Accord d’entreprise relatif à la prolongation du délai de négociation
de 15 mois de STRETTO
Entre les soussignés
STRETTO, 266, avenue du Président Wilson, 93200 Saint Denis, enregistrée au RCS sous le numéro 98 405 675 400 018 , représentée par [XXXXXXX], en sa qualité de Directeur Opérationnel,
SUD-Rail, représenté par [XXXXXXX], en sa qualité de délégué syndical
le syndicat
CGT , représenté par [XXXXXXX], en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La nouvelle Délégation de Service Public (DSP) définie par Ile de France Mobilités (IDFM), portant sur l’exploitation du service public de transport de voyageurs que constituent les lignes de tram train T4, T11 et T14 a été attribuée au groupement Keolis/SNCF à travers sa société dédiée STRETTO constituée le 18 janvier 2024. En application de l'article L. 2101-2-2 du Code des transports, l’ensemble des contrats de travail des salariés transférables de la société Transkeo T11 a été automatiquement transféré à la société STRETTO. En application de l'article L. 2101-2-2 du Code des transports, l’ensemble des contrats de travail des salariés transférables de la société SNCF Voyageurs Etablissement Tram Train a été automatiquement transféré à la société STRETTO. La Société STRETTO est ainsi depuis le 22 mars 2025, jour du transfert, le nouvel employeur de ces salariés transférés. De nouveaux salariés ont été intégrés depuis le 1er février 2025 avec une application d’un statut conventionnel propre à STRETTO. Il en résulte que dans l’attente de la négociation d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la société, plusieurs statuts collectifs coexistent. En application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ces transferts entraînent automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein des sociétés SNCF Voyageurs Etablissement Tram Train et Transkeo T11.
Les salariés et leurs représentants sont fortement impliqués dans ce projet, dont la réussite constitue un enjeu important pour créer une nouvelle dynamique au sein de STRETTO. Les parties se sont déjà réunies, à plusieurs reprises, pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail afin d’harmoniser les statuts et ainsi créer un statut collectif propre à la nouvelle entité. Les parties au présent accord souhaitent conclure un accord de substitution et pour ce faire, elles souhaitent disposer d’un temps supplémentaire pour mener à bien leurs discussions. ARTICLE 1 - Champ d'application de l’accord A ce titre, les parties au présent accord conviennent de proroger le délai de survie des accords collectifs mis en cause et maintenus depuis le 22 mars 2026 aux salariés des entreprises SNCF Voyageurs Etablissement Tram train et Transkeo T11 au sein de STRETTO. Les parties au présent accord conviennent de proroger le délai de survie des usages maintenus aux salariés des entreprises sortantes SNCF Voyageurs Etablissement Tram train et Transkeo T11 au sein de STRETTO. Ce délai est prorogé jusqu’au 31 Octobre 2026. Si toutes les thématiques n’ont pu être abordées d’ici le 31 octobre 2026, les parties conviennent de prolonger ce délai de 2 mois maximum soit jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard. Ceci ne vaut pas en cas de désaccord des parties sur les thèmes de discussion mais uniquement en cas de retard dans le traitement des thématiques. Jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard jusqu’à l’expiration de cette période, les accords collectifs applicables ayant été mis en cause et maintenus pendant ce délai de 15 mois resteront applicables.
Jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard jusqu’à l’expiration de cette période, les usages maintenus pendant ce délai de 15 mois resteront applicables.
ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature et prendra automatiquement fin et cessera de produire tout effet, à la date de signature de l’accord de substitution ou au plus tard le 31 octobre 2026 (ou le 31 décembre 2026 selon les dispositions de l’article 1). ARTICLE 3 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, l’accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord L’accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. ARTICLE 5 - Notification, dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à Noisy Le 01er juin 2026 En 3 exemplaires originaux
Pour la société STRETTO [XXXXXXX], Directeur Opérationnel