Accord d'entreprise STORENGY FRANCE

AVENANT N°5 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/11/2024
Fin : 08/11/2026

50 accords de la société STORENGY FRANCE

Le 07/11/2024


AVENANT N°5 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre, les soussignées,

La société

Storengy France SA dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par , Directrice Générale,




Et


Les organisations syndicales représentatives de Storengy France SA

D’une part,

ci-après dénommée Storengy

D’autre part,


ci-après dénommée les organisations syndicales

Ensemble, ci-après dénommées les Parties.


Il a été conclu le présent avenant.














Préambule

Le présent avenant porte sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de Storengy France. Il témoigne de la volonté des parties à la négociation d’enrichir l’aménagement du temps de travail existant au sein de l’entreprise en recourant à des dispositifs de temps de travail exceptionnels.
Historiquement, dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, un accord relatif au temps de travail à durée indéterminée a été conclu à Storengy France le 26 août 2010.
Par suite, le 21 décembre 2012, un avenant à cet accord a été signé dans le but d’encadrer le temps de travail des salariés qui occupent un emploi de chargé d’affaires – pilotage industriel au sein du département pilotage industriel.
Dans le prolongement de l’avenant de 2012, un avenant n°2 à l’accord relatif au temps de travail au Département Pilotage Industriel a été signé le 22 avril 2015. Les salariés du Département pilotage industriel (devenu le POD depuis), se sont vus appliquer une organisation du travail spécifique dont les modalités sont précisées au sein de cet avenant.
Un avenant n°3 à l’accord relatif au temps de travail a été signé le 22 avril 2015 et concerne spécifiquement la journée continue des équipes puits des stockages.
Enfin, un avenant n°4 relatif au temps de travail a été signé le 31 mai 2022. Il concerne le travail en journée continue, le travail en 2x8 et le décalage horaire, tous sur volontariat des salariés concernés, pour les équipes exploitation et maintenance ainsi que le support métier des sites.
En effet, Storengy France a souhaité proposer des outils permettant de répondre aux besoins opérationnels. Ainsi, les parties à la négociation ont souhaité optimiser ces outils d’aménagement du temps de travail grâce aux retours d’expérience des années 2022 et 2023, en s’entendant sur un avenant qui satisfait aux objectifs suivants :
  • Répondre aux enjeux de sécurité d’approvisionnement et aux engagements clients ;
  • Favoriser les grands arrêts techniques et concentrer les travaux ;
  • Maximiser la présence des entreprises extérieures sur site ;
  • Optimiser l’organisation du travail au bénéfice de la qualité des conditions de travail pour les salariés;
  • Rendre l’astreinte plus attractive.
Pour répondre au mieux à ces besoins, Storengy France favorise trois dispositifs que sont :
  • La journée continue ;
  • Le travail posté en 2x8 ;
  • Le décalage horaire.
Ces dispositifs pourront être mis en œuvre uniquement sur la base du volontariat des salariés concernés. Le recours à ces dispositifs devra s’inscrire dans le respect des durées minimales de repos et maximales de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le recours à ces dispositifs se fera dans un délai de prévenance défini ci-après, selon le cas du recours et selon la prévisibilité de l’opération concernée.
L’avenant n°4 arrivant à échéance le 2 juillet 2024, il a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2024. Le présent avenant n°5 à l’accord relatif au temps de travail vise à reconduire pour une durée déterminée les dispositions de l’avenant n°4 en prenant en compte le retour d’expérience réalisé sur sa période d’application.
Les signataires du présent avenant souhaitent privilégier un dispositif simple, lisible et agile en matière de temps de travail qui a vocation à prendre en compte les aspirations des équipes, les spécificités de certaines activités professionnelles et l’équité au sein de l’entreprise.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit.

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant s’appliquera aux salariés appartenant à la société Storengy France. Plus précisément, cet avenant s’appliquera aux populations visées dans chaque dispositif.
Les dispositifs décrits ci-après pourront être mis en œuvre uniquement sur la base du volontariat. Le recours à ces dispositifs :
  • Devra s’inscrire dans le respect des durées minimales de repos et maximales de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
  • Se fera dans un délai de prévenance défini ci- après, selon le cas du recours et selon la prévisibilité de l’opération concernée.
A l’exception du recours en cas de fortes chaleurs défini à l’article 2.1.3.1. ci-dessous, dans le souci d’une meilleure organisation, en amont de chaque semaine déjà planifiée, les salariés volontaires seront informés, par un courrier soumis à leur signature, de la mise en œuvre des dispositifs prévus et de la période estimée de leur application.
Ces dispositifs n’ont pas vocation à être mis en œuvre pour des grands projets de rénovation type rénovation du site de Chémery qui pourront être couverts par des dispositions complémentaires.

2. LES DIFFERENTS DISPOSITIFS D’ORGANISATION DU TRAVAIL

2.1 LA JOURNEE CONTINUE

2.1.1 Définition


Par exception aux horaires collectifs de travail applicables chez Storengy France, le salarié soumis au dispositif du travail en journée continue effectuera son travail sans pause méridienne.
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, le salarié bénéficiera obligatoirement d’une pause de 20 minutes. Cette pause ne s’entend pas comme étant la pause méridienne.
La mise en place d’un tel dispositif est subordonnée à l’accord du salarié et ne pourra être déclenchée qu’aux cas de recours définis à l’article 2.1.3 ci-dessous.

2.1.2 Population concernée

Le présent dispositif est applicable aux équipes exploitation et maintenance ainsi que le support métier des sites, à savoir les personnes en charge du suivi d’une affaire.

2.1.3 Cas de recours

2.1.3.1 Recours en cas de fortes chaleur
Il sera possible de recourir à ce présent dispositif en cas de fortes chaleurs. Les fortes chaleurs sont caractérisées sur décision des préfets de départements par un niveau rouge canicule au sein du système d’alerte canicule et santé (SACS). A défaut, les fortes chaleurs peuvent également être caractérisées après accord de l’employeur lorsque des températures maximales à l’ombre en journée dépassent 33°C ou en cas d’alerte canicule. Evidemment, sur discrétion du manager, un décalage horaire forte chaleur reste envisageable.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif de journée continue ne respectera pas de délai de prévenance et ce, en raison des aléas entourant les prévisions météorologiques.

Le dispositif tel que décrit fixe les règles générales entourant les aménagements en cas de fortes chaleurs. La note fortes chaleurs, quant à elle, fixe le déploiement et devra être réécrite afin de tenir compte des nouvelles dispositions introduites par l’accord, notamment celles entourant les contreparties financières.
2.1.3.2. Recours en cas d’opération dont l’interruption est inenvisageable
Il est convenu que l’employeur pourra demander au salarié de recourir au dispositif de la journée continue en cas d’opération dont l’interruption est inenvisageable. Cette impossibilité d’interrompre l’opération doit être caractérisée par un impératif de sécurité et/ou par le respect du prescrit. De plus, l’opération doit être planifiée. Pour exemple, c’est le cas des opérations de consignation en simple isolement (changement de vannes, travaux de tuyauterie), soudure, levage complexe (accostage délicat, mise en place délicate) imposant une présence permanente du collaborateur.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif de journée continue :

1) Devra respecter un délai de prévenance :
  • Dès que possible, et a minima 4 semaines si le besoin est identifié en M-2 ou M-3 lors de la planification des interventions en réunion « tactique » ;
  • Si ce n’est pas le cas, dès que possible et a minima 24h à l’avance, sauf cas d’urgence ;

2) Ne pourra avoir lieu le samedi que de façon très exceptionnelle. Il est convenu que tout recours à ce dispositif un samedi donnera lieu à une information, dans la mesure du possible préalable, de la CSSCT compétente ainsi que du coordinateur CSSCT.
2.1.3.3 Recours en cas d’intervention éloignée du site

Il est convenu que l’employeur pourra demander au salarié de recourir au dispositif de la journée continue
en cas d’intervention éloignée du site (Exemple Saumoduc d’Etrez).

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif de la journée continue devra respecter un délai de prévenance :
  • Dès que possible, et a minima 4 semaines à l’avance si le besoin est identifié en M-2 ou M-3 lors de la planification des interventions en réunion « tactique »,
  • Si ce n’est pas le cas, dès que possible et a minima 3 jours à l’avance. Si c’est une demande du salarié,
le délai de prévenance peut être réduit.

2.1.4. Contreparties octroyées

2.1.4.1 Contreparties octroyées à tous les salariés en journée continue

Il est convenu, par dérogation à la réglementation en vigueur, soit aux circulaires Pers 375 et 793 applicables dans les IEG, du versement d’une indemnité repas 90% par roulement effectué pour tous les cas de recours à la journée en continue.


2.1.4.2 Contreparties octroyées en supplément dans des cas spécifiques
Il est convenu que le salarié qui effectue une journée continue dans les cas suivants :
  • Recours en cas d’opération dont l’interruption est inenvisageable (voir article 2.1.3.2),
  • Recours à la journée continue pour répondre aux besoins d’activités spécifiques listées à l’annexe 4 à l’accord relatif au temps de travail,
bénéficiera d’une indemnité exceptionnelle dite « journée continue ».

Cette indemnité sera égale à la majoration du taux horaire brut du salarié sur la base d’un « taux » spécifique de 10%.

Cette indemnité sera versée sous la forme d’une indemnité exceptionnelle dite « journée continue ».

Le versement de cette indemnité n’est pas maintenu en cas de travail de nuit ou un jour férié. Dans ce cas, les salariés concernés se verront appliquer les dispositions du statut national du personnel des IEG.

Par ailleurs, s’il était nécessaire de dépasser les horaires prévus, le temps supplémentaire serait rémunéré seulement en heures supplémentaires.

Enfin, dans le cas où, de manière exceptionnelle et sur décision du chef de site, l’opération ne peut être interrompue le samedi, les heures effectuées par le salarié volontaire le samedi seront rémunérées comme des heures supplémentaires majorées à 75%.

2.2 LE DECALAGE HORAIRE

2.2.1 Définition

Le travail en décalage horaire est défini comme étant le travail exécuté par le salarié avec un décalage des horaires de début ou de fin de journée, sans modifier l’amplitude journalière habituelle du salarié.

Dans le cadre de ce dispositif le début de la journée de travail est fixé à partir de 6h du matin en cas de décalage horaire matin avec ou sans pause méridienne. En cas de décalage horaire soir, la fin de journée peut aller jusqu’à 21h avec ou sans pause méridienne. Le dispositif de décalage horaire peut se combiner avec le dispositif de la journée continue avec autorisation du management.

Si la pause méridienne est prise, elle pourra être décalée d’autant de temps que le début de journée est décalé. En fonction des besoins et si cette organisation permet de maintenir la sécurité du site, elle a lieu au même moment pour tous les salariés en décalage horaire et affectés à une même activité. Par exemple, lorsque le début de journée est à 6h, la pause méridienne pourra être à 10h30 et lorsque le début de journée est à 7h, la pause méridienne pourra être à 11h30.

La mise en place de ce dispositif est subordonnée à l’accord du salarié.



2.2.2 Population concernée

La mise en place de l’organisation du travail en journée continue concerne les équipes exploitation et maintenance ainsi que le support métier des sites, à savoir les personnes en charge du suivi d’une affaire.

Compte tenu de leurs contraintes, les salariés en astreinte ne sont pas concernés par ce dispositif, sauf en cas de fortes chaleurs.

2.2.3. Cas de recours

2.2.3.1 Recours en cas d’épisodes de fortes chaleurs

Lors d’épisodes de fortes chaleurs, s’ouvre la possibilité de recourir au dispositif du décalage horaire.

Les fortes chaleurs sont caractérisées sur décision des préfets de départements par un niveau rouge canicule au sein du système d’alerte canicule et santé (SACS).

A défaut, les fortes chaleurs peuvent également être caractérisées après accord de l’employeur lorsque des températures maximales à l’ombre en journée dépassent 33°C ou en cas d’alerte canicule. Evidemment, sur discrétion du manager, un décalage horaire forte chaleur reste envisageable.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif de journée continue ne respectera pas de délai de prévenance et ce, en raison des aléas entourant les prévisions météorologiques.

2.2.3.2 Recours en cas de suivi de chantiers effectués par des prestataire s extérieurs
Le recours au décalage horaire est envisageable en cas de chantiers pour lesquels Storengy France demande à des entreprises extérieures de travailler en 2x8, mais également en cas de nécessaire consignation d’un ouvrage dont la durée excède 8h afin de réaliser une opération sur une journée uniquement et en continue.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif de décalage horaire devra respecter un délai de prévenance :
  • Dès que possible, et a minima 4 semaines si le besoin est identifié en M-2 ou M-3 lors de la planification des interventions en réunion « tactique »,
  • Si ce n’est pas le cas, dès que possible et a minima 3 jours à l’avance.

2.2.2.3 Recours en cas de besoin de fluidité dans la délivrance des autorisations de travail

Le recours au décalage horaire est envisageable si les horaires de référence du site pour l’ouverture et la fermeture du bureau des autorisations de travail ne suffisent pas à traiter les flux.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif de décalage horaire devra respecter un délai de prévenance :
  • Dès que possible, et a minima 4 semaines si le besoin est identifié en M-2 ou M-3 lors de la planification des interventions en réunion « tactique »,
  • Si ce n’est pas le cas, dès que possible et a minima 3 jours à l’avance.

2.2.2.4. Recours en cas d’opération non réalisable sur les heures ouvrables
Lors de l’exécution d’opérations qu’on ne peut pas réaliser pendant les heures ouvrables comme celles liées aux exercices de sécurité, au tir radio, aux travaux sur les accès principaux du site, et aux travaux sur les chaînes et systèmes de sécurité et sureté du site.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif de décalage horaire devra respecter un délai de prévenance de 3 jours.

2.2.4 Contreparties


Par ailleurs, il est convenu à titre complémentaire à la réglementation en vigueur, le versement d’une indemnité exceptionnelle dite de « décalage horaire ». Aussi, le salarié qui travaillera en horaires décalés se verra attribuer une majoration exceptionnelle des heures de travail décalées de 25 %. Ainsi, si à l’occasion du décalage horaire, le salarié est amené à effectuer des heures de nuit (de 20h à 21h), la majoration liée au décalage horaire (25%) et la majoration liée aux heures de nuit (100%) seront appliquées cumulativement, soit potentiellement une majoration de 125% au total.

En cas de décalage horaire combiné avec une journée en continue, le salarié bénéficiera d’une seule et même indemnité repas 90% telle que prévue à l’article 2.1.4.1.

Il est précisé que le salarié ne peut se prévaloir du cumul des indemnités exceptionnelles décalage horaire et des indemnités exceptionnelles journée continue. Il bénéficiera de la plus favorable.

2.3 LE TRAVAIL POSTE EN 2X8

2.3.1 Définition

Par exception aux horaires collectifs de travail applicables au sein de Storengy France, les salariés soumis au dispositif du travail posté en 2X8 interviendront sur les plages horaires telles que fixées pour le matin de 6 heures à 14 heures et pour l’après-midi de 13 heures à 21 heures.

La mise en place du travail posté en 2X8 exige le relais de deux équipes de travail sur les horaires fixés ci- dessus et avec un recouvrement d’une heure entre les deux équipes. Aussi, il est préconisé de changer d’équipe d’une semaine sur l’autre quand l’organisation du dispositif fixé par le manager le permet.

La mise en place d’un tel dispositif est subordonnée à l’accord du salarié et doit s’effectuer en journée continue.

En ce qui concerne le Chef d’Exploitation, la mise en place du 2x8 nécessite également qu’un relais avec recouvrement soit assuré à l’issue de 8h de travail, en respect des durées réglementaires de travail.





2.3.2 Population concernée

Le présent dispositif est applicable aux équipes exploitation et maintenance ainsi que le support métier des sites, à savoir les personnes en charge du suivi d’une affaire.

Compte tenu de leurs contraintes, les salariés en astreinte d’action immédiate ne sont pas concernés par ce dispositif.


2.3.3 Cas de recours

2.3.3.1 Tenue d’ indisponibilité essentielle pour la sécurité d’approvisionnement

Le dispositif du travail posté est déployé quand la sécurité d’approvisionnement du moment ne permet pas de donner une durée suffisante à un chantier qui ne peut être reporté pour des raisons réglementaires ou de sécurité (chantier planifié ou suite à défaillance).

Le travail posté en 2x8 s’effectue lorsque la planification de ce chantier sur les horaires habituels de travail génère une indisponibilité mettant en risque les engagements de Storengy France vis-à-vis de ses clients, sa contribution à la sécurité d’approvisionnement en France ou de service public.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif du travail posté en 2x8 :

  • Devra respecter un délai de prévenance :
  • Dès que possible, et a minima 4 semaines si le besoin est identifié en M-2 ou M-3 lors de la planification des interventions en réunion « tactique »,
  • A défaut, dès que possible et a minima 3 jours à l’avance.

  • Ne pourra avoir lieu le samedi que de façon très exceptionnelle. Il est convenu que tout recours à ce dispositif un samedi donnera lieu à une information, dans la mesure du possible préalable, de la CSSCT compétente ainsi que du coordinateur CSSCT.


2.3.3.2 Exigence de travaux suite à défaillance ou maintenance corrective urgent en lien avec la sécurité et/ ou la sécurité d’ approvisionnement

Le dispositif du travail posté en 2x8 est déployé pour gérer une défaillance ou maintenance corrective qui nuirait à la sécurité d’approvisionnement, ce qui est confirmé en interne par la Direction compétente (à date le POD).

Ce dispositif se manifeste également pour des raisons de sécurité ; c’est notamment le cas lorsqu’un plan d’urgence est déclenché ou une situation dangereuse est identifiée.

Dans ce cadre, la mise en place du dispositif du travail posté en 2x8 :

  • Devra dans la mesure du possible, respecter un délai de prévenance :
  • Dès que possible, et a minima 4 semaines si le besoin est identifié en M-2 ou M-3 lors de la planification des interventions en réunion « tactique »,
  • A défaut, dès que possible et a minima 24 heures à l’avance, sauf en cas d’urgence ;

  • Ne pourra avoir lieu le samedi que de façon très exceptionnelle. Il est convenu que tout recours à ce dispositif un samedi donnera lieu à une information, dans la mesure du possible préalable, de la CSSCT compétente ainsi que du coordinateur CSSCT.

2.3.4 Contreparties octroyées


Il est convenu, par dérogation à la réglementation en vigueur, soit aux circulaires Pers 375 et 793 applicables aux entreprises IEG, du versement :
  • D’une indemnité repas 90% par roulement effectué ;
  • D’une indemnité exceptionnelle « travail en 2x8 » de 25% sur la rémunération brute pour les 8 heures travaillées (versée sous forme de prime exceptionnelle).

Cette indemnité sera versée sous la forme d’une indemnité exceptionnelle dite « travail en 2X8 ».

Le versement de cette indemnité n’est pas maintenu en cas de travail de nuit ou un jour férié. Dans ce cas, les salariés concernés se verront appliquer les dispositions du statut national du personnel des IEG.

Par ailleurs, s’il était nécessaire de dépasser les horaires prévus, le temps supplémentaire serait rémunéré seulement en heures supplémentaires.

De même, dans le cas où, de manière exceptionnelle et sur décision du chef de site, le travail posté en 2x8 aurait lieu le samedi, les heures effectuées par le salarié volontaire le samedi seront rémunérées comme des heures supplémentaires majorées à 75%.

3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASTREINTE AU SEIN DE STORENGY FRANCE

3.1 DEFINITION

Selon la circulaire Pers. 530, l’astreinte de manière générale est définie comme étant une sujétion de service
imposée à domicile, en dehors des heures normales de travail, en vue :
  • soit de recevoir des informations relatives aux interventions ;
  • soit d'effectuer des interventions sur les installations ;
  • soit d'assumer ces deux fonctions ;
  • soit de décider des mesures à prendre en cas d'incidents graves.

Plusieurs types d’astreintes existent et sont listés par la Pers. 530.

La circulaire Pers 530 précise également que l'astreinte n'a pas un caractère immuable. Elle peut, pour un même poste ou un même agent, varier dans le temps, et même être supprimée, en fonction notamment de la façon dont elle est organisée et de l'évolution des conditions d'exploitation.

Les dispositions qui suivent ne remettent pas en cause les textes sur les astreintes existantes.

Par le présent avenant, l’obligation de rester d’une façon permanente à son domicile, requise au sein de la circulaire Pers. 530, n’est plus obligatoire dans le cadre de l’astreinte d’action immédiate. Toutefois, il est demandé au salarié d’être en permanence joignable sur son téléphone portable et disponible dans la zone d’astreinte requise pour répondre aux sujétions liées à son astreinte, et ce, afin d’assurer la disponibilité du salarié en astreinte.

L'utilisation des véhicules d'astreinte pour des déplacements à titre privé sera précisée au personnel concerné et partagée avec les OS (conditions, motifs et assurance).

3.2 DUREE JOURNALIERE MAXIMALE DE TRAVAIL AUTORISEE POUR LES SALARIES EN ASTREINTE D’ ACTION IMMEDIATE

Pour tenir compte de contraintes d’exploitation exceptionnelles pouvant conduire à ce que des salariés cumulent plus de 10 heures de travail sur une journée, la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures, dans la limite de 48 heures par semaine civile.

Ce dépassement exceptionnel de la durée de travail quotidienne de 10 heures et pour un maximum de 12 heures, n’est autorisé que pour le personnel assujetti à une astreinte d’action immédiate et dans le seul cadre des interventions liées à ces astreintes.

Un bilan des dépassements au-delà de 10 heures de travail sur une journée sera présenté trimestriellement à la CSSCT compétente et communiqué au coordinateur CSSCT. Ce bilan indiquera par salarié concerné :
- le site d’appartenance,
- la date du dépassement,
- la durée du dépassement,
- le motif du dépassement (dépassement lié à la sécurité ou dépassement lié à la performance),
- le contexte/les raisons techniques de l’intervention,
- l’heure de début et l’ heure de fin de sortie d’astreinte,
- le cas échéant, toute déclaration faite auprès de l’inspection du travail des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail telle que définie au présent article.

Le cas échéant, un état des sorties d’astreinte intervenues le week-end indiquant par site la date, la durée, le motif et le contexte des interventions sera également présenté à la CSSCT compétente et communiqué au coordinateur CSSCT.

4.SUVI DE L’AVENANT

Un REX sur la mise en œuvre des dispositifs définis au présent avenant sera réalisé et présenté aux organisations syndicales représentatives tous les six mois. Ce REX présentera notamment le nombre de dispositifs auxquels STORENGY France a recouru, le nombre de salariés concernés, et les éventuelles difficultés rencontrées.

5. DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter du 8 novembre 2024. Il prendra effet au lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

6. PUBLICITE ET DEPOT


En application des dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire signé des parties est également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant. Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque partie signataire et notifié aux non-signataires.

7. REVISION JURIDIQUE

Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent avenant pourront faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Fait à Bois Colombes, le 7/11/2024

Pour STORENGY FRANCE, la Directrice Générale :







Pour les Organisations Syndicales Représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux :
CFDT
CGT
FO
Représentée par 
Représentée par 
Représentée par 

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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