ACCORD COLLECTIF D’ENTRePRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société STRATEFORME, dont le siège social est situé Route de Secondigny à LE TALLUD (79200), représentée par , en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par leur délégué syndical, ,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Au sein de l’entreprise, l’organisation du temps de travail est régie par la convention collective nationale de la Plasturgie. Suite à la variation d’activités de nos clients, la Direction rencontre des difficultés à organiser les ateliers de production. Aussi, en application des articles L.3121-41 à L.3121-44 et L.3121-47 du code du travail et après discussions avec les représentants syndicaux, les parties conviennent de ce qui suit.
Chapitre 1 – Durée du travail
La durée du travail est annualisée. La durée annuelle de travail est de 1607 heures.
Chapitre 2 – Décompte de l’horaire de travail sur une période annuelle
Le recours à un décompte annuel du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire moyen collectif de travail de telle sorte que le temps effectué au-delà et en-deçà se compense arithmétiquement sur le cycle de gestion de l’annualisation.
Article 2.1 – Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel titulaire (hors personnel en forfait jours et en forfait heures) y compris les contrats à durée déterminée et les intérimaires.
Article 2.2 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.3 – Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 30 heures et 40 heures. Il est convenu entre les parties que le compteur ne devra pas dépasser un solde de 50 heures en cours d’année autant en positif qu’en négatif.
Programmation des horaires
L’entreprise ayant des besoins et des contraintes spécifiques, les horaires de travail feront l’objet de programmation collective prévisionnelle périodique. Cette programmation collective prévisionnelle, qui varie d’un service à l’autre, indiquera les variations d’activité. Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise en cours d’année, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations de la charge de travail. En cas de modification des horaires, l’affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévue au point suivant. Pour tout changement intervenant après le délai de prévenance prévu au point suivant, les représentants du personnel devront être informés et consultés, au préalable.
Délai de prévenance
Les modifications de la programmation devront être annoncées au plus tard la semaine précédente.
Article 2.4 Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année
Traitement des absences en cours de période de décompte Le contingent annuel de jours de congés payés en conformité avec la législation en vigueur ou la convention collective à laquelle l’entreprise est rattachée, seront payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les absences assimilées à du temps de travail effectif, les crédits d’heures évolueront de manière positive ou négative en fonction de l’horaire en vigueur dans le service au moment de l’absence. Cependant, une semaine de congés payés sera décomptée à 35 heures. Pour toutes autres absences non assimilées à du temps de travail effectif, la semaine sera considérée à 35 heures.
Entrée et sortie des effectifs en cours d’année Pour les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que pour ceux entrant ou sortant en cours d’exercice, la régularisation est effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies par le salarié et la moyenne de 35 heures prévue par le présent accord.
Rémunération Sans conséquence sur les dispositions relatives au régime de rémunération ci-dessous, cette organisation du travail donnera lieu à une rémunération mensuelle, constante, indépendante des variations d’horaire, et sera calculée en fonction de l’horaire moyen de référence. En cas d’arrivée en cours de mois, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours du mois. En cas de départ en cours de mois, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de la période de décompte. Toutefois, si le départ résulte d’une mesure prise à l’initiative de la direction (licenciement sauf faute grave ou lourde, mutation) à un moment où l’horaire réel cumulé est inférieur à l’horaire normal, la situation sera considérée comme soldée.
Article 2.5 Règles d’organisation du temps de travail et de décompte annuel du temps de travail
Variation de l’horaire hebdomadaire et compte individuel d’heures Les heures travaillées de chaque salarié sont consignées sur un tableau d’enregistrement hebdomadaire informatisé. Pour chaque salarié, l’établissement tient un compte individuel d’heures faisant apparaitre distinctement pour chaque semaine, les heures travaillées ou d’absence rémunérée. Un tableau récapitulatif sera affiché chaque mois.
Règles du décompte annuel du temps de travail Les plafonds et planchers suivants doivent être strictement respectés :
Nombre maximum d’heures travaillées par jour : 10 heures maximum, pouvant exceptionnellement, pour le personnel de réparation sur site externe ainsi que pour le personnel des services de maintenance, ou avec l’accord du salarié, atteindre 12 heures.
Amplitude maximum de la journée de travail : 12 heures
Interruption minimale entre deux journées de travail : 11 heures
Vérifications et régularisations annuelles pour les permanents En fin d’exercice, au moyen du compte individuel d’heures, l’employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et, que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire affiché constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable. Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 130 heures. Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel et strictement limité à des pointes de charge non prévisibles. Conditions de recours au chômage partiel Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 2.6 Recours à un décompte pluri-annuel en cas d’évènements exceptionnels
Lorsque, en cours de période de décompte, des évènements exceptionnels surviendraient et impacteraient fortement et de manière durable l’activité de la société à la baisse, le décompte du temps de travail pourrait être réalisé sur un période pluriannuelle de maximum 2 années à condition de la conclusion d’un accord à durée déterminée avec les organisations syndicales. Cet accord définirait les conditions de mise en place de cette nouvelle période.
Chapitre 3 – Modalités de l’accord
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Article 3.2 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 3.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du code du Travail).
Article 3.4 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.
Article 3.5 – Information des salariés
Le présent accord sera affiché dans les tableaux d’affichage prévus à cet effet.