Accord d'entreprise STOKOMANI

AVENANT N°2 PORTANT REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/07/2024
Fin : 31/12/2025

41 accords de la société STOKOMANI

Le 08/07/2024





AVENANT N°2 PORTANT REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°2 PORTANT REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société STOKOMANI, société par actions simplifiée, au capital social de 25 000 000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 317 780 062, dont le siège social est situé ZA Parc Technologique d’ALATA, 60 100 CREIL, représentée par Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines,



Ci-après désignée « la Société ».

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CFDT représentée par Monsieur/Madame X…..en leur qualité de délégué syndical dûment habilité(e)s à l’effet des présentes ;

  • Force Ouvrière, représentée par Monsieur/Madame X…..en leur qualité de délégué syndical dûment habilité(e)s à l’effet des présentes ;

  • La CGT représentée par Monsieur/Madame X…..

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur/Madame X….. en leur qualité de délégué syndical dûment habilité(e)s à l’effet des présentes,



Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives ».



D’autre part,


PREAMBULE


Par accord collectif relatif à la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 11 avril 2024, les parties ont acté l’engagement d’ouvrir des négociations autour de 4 thèmes, comprenant la révision de l’accord sur l’annualisation du temps de travail.

Plus particulièrement, concernant l’annualisation du temps de travail, les Parties ont observé après le premier arrêté des comptes réalisé pour l’année 2023, que la fixation de la cible d’heures annuelles manquait de lisibilité :
  • Notamment eu égard à la non-intégration des congés payés dans sa détermination.
  • Par le non-alignement des périodes de références des congés payés et d’annualisation.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues de la nécessité de procéder à des adaptations mutuelles au sein des accords régissant la durée et l’aménagement du temps au sein de la Société.
Par le présent avenant, les Parties souhaitent réajuster certaines dispositions applicables en fonction des besoins opérationnels et organisationnels de l’activité et harmoniser certaines périodes de référence en vue d’optimiser la lisibilité et l’application des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Aussi, l’engagement pris par les Parties en vue de porter révision aux accords portant sur l’annualisation du temps de travail été circonscrit aux thématiques suivantes :

  • Détermination du calcul de la cible d’heures annuelles à réaliser par statut avec possibilité de valoriser les congés payés dans le calcul de la cible.
  • Mise en place d’une semaine à 0 heure pour la population réseau
  • Revue du calendrier d’annualisation pour les populations logistiques (répartition du nombre de semaines hautes et basses sur l’année).

A cet effet, les Parties se sont réunies les 16 mai, 4 juin, 11 juin et 25 juin 2024 et sont convenues de modifier et/ou intégrer les dispositions relatives à/aux :

  • La répartition des semaines de hautes et basses activités pour les populations logistiques
  • La détermination du nombre d’heures à réaliser sur la période de référence

Il est convenu et arrêté de ce qui suit.

Il est précisé que toute autre disposition de l’accord initial portant sur l’annualisation du temps de travail du 21 juillet 2022 et son avenant du 21 novembre 2022 non traitée par le présent avenant de révision reste inchangée.



Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hARTICLE 1 -DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, DUREE HEBDOMADAIRE, DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNEPAGEREF _Toc170204297 \h4
1.1.Dispositions communes au personnel du réseau et de la logistiquePAGEREF _Toc170204298 \h4
1.1.1.Détermination du nombre d’heures annuelles à réaliser sur la période de référence :PAGEREF _Toc170204299 \h4
1.1.1.1.EmployésPAGEREF _Toc170204300 \h4
1.1.1.2.Agents de maîtrisePAGEREF _Toc170204301 \h5
1.1.1.3.Jeunes travailleursPAGEREF _Toc170204302 \h5
ARTICLE 2 -DISPOSITIONS DIVERSESPAGEREF _Toc170204303 \h5
2.1.Durée et entrée en vigueurPAGEREF _Toc170204304 \h5
2.2.Dépôt et formalitésPAGEREF _Toc170204305 \h6
2.3.RévisionPAGEREF _Toc170204306 \h6



  • DUREE ANNUELLEDETRAVAIL,DUREEHEBDOMADAIRE,DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE


  • Dispositions communes au personnel du réseau et de la logistique
  • Détermination du nombre d’heures annuelles à réaliser sur la période de référence :


Le nombre annuel à réaliser pour un employé dont la durée annuelle moyenne de travail est fixée à 35 heures et pour un agent de maîtrise dont la durée annuelle de travail est fixée à 37 heures est déterminé comme suit.

En raison du droit du travail local applicable en Alsace-Moselle, le nombre d’heures annuelles a été adapté pour les salariés travaillant dans ces régions.

L’intégration des congés payés dans le cible intégrera par équivalence l’intégration de la valorisation des congés payés dans le réalisé.
Au titre de l’année 2024, un calcul rétroactif au 01/01/2024 sera réalisé courant d’année afin d’intégrer la valorisation des congés payés dans la cible 2024 »


  • Employés
Base horaire hebdomadaire

35,00

Base horaire journalière
7,00






Cible d’heures annuelles

Jours
Heures
Jours / an
365
2 555
Jours de repos
104
728
Jours fériés
8
56
Arrondi

4
Journée de solidarité
1
7

Total heures /an

1 782 heures



Cible d’heures annuelles Alsace-Moselle

Jours
Heures
Jours / an
365
2 555
Jours de repos
104
728
Jours fériés
10
70
Arrondi

4
Journée de solidarité
1
7

Total heures /an

1 768 heures


  • Agents de maîtrise


Base horaire hebdomadaire

37,00

Base horaire journalière
7,40




Cible d’heures annuelles

Jours
Heures
Jours / an
365
2 701
Jours de repos
104
770
Jours fériés
8
59
Arrondi

4
Journée de solidarité
1
7

Total heures /an

1884




Cible d’heures annuelles Alsace-Moselle

Jours
Heures
Jours / an
365
2 701
Jours de repos
104
770
Jours fériés
10
74
Arrondi

4
Journée de solidarité
1
7

Total heures /an

1869



  • Jeunes travailleurs

Le temps de travail effectif des jeunes collaborateurs, des apprentis ou des stagiaires âgés de moins de 18 ans ne peut excéder, temps de formation compris :
  • 8 heures par jour ;
  • 35 heures par semaine.

Les jeunes travailleurs (16 à 18 ans) y compris les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent faire plus de 5 heures supplémentaires par semaine. En outre, l’accomplissement de ces heures supplémentaires nécessite, au regard des dispositions règlementaires, une autorisation de l’inspection du travail et l’avis conforme du médecin du travail.



  • DISPOSITIONS DIVERSES
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au terme fixé par l’accord initial du 21 juillet 2022.





  • Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
« TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


  • Révision
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail ;
  • À l'issue de ce cycle : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail, ou bien une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
  • Ainsi que la Direction.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci- dessus.

Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Elle peut également comporter des propositions de remplacement.

Les parties entament des négociations sous un délai de 3 mois. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Creil, le 8 juillet 2024, en 5 exemplaires originaux.



Pour la Société STOKOMANI

Monsieur/Madame X…..





Pour le syndicat CFDT

Monsieur/Madame X…..






Pour le syndicat FO

Monsieur/Madame X…..






Pour le syndicat CGT

Monsieur/Madame X…..







Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur/Madame X…..

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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