ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON - CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société STOKOMANI, société par actions simplifiées, au capital social de 25 000 000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 317 780 062, dont le siège social est situé ZA Parc Technologique d’ALATA, 60 100 CREIL,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT
FO
CFE-CGC
D’autre part.
PREAMBULE
Par accord en date du 8 décembre 2017, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont mis en place pour les salariés non- cadres de la Société STOKOMANI, un régime complémentaire et collectif de remboursement des frais de santé.
En application des dispositions légales en vigueur, le régime frais de santé a été mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables » pour le 1er janvier 2018.
Ces accords collectifs renvoyaient aux dispositions de la convention AGIRC pour la définition les catégories objectives de salariés et plus particulièrement au critère n°1 concernant l’appartenance aux catégories cadres ou non-cadres résultant des définitions issues des articles 4 et 4 Bis de la CCN AGIRC de 1947.
La fusion des régimes AGIRC-ARRCO et notamment la substitution des accords historiques (CCN des cadres de 1947 et accord du 8 décembre 1961) par l’ANI du 17 novembre 2017 ont remis en cause le critère n°1 utilisé par les accords collectifs de 2017 pour définir les catégories objectives relevant des statuts cadre et non-cadres.
Désormais, ce critère renvoie aux articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en remplacement des articles 4 et 4 bis de l’annexe I de la CCN AGIRC de 1947.
Le décret n°2021-1002, du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives entré en vigueur le 1er janvier 2022 a acté cette nouvelle réglementation AGIRC-ARRCO. Ce décret a modifié en conséquence, les dispositions de l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale concernant la définition des statuts de cadre/non-cadre résultant de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO par l’ANI du 17 novembre 2017.
Pour continuer à bénéficier des exonérations des cotisations sociales liées au respect du caractère collectif des régimes de de protection sociale, les entreprises disposent une période transitoire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret.
Par ailleurs, la Société STOKOMANI a été informée de la décision de l’organisme assureur de résilier à titre conservatoire le contrat collectif sous réserve de l’acceptation d’une augmentation significative des taux de cotisations des régimes de frais de santé et prévoyance. Afin d’éviter ceci, un appel d’offre a été diligenté aux fins de changer d’organisme et de maintenir les taux de cotisations et les niveaux de garanties actuels.
Enfin, il a été décidé de changer d’intermédiaire auprès de l’organisme assureur.
Ainsi, le présent accord de révision a pour objectif de :
Mettre en conformité la définition des catégories objectives de salariés avec le décret n°2021-1002, du 30 juillet 2021 ;
Réexaminer le choix de l’intermédiaire pour la gestion du contrat collectif souscrit auprès de la compagnie d’assurance ;
Consolider les différents accords et avenants relatifs au régimes de protection complémentaire au sein d’un seul et même accord collectif pour plus de clarté.
Il a été convenu ce qui suit.
Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hCHAPITRE I -REGIME DE FRAIS SANTE DES NON –CADRESPAGEREF _Toc120275079 \h5 ARTICLE 1 -OBJETPAGEREF _Toc120275080 \h5 ARTICLE 2 -ADHESION DES SALARIESPAGEREF _Toc120275081 \h5 2.1 Salariés bénéficiairesPAGEREF _Toc120275084 \h5 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispensesPAGEREF _Toc120275085 \h5 2.3.Salariés dont le contrat de travail est suspenduPAGEREF _Toc120275088 \h7 2.4.Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilitéPAGEREF _Toc120275089 \h7 ARTICLE 3 -GARANTIESPAGEREF _Toc120275090 \h7 ARTICLE 4 -COTISATIONSPAGEREF _Toc120275091 \h8 4.1.Taux, répartition, assiette des cotisationsPAGEREF _Toc120275094 \h8 4.2.Evolution ultérieure de la cotisationPAGEREF _Toc120275095 \h9 ARTICLE 5 -INFORMATIONPAGEREF _Toc120275096 \h10 5.1.Information individuellePAGEREF _Toc120275098 \h10 5.2.Information collectivePAGEREF _Toc120275099 \h10 CHAPITRE II -REGIMES DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF NON-CADREPAGEREF _Toc120275100 \h10 ARTICLE 1 -OBJETPAGEREF _Toc120275101 \h10 ARTICLE 2 -CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc120275102 \h11 ARTICLE 3 -CARACTERE FACULTATIF DE L’ADHESION ET CONDITIONSPAGEREF _Toc120275103 \h11 ARTICLE 4 -GARANTIESPAGEREF _Toc120275104 \h12 ARTICLE 5 -COTISATIONSPAGEREF _Toc120275105 \h12 ARTICLE 6 -PORTABILITEPAGEREF _Toc120275106 \h12 ARTICLE 7 -ASSUREUR ET GESTIONNAIREPAGEREF _Toc120275107 \h13 ARTICLE 8 -INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES SALARIESPAGEREF _Toc120275108 \h13 CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc120275109 \h13 ARTICLE 1 -COMMISSION DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIREPAGEREF _Toc120275111 \h13 ARTICLE 2 -DUREE ET ENTREE EN VIGUEURPAGEREF _Toc120275112 \h13 ARTICLE 3 -SUBSTITUTION ET REVISION DES DISPOSITIONS PRECEDENTESPAGEREF _Toc120275113 \h13 ARTICLE 4 -REVISIONPAGEREF _Toc120275114 \h14 ARTICLE 5 -DENONCIATIONPAGEREF _Toc120275115 \h14 ARTICLE 6 -DEPOT ET FORMALITESPAGEREF _Toc120275116 \h15 ANNEXE 1 – GARANTIES FRAIS DE SANTE NON -CADRE16 ANNEXE 2 – GARANTIES REGIMES SURCOMPLEMENTAIRES NON-CADRE217
Après avoir rappelé que :
Les salariés non-cadres ne relevant pas des définitions issues des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de frais de santé.
En application des dispositions de la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 août 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, le régime frais de santé devait être mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », au plus tard le 1er janvier 2018.
Compte tenu du nouvel environnement législatif et règlementaire en matière de complémentaire santé, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis en 2017 afin de faire évoluer la couverture santé des salariés dans l’objectif :
De permettre aux salariés d’avoir accès à des garanties de qualité, tout en conservant le traitement social et fiscal de faveur du dispositif ;
D’améliorer les garanties dont bénéficient les salariés tout en réduisant leur coût sur le long terme ;
D’améliorer la gestion des remboursements de frais de santé par l’intermédiaire de solutions innovantes.
C’est dans ces circonstances que la Direction et les Partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont repris et actualisé les dispositions des anciens accords et avenants de révision aux fins de formaliser à compter du 1er janvier 2023, le régime frais de santé des salariés non- cadres ne relevant pas des définitions issues des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
REGIME DE FRAIS SANTE DES NON –CADRES
OBJET
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire du cabinet de courtage MBC Assurance et Patrimoine.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné ou de l’intermédiaire.
ADHESION DES SALARIES
2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des définitions issues des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres - anciennement ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC).
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose dès lors dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées au 1° ci-dessus.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment.
Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..).
Dans une telle hypothèse, la Société maintiendra la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
COTISATIONS
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations destinées au financement du régime de frais de santé sont de type « Isolé » / « Famille » et on pout objet de couvrir à titre obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit (conjoint et enfants) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
-Part patronale : 61%,
-Part salariale : 39%.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, à date, pour l’année 2023, à 3666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation destinée au financement du contrat d'assurance de frais de santé est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et déterminée selon les modalités suivantes :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
Cotisation salariale (39 %)
Cotisation patronale (61 %)
Cotisation globale
Isolé
0,548%
(Soit 20,09€ en 2023)
0,856%
(Soit 31,38€ en 2023)
1,404%
(Soit 51,47€ en 2023)
Famille
0,994%
(Soit 36,44€ en 2023)
1,554%
(Soit 56,97€ en 2023)
2,548%
(Soit 93,41€ en 2023)
Salariés relevant du régime local d’Alsace Moselle
Cotisation salariale (39 %)
Cotisation patronale (61 %)
Cotisation globale
Isolé
0,436%
(Soit 49,78€ en 2023)
0,682%
(Soit 77,83€ en 2023)
1,118%
(Soit 127,61€ en 2023)
Famille
0,877%
(Soit 32,15€ en 2023)
1,372%
(Soit 50,30€ en 2023)
2,249%
(Soit 82,45€ en 2023)
Les salariés ont l’obligation d’informer la Société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront demander, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour son montant et son taux arrêté à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou en cas de déséquilibre du régime dû notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes…), l'obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celle résultant de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Elle sera réalisée dans le cadre de la commission prévue au chapitre III du présent accord.
REGIMES DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF NON-CADRE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Stokomani ; elle s’est construite avec les Organisations Syndicales Représentatives par la signature de l’Accord du 8 décembre 2017 et de ses deux avenants des 24 décembre 2019 et 23 décembre 2020 dont l’ensemble des dispositions sont reprises et mise en conformité par le présent accord de révision.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale surcomplémentaire facultative afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accéder à des garanties de remboursement de frais de santé de qualité supérieure aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables ».
OBJET
Le présent chapitre reprend les dispositions de l’avenant du 8 novembre 2021 qui a instauré au 1er janvier 2022 un système de garanties collectives surcomplémentaires facultatif frais de santé plus favorable que celui prévu par la garantie complémentaire santé obligatoire définie par l’Accord initial du 8 décembre 2017.
Il s'agit d'un contrat juridiquement distinct qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.
Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres ne relevant des définitions issues des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres et de la CCN de la branche applicable conformément au Décret du 30 juillet 2021 – anciennement ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC) liés par un contrat de travail à Stokomani ainsi qu’à leur ayants droit affiliés au régime complémentaire santé obligatoire.
Les salariés ayant fait valoir une dispense d’affiliation au régime complémentaire santé obligatoire ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires facultatives prévues par le présent accord.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, le salarié doit continuer à acquitter sa propre cotisation.
En cas de changement de garantie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sont couverts selon les nouvelles modalités contractuelles.
CARACTERE FACULTATIF DE L’ADHESION ET CONDITIONS
L’adhésion des salariés non-cadres au système de garanties collectives surcomplémentaires frais de santé revêt un caractère facultatif. L’adhésion peut se faire :
Lors de l’embauche du salarié ;
En cas de changement de situation de famille, le changement de régime (isolé ou famille) est possible dans les 3 mois qui suivent ce changement. La nouvelle garantie prend effet au 1er jour du mois suivant la réception de la demande.
Au 1er janvier de chaque année, sous réserve que la demande parvienne au gestionnaire (actuellement Génération) avant le 31 octobre de l’année précédente.
Le régime retenu s’applique dans tous les cas obligatoirement à tous les bénéficiaires. Le salarié a la possibilité de revenir au régime de base ou de changer de surcomplémentaire à tout moment dès lors que l'adhésion a été effective pendant une durée minimale de 1 an.
Toute nouvelle demande d’adhésion ou demande de modification de surcomplémentaire sera alors exclue pendant 1 an.
Les garanties sont acquises sans délai d’attente et cessent en cas de rupture ou de suspension du contrat de travail, ou en cas de non-paiement des cotisations, ou en cas de résiliation du contrat d’assurances collectives.
GARANTIES
Les salariés disposent d’un choix entre deux options de garanties surcomplémentaires non responsables facultatives :
Surcomplémentaire 1 : rehaussement des remboursements des actes « Non OPTAM », hospitalisation, optique, médecine douce et ajout d’une garantie pharmacie non remboursée.
Surcomplémentaire 2 : rehaussement des remboursements des actes « Non OPTAM », dentaire, médecine douce et ajout d’une garantie pharmacie non remboursée.
Le salarié pourra choisir entre les deux surcomplémentaires lors de son adhésion et pendant la vie du contrat sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.
Les garanties sont annexées à titre indicatif au présent accord.
COTISATIONS
Les cotisations sont entièrement à la charge du salarié.
Les cotisations sont prélevées par le gestionnaire (actuellement Génération).
Le montant de la cotisation mensuelle est calculé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et exprimé en euros lors du prélèvement :
Type de surcomplémentaire
Régime
Cotisation
Montant indicatif PMSS 2023
Frais de gestion
Surcomplémentaire 1
Isolé
0,19% PMSS
6,97€
+ 2 €
Famille
0,34% PMSS
12,46€
Surcomplémentaire 2
Isolé
0,19% PMSS
6,97€
Famille
0,35% PMSS
12,83€
Les frais de gestion de
prélèvement de 2€ par mois s’ajoutent à la cotisation et sont à la charge du salarié.
De façon générale, la cotisation évolue en fonction du montant du PMSS en vigueur.
En cas de déséquilibre du système de garanties prévues par le présent avenant, les parties à la négociation se rencontreront pour trouver un accord. A défaut d’accord, la cotisation sera réajustée à un niveau permettant l’équilibre du régime et restera à la charge du salarié sans que cela ne constitue une modification du présent accord.
PORTABILITE
Les anciens salariés de l’entreprise pourront conserver le bénéfice du présent régime de garanties collectives surcomplémentaires facultatives dans les termes et conditions prévus par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.
ASSUREUR ET GESTIONNAIRE
A titre purement informatif, l’organisme assureur au 1er janvier 2023 sera le GAN et le gestionnaire GENERATION.
INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DES SALARIES
En sa qualité de souscripteur, Stokomani remettra à chaque salarié et tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations et recevront à ce titre une notice d’information.
Une information collective des salariés sera effectuée par affichage et/ou publication dans Talentsoft et MyPeopleDoc.
DISPOSITIONS FINALES
COMMISSION DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission des régimes de protection sociale complémentaire », est constituée au sein du Comité social et Economique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats des présents régimes.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023 suivant la réalisation des formalités.
SUBSTITUTION ET REVISION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet et notamment :
L’accord du 8 décembre 2017 relatif au frais de santé non -cadres (salariés ne relevant pas anciennement des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) ;
L’avenant à l’accord collectif du 8 décembre 2017 relatif au frais de santé non -cadres (salariés ne relevant pas anciennement des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) du 24 décembre 2019 ;
L’avenant n°2 l’accord collectif du 8 décembre 2017 relatif au frais de santé non -cadres (salariés ne relevant pas anciennement des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) du 23 décembre 2020 ;
L’avenant n°3 à l’accord collectif du 8 décembre 2017 relatif au frais de santé non -cadres (salariés ne relevant pas anciennement des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) du 8 novembre 2021.
REVISION
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail ;
À l'issue de ce cycle : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail, ou bien une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
Ainsi que la Direction.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.
Les parties entament des négociations sous un délai de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
DENONCIATION
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires puis déposée dans les conditions prévues à l’article 6.
La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
DEPOT ET FORMALITES
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Creil le 25 novembre 2022, en 8 exemplaires originaux.
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ACTES DE PREVENTION
Les actes de prévention listés à l'arrêté du 8 juin 2006 sont pris en charge au titre des postes dont ils relèvent et au minimum à 100% du ticket modérateur.
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Glossaire :
BR
Base de Remboursement de la Sécurité Sociale
TM
Ticket Modérateur (différence entre la BR et le remboursement effectif de la Sécurité Sociale
yc
y compris
OPTAM
Option Pratique Tarifaire Maitrisé est un contrat signé entre l’assurance maladie et des médecins conventionnés exerçant en secteur 2
Ss
Sécurité Sociale
Régime socle
Régime de frais de santé obligatoire responsable prévu par les accords de Stokomani
ANNEXE - FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF NON CADRE
ANNEXE - FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF NON CADRE