Accord d'entreprise STMICROELECTRONICS FRANCE

Accord relatif à l'acquisition des congés pendant les périodes de maladie et le report des congés n'ayant pas pu être pris du fait de la maladie

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société STMICROELECTRONICS FRANCE

Le 08/11/2024


ACCORD RELATIF A L’ACQUISITION DES CONGES PENDANT LES PERIODES DE MALADIE ET LE REPORT DES CONGES N’AYANT PAS PU ETRE PRIS DU FAIT DE LA MALADIE

ACCORD CONCLU ENTRE


L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que défini par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants,


ci-après dénommé l’Entreprise,

Représentée par xxxxxx, Directeur des Ressources Humaines France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,

D'une part,


Et les Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,

D'autre part,

PREAMBULE

La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 est venue donner de nouvelles règles d’acquisition de congés pendant les arrêts maladie, ainsi que de nouvelles règles de report des congés n’ayant pas pu être pris du fait de la maladie des salariés.
Ces nouvelles règles sont complexes à articuler avec les règles déjà existantes au sein de l’Entreprise (périodes d’acquisition et de prise des congés alignées sur la même année civile en application de l’accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés et cas de report des congés appliqués de manière constante par l’entreprise depuis de nombreuses années notamment) et de la branche de la Métallurgie (acquisition de congés pendant la maladie sur une certaine période en application de la convention collective – ancienne comme nouvelle).
L’Entreprise et les organisations syndicales se sont ainsi efforcées par le présent accord à permettre – à compter du 1er janvier 2024 – une application de ces règles unifiée, simplifiée, plus favorable aux salariés et claire.
Par ailleurs, la loi du 22 avril 2024 a, pour certaines de ses dispositions, été déclarée rétroactive.
Sur ce point l’articulation de la loi nouvelle avec les règles légales et jurisprudentielles existant préalablement par ailleurs, notamment les règles de prescription des doits à congés, ont amené l’Entreprise à considérer que ses salariés pouvaient prétendre à une régularisation pour la période 2021-2023 ou au mieux 2020-2023.
Les organisations syndicales, pour leur part, considéraient que la loi nouvelle devait être appliquée, sans prescription, pour toute la période de rétroactivité, soit depuis le 1er décembre 2009.
Afin de faire bénéficier pleinement les salariés des dispositions de la loi nouvelle, les parties au présent accord se sont accordées sur des régularisations rétroactives détaillées au titre 3 du présent accord.

TITRE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée au sein de l’Unité Économique et Sociale définie par l’accord du 22 décembre 2011 et ses avenants (l’Entreprise) à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Les dispositions du présent accord cadre ne s’appliquent pas aux salariés expatriés à l’étranger pendant la suspension de leur contrat de travail.
Les salariés dont le contrat a été rompu avant l’entrée en vigueur de l’accord ne bénéficient pas du présent accord, mais peuvent agir, en application des règles légales.
TITRE 2 – TRAITEMENT DES CONGES PAYES EN CAS DE MALADIE DEPUIS LE 1er JANVIER 2024
A - ACQUISITION DE CONGES PENDANT LA MALADIE
La convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) prévoit que certaines périodes exprimées en nombre de mois sont considérées, sous condition d’ancienneté, comme périodes de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de congés acquis. Pendant ces périodes, les salariés qui en remplissent les conditions, acquièrent des congés payés comme s’ils avaient effectivement travaillé.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 prévoit l’acquisition de congés légaux durant toute la période d’arrêt maladie pour le salarié quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise.
Ainsi les parties au présent accord ont convenu que durant les périodes non couvertes par la CCNM, les salariés en arrêt maladie bénéficient des dispositions légales, de telle sorte qu’ils cumulent les avantages conventionnels et légaux sur l’ensemble de la période de maladie, qu’il s’agisse de la maladie ordinaire ou de la maladie professionnelle ou accident du travail (les dispositions légales étant rendues rétroactives pour cette dernière catégorie par le présent accord).
Par ailleurs, afin de rendre plus lisible l’application de cette nouvelle disposition, il a été décidé d’une application de ces principes rétroactivement au 1er janvier 2024.
B – REPORT DES CONGES N’AYANT PAS PU ETRE PRIS DU FAIT DE LA MALADIE
  • Point de départ du délai de report

Au sein de l’Entreprise les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont confondues et alignées sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
En application de ce système, en cas de maladie au cours de l’année civile, les salariés bénéficient donc d’ores et déjà automatiquement à leur retour au sein de l’entreprise de la possibilité de prendre les congés acquis avant et au cours de la période de maladie jusqu’à la fin de la période de prise, soit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les congés ont été acquis.
Ce n’est qu’à la fin de cette période de prise qu’il est possible au sein de l’Entreprise de déterminer si un report des congés acquis à la fois avant et pendant les périodes de maladie est nécessaire du fait de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée le salarié de les prendre au cours de l’année de prise.
Le délai de report prévu par la loi du 22 avril 2024 ne pourra en conséquence commencer à courir, pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise concernés par un report, qu’à compter du début de l’année civile suivante.

Pour les salariés ayant été en arrêt maladie pendant une année civile complète, le délai de report commence à courir automatiquement à l’issue de cette année conformément aux prescriptions légales.

  • Impossibilité de prendre les congés au cours de la période habituelle de prise

Au sein de l’Entreprise, il est automatiquement considéré que les salariés ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés – y compris les jours de congés conventionnels – au cours de la période habituelle de prise s’ils ont été en arrêt maladie :
  • Sur le mois de décembre de l’année
  • Pendant au moins 6 mois sur l’année
  • Pendant au moins 3 mois sur le 2eme semestre de l’année
  • Pendant au moins 1 mois sur le dernier trimestre de l’année

Au-delà de ces reports automatiques, les situations individuelles sont examinées par le service des ressources humaines à la fin de chaque année civile en tenant compte des périodes de maladie, mais également d’autres absences ou évènements ayant pu rendre difficile la prise de l’ensemble des congés au cours de la période habituelle de prise. Des reports pourront alors être accordés :
• jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante pour un motif autre que la maladie, après examen de la situation individuelle
• ou jusqu’au 30 avril de l’année civile consécutive à celle-ci si la maladie est le motif du report.

C – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Au début du mois de janvier de chaque année civile, les salariés sont informés dans l’outil informatique de gestion des congés (actuellement « corporate leave management » dans People.Services) :
  • De la totalité des congés à acquérir ou reportés (pour un motif autre que la maladie) et à prendre
(y compris par anticipation) avant le 31 décembre de cette même année civile
  • Du nombre de jours de congés reportés en raison de l’impossibilité de les prendre au cours de l’année civile précédente. Les salariés pourront prendre ces congés reportés jusqu’au 30 avril de l’année suivante ; ce qui permet de définir une date identique de report pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les salariés ayant été en arrêt maladie pendant une année civile complète et qui reprennent leur travail au cours de la période de report ayant automatiquement commencé à courir bénéficient de la période restant à courir jusqu’au 30 avril de l’année suivante pour prendre les congés acquis pendant l’année civile au titre de laquelle ils ont été en arrêt maladie (les autres congés acquis suivront les règles exposées précédemment). Ces salariés bénéficient d’une information individuelle spécifique à leur retour dans l’Entreprise.
A compter de janvier 2026, les Salariés recevront de surcroit chaque année un e-mail de l’outil informatique de gestion des congés les informant de la mise à jour de leurs droits dans l’outil pour les périodes commençant à courir.
Par ailleurs, à compter de janvier 2025, le bulletin de paie des salariés de l’Entreprise indiquera :
  • Chaque mois le nombre de jours de congés en jours ouvrés et au réel (sans arrondi) acquis le mois en cours et cumulés depuis le début de l’année.
  • Au mois de janvier de chaque année, le nombre total de jours reportés ainsi qu’un commentaire indiquant la date jusqu’à laquelle les congés peuvent être pris. Les congés reportés devront être pris prioritairement par rapport aux congés de la nouvelle période de prise.
TITRE 3 – TRAITEMENT DES CONGES PAYES EN CAS DE MALADIE AVANT LE 1er JANVIER 2024
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 pour laquelle l’Entreprise dispose de l’ensemble des données nécessaires sous format électronique, la régularisation relative à l’acquisition de congés payés légaux sera faite par l’Entreprise de manière automatique.
Pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2019, pour laquelle l’Entreprise devra procéder
à une vérification manuelle des droits à congés payés légaux perdus pendant les périodes de maladie, une régularisation sera possible sur demande individuelle des salariés. Cette demande devra préciser les dates d’arrêt de travail et être envoyée à une adresse e-mail générique créée à cet effet avec en pièces jointes les bulletins de paie correspondants aux périodes de maladie n’ayant pas donné lieu à acquisition de congés ainsi que le bulletin de paie du mois de décembre de l’année concernée. Un accusé réception – actant de la réception des informations et pièces nécessaires au traitement de la demande – sera envoyé au salarié dans les 15 jours de la demande.
Ces régularisations seront faites en application des principes du code du travail issus de la loi du 22avril 2024. Ces régularisations seront faites dans la limite d’un plafond global de 20 jours ouvrés de congés par an pour les périodes travaillées et non travaillées. Ce plafond de 20 jours s’applique pour les salariés travaillant 5 jours par semaine. Ce plafond est proratisé en fonction du nombre de jours moyen travaillé par semaine.
Bien que la loi ne prévoit pas cette rétroactivité, l’Entreprise appliquera dans les mêmes conditions les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 aux salariés ayant été arrêtés pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle rétroactivement au 1er décembre 2009. Pour ces salariés la régularisation se fera dans la limite d’un plafond global de 25 jours ouvrés de congés par an pour les périodes travaillées et non travaillées. Ce plafond de 25 jours s’applique pour les salariés travaillant 5 jours par semaine. Ce plafond est proratisé en fonction du nombre de jours moyen travaillé par semaine.
Ces congés recrédités feront l’objet des règles de report décrites ci-dessus.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2024.

Modalités d’application de l’accord

Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, notamment au regard des reports de congés en cas de maladie, au niveau de l’Entreprise et au niveau des établissements de l’UES.
Le présent accord se substitue ainsi uniquement au paragraphe 12.2.2 relatif au report de congés en cas de maladie de l’accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés du 5 décembre
2002.

Interprétation de l’accord 

Il est institué une commission d’interprétation de l’accord.
Cette commission est composée de :
  • 3 membres de la Direction,
  • 4 membres par Organisation Syndicale représentative signataire dont le Délégué Syndical Central.
Cette commission peut se réunir à la demande de la Direction ou de plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les modalités des dispositions du Code du travail.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les dispositions du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
L’accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dès signature et celles-ci en accuseront réception sans délai.
Enfin, le présent accord sera publié sur BeST dans la rubrique des accords d’entreprise.

A Montrouge, le

L’ensemble des entités STMicroelectronics de l’UES, tel que définies par l’accord d’entreprise relatif à la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale du 22 décembre 2011 et ses avenants.

Représentées par

xxxxxx, Directeur des Ressources Humaines ST France, agissant en qualité de représentant des sociétés concernées,



Pour les

Organisations Syndicales Représentatives, représentées chacune par leur Délégué Syndical Central,

CFDTxxxx

Délégué Syndical Centrale adjointe



CFE-CGCxxxx

Délégué Syndical Central



CGT xxxx

Déléguée Syndicale Centrale

Mise à jour : 2024-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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