Accord d'entreprise STORENGY

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES SALARIALES POUR L’ANNEE 2026 AU SEIN DE STORENGY SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société STORENGY

Le 23/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES SALARIALES

POUR L’ANNEE 2026

AU SEIN DE STORENGY SAS

PREAMBULE


Le présent accord, établi conformément aux dispositions du Code du travail, s’inscrit en complément de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG en date du 3 novembre 2025 portant sur les mesures salariales 2026 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières.
L’accord sur les mesures d’entreprise relatif aux augmentations individuelles est construit dans une approche globale, et vient renforcer les mesures issues de la recommandation précitée.
Pour STORENGY SAS, la reconnaissance de la contribution des salariés constitue un levier important de leur engagement et de leur motivation. Elle s’inscrit dans la politique salariale globale de l’entreprise et valorise le professionnalisme, la mobilité et plus largement l’implication des salariés au regard des résultats et compétences démontrés dans leur emploi.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord détermine le budget global consacré aux mesures salariales individuelles pour 2026 ainsi que les principes et modalités d’attribution des avancements au choix et des promotions en GF pour l’ensemble des salariés statutaires de STORENGY SAS (hors cadres supérieurs et dirigeants) présents aux effectifs à compter du 1er janvier 2026.
Il détermine également une mesure complémentaire ponctuelle et exceptionnelle pour l’année 2026 telle que définie à l’article 5.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES


En outre, en application de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG en date du 3 novembre 2025 portant sur les mesures salariales 2026 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières, le salaire national de base est augmenté de 0,5 % au 1er janvier 2026 et les mesures d’ancienneté représentent 0.6% du budget global.

En 2026, les mesures salariales individuelles sont constituées :
  • des avancements au choix,
  • des promotions.

Le volume financier consacré aux mesures salariales individuelles 2026, tous collèges confondus, est de 1.9% de la masse salariale et représente un volume de 155 équivalents NR.

2.1 Avancements au choix


Les avancements au choix constituent un des éléments de la reconnaissance du professionnalisme des salariés dans leur emploi.
L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles au titre des avancements au choix au 1er janvier 2026, est définie par application d’un taux d’avancement sur le nombre de salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2025.
Pour l’année 2026, le taux d’avancement

minimum est fixé à 52% des éligibles, soit un volume minimal de 97,6 NR AIC en équivalent temps plein tous collèges confondus.

L’attribution respectera une répartition proportionnelle entre les collèges cadre et non cadre.
Les avancements attribués aux salariés à temps partiel, quel que soit leur collège d’appartenance, seront décomptés au prorata de leur temps d’activité.

2.2 Promotions et mesures liées à la mobilité professionnelle

Le changement de groupe fonctionnel peut s’opérer notamment au titre de l’appréciation du professionnalisme (ADP), de la revalorisation de l’emploi M3E (la prise de responsabilité supérieure) et des promotions octroyées à la suite de publications.
Le taux minimum de promotion au titre de l’appréciation du professionnalisme ou de la revalorisation de l’emploi M3E est de 11 %, représentant un volume de 21 GF a minima.
La totalité de ces promotions sera exclusivement consacrée aux salariés de STORENGY SAS. Les promotions en GF seront réalisées en recherchant une répartition proportionnelle entre les collèges cadre et non cadre ainsi qu’entre les hommes et les femmes.
Les promotions faisant suite à une publication ne sont pas incluses dans ce taux.
Les augmentations individuelles en GF ou en NR en lien avec la mobilité interne des salariés de STORENGY SAS seront décomptés de l’enveloppe globale négociée. Aucune mesure salariale accompagnant la mobilité en provenance d’une autre entité du Groupe ENGIE ne sera décomptée de l’enveloppe globale de NR faisant objet du présent accord.
Le solde du volume financier tel que défini à l’article 2 consacré aux mesures salariales individuelles sera totalement distribué en fonction des besoins:
  • Dans le cadre de la mobilité interne ;
  • Au titre de l’appréciation du professionnalisme (ADP) ;
  • Sous la forme d’avancements au choix avec une date d’effet au 1er janvier 2026 au plus tard après avis des dernières CSP.

Cette distribution complémentaire devra respecter l’égalité des taux d’avancement entre les collèges cadre et maitrise.





ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES AVANCEMENTS AU CHOIX

3.1.Processus d’attribution des avancements

La totalité des avancements au choix est attribuée par le Directeur Général ou son représentant, après avis de la commission secondaire du personnel compétente, aux salariés figurant dans les effectifs au 1er janvier 2026, sans qu’il puisse être opposé de conditions exceptionnelles liées notamment au genre, à un handicap, à l’âge, ou au temps de travail.
Les avancements sont décomptés au prorata du temps d’activité des bénéficiaires.
Un avancement au choix ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de 6 mois minimum après l’arrivée administrative du salarié à STORENGY SAS.

3.2.Avancement et progression de NR

Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération, soit, en moyenne une augmentation respective de 2,3% – 4,6% – 6,9% – 9,2% du salaire de base.

3.3.Modalités particulières

Afin d’éviter toute discrimination, il est convenu de porter une attention particulière à l’évolution professionnelle des salariés reconnus travailleurs handicapés ou en position de longue maladie, des salariés à temps partiel, des femmes parties en congé de maternité ou des hommes et des femmes partis en congé d’adoption ainsi que les élus du personnel.
Dans le respect des circulaires Pers. 952 et Pers. 925, les salariés embauchés sans prise en compte de l’expérience professionnelle après le 31 décembre 2019, feront l’objet d’une attention particulière dans l’exercice d’attribution des AIC et des promotions en GF.
3.3.1. Temps d’activité dans le niveau de rémunération et le groupe fonctionnel
La situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à trois ans sera examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé et motivé, une augmentation individuelle dans le cadre du budget du collège concerné, par l’attribution d’un NR.
La situation des salariés dont l’ancienneté dans leur GF est supérieur ou égal à 8 ans sera examinée. Cette analyse sera portée à la connaissance des signataires du présent accord.
3.3.2.Salariés mis en invalidité 2 ou 3 à la suite d’une longue maladie
Les salariés dont la mise en invalidité 2 ou 3 est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie bénéficient de plein droit de l’octroi d’une augmentation individuelle hors budget alloué, par l’attribution d’un niveau de rémunération.
Ceux qui n’ont pas obtenu d’avancement au choix au cours de cette période de trois années bénéficieront d’une augmentation complémentaire hors budget alloué, par l’attribution d’un second niveau de rémunération.
La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.

3.3.3.Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Une attention particulière sera également portée au personnel féminin afin de veiller à l’égalité de traitement en matière de rémunération des femmes et des hommes, conformément à la législation en vigueur.
Le droit à avancement des femmes parties en congé de maternité ou d’adoption sera systématiquement examiné afin que leur absence liée à la prise de ce congé ne puisse être prise en compte dans les choix d’avancements les concernant. Elles bénéficieront en effet des avancements dans les mêmes conditions que les salariés de leur collège, quel que soit leur collège d’appartenance.
3.3.4Changement de groupe fonctionnel

L’avancement au choix attribué au titre du présent accord à un salarié bénéficiant ultérieurement d’un changement de groupe fonctionnel avec effet au 1er janvier 2026 ou antérieurement est conservé lorsque la promotion apporte un gain de deux niveaux de rémunération.
Dans le cas d’une promotion apportant un gain de plus de deux niveaux, l’avancement est rendu disponible et peut être attribué à un autre salarié ou encore maintenu au même salarié dans son nouveau groupe fonctionnel.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2026.
En cas d’attribution de NR au titre d’une nomination sur un emploi à la suite d’une publication, la date d’effet est celle de la date de la nomination.

ARTICLE 5 – MESURE COMPLEMENTAIRE EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2026


En complément des mesures salariales individuelles 2026, la Direction met en place une prime ponctuelle et exceptionnelle liée à la performance opérationnelle de l’entreprise pour l’année 2026, comme définie ci-après.

5.1. Conditions, modalités de versement et bénéficiaires

Le montant individuel de la prime est de mille-six-cents (1 600) euros bruts, son versement est conditionnée à la réalisation des chantiers Workover et des travaux de maintenance légère se déroulant entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026, conformément au planning de référence (voir en annexe), constatée au 30 septembre 2026.
Cette prime de performance opérationnelle sera versée en 2 fractions égales  :
  • Le versement de la première fraction de huit cent (800) euros bruts sera effectué sur paie du mois d’avril 2026
  • Le versement de la deuxième fraction de huit cent (800) euros bruts sera effectué sur paie d’octobre 2026.
L’appréciation de l’atteinte des objectifs tiendra compte des modifications induites par des cas de force majeure, aléas techniques ou des nouvelles demandes spécifiques du client non imputables aux salariés de STORENGY SAS.
Le montant de la prime ne sera pas réduit en fonction de la durée du travail contractuelle des salariés à temps partiel.
La prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise STORENGY SAS par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) et le personnel mis à disposition de STORENGY SAS par une entreprise de travail temporaire (intérimaires), présents effectivement dans l’entreprise du 1er janvier

au 31 mars 2026 pour le premier versement et du 1er avril au 30 septembre 2026 pour le second versement.

Ne sont pas bénéficiaires :
  • Les stagiaires scolaires,
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, congé création d’entreprise, congé sans solde exceptionnel ou personnel.

5.3. Principe de non-substitution

La prime qui fait l’objet de cet accord ne saurait se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne saurait constituer un usage.

5.4. Traitement social et fiscal

Cette prime est soumise à CSG et CRDS et à cotisations sociales. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2026. Il cessera de produire tout effet dès le 1er janvier 2027. Un bilan de l’accord sera réalisé en novembre 2026 et présenté aux signataires. Si une partie de l’enveloppe de minima d’AIC et/ou de GF ADP/M3E n’a pas été distribuée, une discussion sera alors engagée pour définir l’affectation du reliquat.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, à la diligence de l'employeur,.

Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion du présent accord.
Un exemplaire signé des parties sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque partie signataire et notifié à l’ensembles des organisations syndicales représentatives de STORENGY SAS.


Fait à Bois-Colombes, le 23 décembre 2025


Pour Storengy SAS,

Le Directeur Général
xx





Pour les représentants des organisations syndicales représentatives :

CFDT
CFE-CGC
FO
xxx

xxx
xxxx










Annexe

Planning prévisionnel Opérations Lourdes (WO) 2026


Planning prévisionnel Opérations Légères 2026




Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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