Accord d'entreprise STRAND COSMETICS EUROPE

Avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 août 2014 au sein de la société STRAND COSMETICS EUROPE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société STRAND COSMETICS EUROPE

Le 30/03/2020


AVENANT N°1 A L’ SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VAACCORD RELATIF À LA DURÉE
ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
au sein de la sociÉtÉ STRAND COSMETICS EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STRAND COSMETICS EUROPE, Usine de la Source, 124 route de Charpenay 69210 LENTILLY représentée par XXX agissant en qualité de XXX,

D’une part,
ET :
XXX, en sa qualité de Délégué syndical CFDT

D’autre part.
SOMMAIRE

PREAMBULE

TOC \o "1-3" \h \z \u .1.CONGES PAYES PAGEREF _Toc36684168 \h 3

.2.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc36684169 \h 4

.2.1.Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc36684170 \h 4

.2.2.Révision ou dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc36684171 \h 4

.2.3.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc36684172 \h 4

PREAMBULE
Dans le contexte de la grave crise du Coronavirus Covid19, les parties signataires au présent avenant, conscientes des enjeux et des conséquences que pourrait avoir cette crise sur la pérennité de l’entreprise et des emplois des salariés, ont fait le constat que certains dispositifs relatifs à la durée du travail et notamment à la prise des jours de repos devaient être adaptés pour faire face aux évolutions tant économiques que sociales de la Société placée dans ce contexte.
Par ailleurs, dans la perspective d’une mise en activité partielle des salariés de l’entreprise, elles ont tenu à rappeler les dispositions de l’accord de branche relatives à l’activité partielle qui précisent que, pour bénéficier du dispositif de maintien des indemnités propres à la Chimie, les salariés ne doivent pas avoir refusé un travail de remplacement ou une formation à rémunération équivalente, et doivent, dans toute la mesure du possible :
- Avoir épuisé les congés payés acquis lors de la période de référence précédente ;
- Avoir pris l’intégralité de leurs jours de repos compensateur ou de récupération acquis ;
- Avoir pris l’intégralité des journées de réduction de temps de travail acquises.
Aux termes du présent avenant, la Direction et l’Organisation syndicale signataire affirment leur volonté d’aménager le dispositif légal de prise des congés, en recherchant des solutions pour répondre à la nécessité de préserver la poursuite de l’activité et la continuité du service.
C’est dans un tel contexte que la société STRAND COSMETICS EUROPE et le Syndicat signataire sont parvenus à la conclusion du présent avenant.
Le présent avenant, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature des présentes et ayant le même objet.
  • CONGES PAYES
Conformément aux dispositions prévues par l’article 1er de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (dite « loi d’urgence ») l’employeur est autorisé, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de durée du travail et de prise des congés payés, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Ces congés payés pourront être imposés en une seule fois ou de manière fractionnée, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il est précisé que quelque soit la forme et la période à laquelle seront imposés ces congés, ils ne donneront pas lieu à l’attribution de jours de fractionnement.
  • DISPOSITIONS FINALES
  • Durée - Entrée en vigueur
Le présent avenant collectif entrera en vigueur le 1er avril 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra éventuellement être reconduit par avenant, et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis au sens de l’article L2261-14, et ce du fait de la conclusion du présent avenant pour toute disposition contraire ayant le même objet.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société STRAND COSMETICS EUROPE et entrant dans son champ d’application (tel qu’il est prévu dans l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 août 2014).
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions du Code du travail.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Lentilly, le 30 mars 2020, en 2 exemplaires.

XX
Pour la société STRAND COSMETICS EUROPE (*)











XXX,
en sa qualité de Délégué syndical CFDT(*)
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