :

  • L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté à la date du départ effectif à la retraite
  • La période de référence pour le calcul de l’IDR sont les, au plus favorable, 3 ou 12 derniers mois précédant la signature de l’avenant au contrat de travail aménageant la fin de carrière. Cependant, dans le cas d’un salarié en temps partiel aidé (TPA), la période de référence sera celle (3 ou 12 derniers mois) précédant la signature de l’avenant initial mettant en place le temps partiel aidé.
  • La conversion de l’IDR en jours obéit à la formule suivante : Montant de l’IDR / TSJ (Taux de Salaire Journalier de référence).

Le calcul du Taux de Salaire Journalier de référence se fait comme suit : S / J

CADRES
NON CADRES
S = appointement contractuel*
+ le cas échéant
Prime 4%*
+ le cas échéant
Prime de rachat RTT P-VIP*
+ le cas échéant
Prime d’équipe
*ramené sur une base mensuelle
S = appointement contractuel*
+ le cas échéant
Prime 2%
+ le cas échéant
Prime d’ancienneté + compléments de la PA
+ le cas échéant
Prime d’équipe
*ramené sur une base mensuelle
J= (Nombre de jours travaillés par semaine x Nombre de semaines dans une année) / 12


Ce congé de conversion de l’IDR, doit être pris accolé à la date à laquelle le salarié part à la retraite de manière à lui permettre de cesser son activité de manière anticipée.
Il peut cependant être combiné avec un autre dispositif d’aménagement de fin de carrière si et seulement si l’ensemble de ces dispositifs combinés permet une cessation complète de l’activité de manière anticipée.

En cas de décès du salarié avant le terme du congé de conversion, la fraction utilisée jusqu’au jour du décès reste acquise. L’entreprise n’est en revanche pas redevable du surplus, correspondant à une indemnité qui n’est plus causée.

En cas de non-respect des termes de l’avenant au contrat prévoyant le congé de conversion, hors report législatif de l’âge légal de départ à la retraite, celui-ci n’est pas dû et les journées d’ores et déjà payées par l’entreprise devront être remboursées par le salarié ou compensées avec tout autre élément de rémunération ou d’indemnisation encore dû au salarié.

III - ACCORD DES PARTIES

L’aménagement de fin de carrière se met en place en application des modalités prévues par chacun des dispositifs (TPA, CETR et congés de conversion) et à la condition que le salarié s’engage à liquider ses droits au titre de l’assurance vieillesse du régime général et des régimes de retraite complémentaires obligatoires à une date déterminée.

Les modalités de cet aménagement sont en conséquence convenues entre le salarié et l’entreprise dans le cadre d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant formalise l’information de l’entreprise par le salarié de son départ à la retraite. Dans le cadre de cet avenant, les salariés fournissent les éléments permettant de vérifier qu’ils peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse à la date fixée et s’engagent à notifier leur départ à la retraite 2 mois avant la date arrêtée d’un commun accord.

Outre le congé de conversion de l’IDR prévu par le présent accord, l’avenant pourra par exemple prévoir :
  • Une période de temps partiel aidé (TPA) prévue par des accords d’entreprises ou décisions unilatérales spécifiques
  • Une période de prise du Compte Epargne Temps Retraite (CETR) prévue par un accord d’entreprise spécifique
  • la liquidation partielle des droits au titre de l’assurance vieillesse du régime général et des régimes de retraite complémentaires obligatoires dans le cadre de la retraite progressive.

Ces autres dispositifs d’aménagement de fin de carrière précèderont le congé de conversion de l’IDR s’ils sont destinés à réduire l’activité du salarié. Ils peuvent également être combinés avec le congé de conversion de l’IDR si l’ensemble des dispositifs combinés est destiné à une cessation complète de l’activité dans les 6 mois qui précèdent la date de départ effectif à la retraite.
TITRE 4 – L’INDEMNISATION DES ARRÊTS DE TRAVAIL POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES

Pour les salariés classés A à E

Pour les arrêts de travail consécutifs à des accidents de travail ou des maladies professionnelles, hormis donc les accidents de trajet, l’entreprise complètera les indemnités versées par la Sécurité Sociale pour assurer aux salariés classés A à E un complément d’indemnisation aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et ce pendant une durée définie ci-dessous :
5 mois pour les anciennetés de moins de 5 ans,
6 mois pour les anciennetés comprises entre 5 et 10 ans,
7 mois pour les anciennetés comprises entre 10 et 15 ans,
8 mois pour les anciennetés de plus de 15 ans.

Pour les salariés classés F à I

Pour les arrêts de travail consécutifs à des accidents de travail ou des maladies professionnelles, hormis donc les accidents de trajet, l’entreprise complètera les indemnités versées par la Sécurité Sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer aux salariés classés F à I un complément d’indemnisation aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et ce pendant les durées définies ci-dessous :
5 mois à 100% pour les anciennetés de moins de 5 ans,
6 mois à 100% pour les anciennetés comprises entre 5 et 10 ans,
7 mois à 100% puis 5 mois à 50% pour les anciennetés comprises entre 10 et 15 ans,
8 mois à 100% puis 6 mois à 50% pour les anciennetés de plus de 15 ans.

Le complément d’indemnisation permet de compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale de manière à ce que le salarié bénéficie de 50% ou 100%, selon les cas détaillés ci-dessus, de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, qui dans le cas précis des AT /MP inclut les éléments de rémunération subordonnés à une condition de présence.
TITRE 5 – LA PRIME ANNUELLE
I - DATE DE VERSEMENT
La prime annuelle est versée en deux fois :
  • un premier versement avec la paie du mois de mai; ce premier versement correspond à un acompte égal à 50% de l’appointement contractuel du mois de mai.
  • un second versement avec la paie du mois de novembre.
II - MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME ANNUELLE
La prime annuelle est attribuée à l'ensemble du personnel non-cadre sous réserve de justifier de trois mois d'ancienneté au cours de l'exercice de référence.
Pour les salariés entrés en cours de mois, les droits sont décomptés à partir du mois suivant.
Les salariés ne justifiant pas de 3 mois d'ancienneté lors du versement de l'acompte du mois de mai et/ou présents au mois de novembre bénéficient d'une prime calculée au prorata du nombre de mois de présence au cours de l'exercice.
Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année, bénéficient de la prime calculée au prorata-temporis sous réserve de la condition d'ancienneté indiquée ci-dessus.
III - DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE CALCUL DE LA PRIME ANNUELLE
Le salaire de référence est celui au 30 novembre.
Le salaire de référence s'entend de l’appointement contractuel.
IV - MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME
Le montant de la prime annuelle est proratisé en fonction du temps de présence au cours de l’exercice considéré ; Les absences non rémunérées ou partiellement indemnisées par ST, suspensions du contrat de travail ou périodes d'invalidité non travaillées minorent en conséquence la prime annuelle.
Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.
Il est précisé que sont assimilées à du temps de travail effectif, les absences suivantes :
- Les absences au titre des accidents du travail et maladies professionnelles,
- Le congé maternité, le congé d’adoption et le congé de paternité,
- Le congé de transition professionnelle pris en charge ainsi que le congé de formation économique, sociale et syndicale rémunéré,
- La maladie indemnisée à 100%,
- Les absences autorisées et rémunérées dans le cadre d’évènements familiaux
Les sommes versées au titre de la prime annuelle sont assujetties aux cotisations et charges sur les salaires.
Il est précisé que la prime annuelle est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

TITRE 6 – MODALITES D’APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION
I – GRILLE DE LECTURE DES ANCIENS ACCORDS D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT
Les termes de la colonne de gauche ci-dessous qui subsistent dans des accords d’entreprise ou des accords d’établissement sont à remplacer par les termes correspondants de la colonne de droite :

Termes à remplacer :

Terme actuel :

ATAM ou OATAM ou Mensuels
Salariés classés A à E ou non-cadres
Ingénieurs et Cadres
Salariés classés F à I ou cadres
Assimilés-cadres ou coefficients 335, 365 et 395 ou coefficient supérieur ou égal à 335 ou niveaux V2 et V3
Salariés classés E
Coefficient
Classement
RTT
Jours de repos


II – CONGES D’ANCIENNETE DES SALARIES CADRES OU « ASSIMILES CADRES » au 31 DECEMBRE 2023 AFFECTES A DES EMPLOIS CLASSES A à D A COMPTER DU 1er JANVIER 2024
ST s’engage à maintenir à ces salariés un nombre de congés d’ancienneté équivalent à celui dont ils bénéficiaient au 31 décembre 2023 jusqu’à ce que ce nombre soit égal ou dépassé en application des règles conventionnelles qui seront applicables à ces salariés à compter du 1er janvier 2024 :
  • Les salariés cadres ou assimilés cadres au 31 décembre 2023 qui seraient affectés à un emploi dont la classification serait inférieure à E au 1er janvier 2024 bénéficieront des dispositions relatives aux congés d’ancienneté de l’accord congés de STMicroelectronics applicables aux salariés classés de A à D (non-cadres).
  • En complément, ils bénéficieront de la différence entre le nombre de jours dont ils bénéficient en application de l’accord congés pour les salariés classés A à D (non-cadres) et celui dont ils bénéficiaient au 31 décembre 2023 jusqu’à ce qu’ils retrouvent le nombre de jours dont ils bénéficiaient au 31 décembre 2023 en application des règles conventionnelles qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
I – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa signature.
II – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet au niveau central et au niveau des établissements de l’UES, à l’exception de la DUE « contrat de génération » du 5 décembre 2017 et de l’accord CET du 18 mars 2011 qu’il complète.
III – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé selon les modalités des dispositions du Code du travail.
IV – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
V – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Enfin, le présent accord sera publié sur BeST dans la rubrique des accords d’entreprise.






A Montrouge, le 12/12/2023

L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que définies par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants.

Représentées par

xxxx, Directeur des Ressources Humaines ST France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,



Pour les

Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,

CFDTxxxx

Délégué Syndical Central



CFE-CGCxxxx

Délégué Syndical Central



CGT xxxx

Déléguée Syndicale Central

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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