Accord d'entreprise STRICHER

Accord d'entreprise de solidarité et d'avenir pour faire face à l'épidemie COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société STRICHER

Le 21/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE DE SOLIDARITÉ ET D’AVENIR POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE COVID-19

Entre, d’une part :

La Société STRICHER, S.A.S. au capital de 2.016.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 775 741 440 dont le Siège Social sis 283, rue de Rosny - 93100 MONTREUIL.

Et d’autre part,

Pour la CGT, Monsieur, Délégué Syndical, dûment mandaté,

Préambule

Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, le gouvernement Français a annoncé le 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.
C’est dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, que la Direction en transparence avec les représentants du personnel a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés tout en permettant la continuité de notre activité, vitale pour nos sociétés.
Dans ce cadre, différentes solutions ont été mises en place en fonction des populations de personnel, de l’activité mais aussi pour établir un plan de reprise des activités répondant aux meilleures exigences de santé et sécurité tout en permettant une reprise des activités selon les besoins des différentes sociétés.
Le présent accord a pour objet d’encadrer un certain nombre de principes communs au sein de la Société STRICHER dans l’hypothèse d’une prolongation de confinement et donc de suspension ou baisse d’activité.
En parallèle, la Direction souhaite définir des modalités de reprise d’activité selon les besoins de la Société STRICHER, en fonction de la charge de travail qui sera la leur d’ici la fin de l’année 2020.
De plus, les signataires conviennent qu’ils se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID-19, s’il est nécessaire d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un accroissement significatif d’activité jusqu’à la fin de l’année 2020.


Article 1 : Champ d’application



La Société STRICHER pourra faire le choix d’appliquer ledit accord en fonction des éléments suivants :
  • Poursuite de son activité
  • Respect des gestes barrières
  • Respect des règles de santé et sécurité au travail

Étant précisé que tous les salariés, sans condition d’ancienneté au 1er avril 2020, sont concernés par le dispositif de récupération d’heures ou de jours ;


Article 2 : Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Si renouvellement il doit y avoir, alors ledit accord devra faire l’objet d’un avenant.


Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord



Les parties ont la faculté de réviser le présent accord. La demande de révision, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
La demande de révision expose les points dont il s’agit et les lignes directrices selon lesquelles la révision est souhaitée.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient substantiellement l’équilibre.

Les effets de la révision interviendront au 1er du mois suivant la signature de l’avenant de révision.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve d’un préavis d’une durée de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l’ensemble des signataires de l’accord.

En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Si le confinement venait à se prolonger au-delà du 31 mai 2020, les parties devront se revoir avant le 15 juin 2020, afin d’adapter les dispositions du présent accord sans que cela ne nécessite un formalisme particulier. Les organisations syndicales représentatives seront convoquées par mail.


Article 4 : Publicité



Le présent accord sera déposé, signé des parties, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la Seine Saint Denis selon les modalités légales.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.


Article 5 : Contexte actuel



L’interruption partielle du travail s’est opérée à partir du 17 mars 2020.

Depuis le démarrage de cette crise, l’Entreprise a recherché les solutions à mettre en œuvre afin de réduire l’impact financier pour les collaborateurs, et a recherché les différents moyens possibles pour limiter le recours au dispositif “Activité partielle”, tout en cherchant à préserver sa situation économique dans ce contexte.

C’est dans ce cadre, que la recherche d’un compromis équilibré et solidaire entre les différentes parties prenantes (administration-entreprise-collaborateur) a abouti aux mesures déjà mises en œuvre, ainsi que celles qui figurent au présent accord.

Dans un premier temps, la Direction a privilégié :
  • Le Télétravail lorsque les fonctions et l’activité le permettaient
  • La pose de congés payés acquis
  • La pose de congés d’ancienneté restants
  • La pose des heures de récupération
  • La pose des JRC acquis

Cette première initiative solidaire permet d’apurer les compteurs déjà acquis afin de limiter le recours au “chômage partiel”.

On entend par “interruption partielle de travail”, une cessation partielle d’activité qui peut être limitée à un site, un service, un atelier. Cette interruption est générée soit par une baisse d’activité liée à l’épidémie COVID - 19, soit par le fait que nous ne pouvons garantir l’application des gestes barrières (bureaux étroits / manque de place dans l’atelier…).

La mise en œuvre des outils de gestion des temps de ce dispositif d’interruption partielle de travail sera laissée à la main des responsables tels que : Les Directeurs d’Agences pour le réseau et le Directeur de réseau pour le siège.

La reprise du travail, qui fera suite à l’interruption partielle d'activité pourra avoir lieu par agence, service conformément aux informations présentées par le gouvernement Français.

Par conséquent, les heures, ou jours non travaillés depuis le 17 mars 2020 devront faire l’objet d’une récupération d’ici le 31 décembre 2020 selon les besoins définis par les Agences et/ou Services.


Article 6 : Modalités de mise en œuvre des dispositions du présent accord :

Préalable :

Compte tenu de la disparité des situations rencontrées au sein des différentes populations de la Société entrant dans le champ d’application du présent accord, les parties signataires conviennent d’identifier et de mettre en œuvre des dispositions spécifiques selon les 2 catégories de populations suivantes :

  • le personnel non-cadre ou personnel cadre en forfait HEURES

  • le personnel cadre relevant du dispositif “forfait jours travaillés”



Article 6-1 : Récupération des heures ou jours perdus pour le personnel non-cadre ou cadre en forfait HEURES

Au préalable il convient de préciser que les dispositions ci-après interviendront si et seulement si :
  • Le Télétravail est impossible car les fonctions et l’activité ne le permettent pas
  • Il a été procédé à l’épuisement des congés payés acquis
  • Il a été procédé à l’épuisement des congés d’ancienneté
  • Il a été procédé à l’épuisement des heures de récupération

Il est rappelé que l’objectif dudit accord est de maintenir le salaire des salariés dont le recours à l’activité partielle est inéluctable (chômage partiel).

a- Modalités de rémunération complémentaire au dispositif activité partielle

Il est rappelé que les salariés qui bénéficieront du dispositif d’activité partielle (“chômage partiel”) seront rémunérés selon les dispositions légales en vigueur.

Cependant, la Direction soucieuse de maintenir le pouvoir d’achat des salariés a décidé de maintenir le salaire des salariés à 100%, dès lors que les dispositions relatives à l’apurement des compteurs ci-dessus précités auront été mises en œuvre. Ce maintien interviendra en complément de l’indemnisation perçue par les salariés dans le cadre du dispositif d’activité partielle. Le salarié sera donc payé à échéance normale de paie et l’entreprise prendra en charge le complément d’indemnisation.

b- Modalités de récupération des heures payées non travaillées :

Dans ce cadre, les salariés devront récupérer en heures de travail effectif l’équivalent du maintien de salaire. Cette récupération sera possible jusqu’au 31 décembre 2020, et se fera sous la forme d’heures supplémentaires lorsque l’activité le nécessite et à la demande du manager.
Par conséquent, l’écart entre l’indemnisation relative au chômage partiel et le maintien de salaire sera converti en nombre d’heures à récupérer selon le salaire horaire de base.

Il est précisé que conformément aux dispositions en vigueur à la date de signature dudit accord, que la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre 60 heures hebdomadaires. Aussi le repos quotidien pourra être de 9h.

En contrepartie, le salarié qui quitte l’entreprise avant le 31 décembre, pour quelque motif que ce soit, se verra retirer sur son STC, l’équivalent des heures non récupérées.


Article 6-2 : Récupération de jours pour les salariés relevant du statut de cadre au forfait


Ces dispositions concernent le personnel cadre au forfait jour, après épuisement des compteurs suivants :
  • de CP déjà acquis
  • des jours de récupération cadre
  • des jours de récupération de samedi travaillés

Dans un premier temps le personnel cadre opérationnel dont l’activité nécessite une présence physique en Agence pourra récupérer l’équivalent du maintien de salaire qui sera converti en heure, par demi-journée en travaillant le samedi matin sans que cela entraîne l’acquisition de jours de récupération au titre de samedi travaillés. Étant précisé que le travail du samedi doit être justifié par l’activité et subordonné à la demande du manager.

Aussi, les salariés cadres au forfait placés sous le dispositif du chômage partiel bénéficieront d’un maintien de salaire de leur salaire de base. Par conséquent, il est convenu le principe suivant :
  • Indemnisation de l’entreprise à hauteur de 70% du salaire brut par l’Etat, ce qui équivaut à environ 84% du salaire net.
  • L’entreprise décide de maintenir les salaires à hauteur de 100% du salaire brut de base. La rémunération nette de base sera donc maintenue.
  • Les 16% maintenus par l’entreprise seront convertis en nombre d’heures en fonction du taux horaire du salarié (on considère le taux horaire du personnel cadre à 151.67 heures).

Par conséquent, il est convenu que le personnel cadre non opérationnel de la Société, bénéficiant d’un maintien de rémunération, compensera l’écart de rémunération relative au chômage partiel et le maintien de salaire par des jours de jours de récupération cadre qui seront acquis au titre de l’année 2020-2021. Pour ce faire, les jours de récupération cadre seront traduits en heures en fonction du taux horaire du salarié (On considère le taux horaire du personnel cadre à 151.67h). Cette solution permet de contribuer au maintien du salaire du personnel cadre non opérationnel pendant la période de chômage partiel.


Autrement dit :
  • Le complément de salaire sera chargé selon les taux de charges en vigueur avant les dispositions relatives au COVID-19. Il sera retenu le montant brut.
  • Les jours de récupération cadre seront valorisés en euros c’est à dire en fonction du taux horaire brut du salarié.

L’objectif étant que la valeur monnaie des JRC soit équivalente au montant total brut du complément de salaire.

Afin de faciliter la gestion des JRC dans notre logiciel de gestion des temps, il sera crédité au 1er juin 2020, le nombre réel de JRC à prendre pour chaque salarié Cadre.


Article 7 : Modalités de mise en œuvre de la récupération



La récupération des heures ou jours perdus sera organisée par Agence, ou Service en fonction de l’augmentation de la charge de travail afin de rattraper le retard pris pendant la période de confinement liée à l’épidémie ou pour faire face à un accroissement d’activité.

La clôture de paie en mars 2020 ayant eu lieu le 15 mars 2020, la Direction et les organisations syndicales s’accordent à faire bénéficier dudit accord à compter du 16 mars 2020, afin de garantir au maximum le maintien de salaire aux salariés sur la période de paie du 15 mars 2020 au 30 avril 2020.

Ces heures ou jours perdus devront avoir été complètement récupérés au 31 décembre 2020.

Il est précisé que naturellement aucun JRC ne sera payé en mai 2020. Ceux-ci doivent être pris. Il en est de même pour les JRC de l’année 2020-2021. Aucun paiement de JRC ne sera effectué en mai 2021.

Article 8 : Suivi de l’accord



Un suivi sera effectué chaque mois et présenté au CSE.

Au mois de novembre 2020 il sera présenté lors de la réunion CSE un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Si les prévisions démontrent que les heures ou jours perdus ne seront pas récupérés au 31 décembre 2020, il sera alors proposé la négociation d’un avenant selon les dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2021.


Fait en 6 exemplaires originaux.

le 21 avril 2020, à Montreuil.


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