ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
STRICHER POUR L’ANNÉE 2026
Entre, d’une part :
La Société
STRICHER, S.A.S. au capital de 2 016 000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 775 741 440 dont le Siège Social se situe au 283-287 Rue de Rosny – 93100 MONTREUIL, représentée par XXX, Directeur Général Délégué
Et d’autre part,
Pour la
CGT, XXX, Délégué Syndical dûment mandaté ;
Pour la
CFTC, XXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée ;
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction des Ressources Humaines et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.
Les parties rappellent que la politique salariale 2026 s’inscrit dans un contexte économique difficile et une inflation à 0.8% (hors tabac) au 31 décembre 2025. Les éléments de contexte économique et les besoins d’amélioration des performances du Groupe entraînent un budget contraint de la politique salariale.
Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux thèmes suivants :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société (hors stagiaires et alternants), présents au 1er janvier 2026.
Il s’applique plus spécifiquement aux salariés ayant au moins douze mois d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2025 pour les dispositions de l’article 2.1 du présent accord.
La masse salariale (somme des salaires de base bruts) à laquelle l’accord fait référence dans les articles suivants est celle établie à la date de début de la campagne de rémunération pour 2026.
Les mesures salariales et financières prendront effet à partir du 1er avril 2026.
Article 2 - Dispositions relatives à la rémunération
Un budget d’augmentations individuelles est mis en place selon les modalités suivantes :
Salaire de base inférieur ou égal à 3 000€ Salaire supérieur à 3 000€ Enveloppe en % de la masse salariale annuelle 2% 1,80%
Article 2.2 – Augmentation de la valeur faciale du titre restaurant
Afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale des titres-restaurant à 9 euros. La participation de l'employeur est de 58,33 % de cette valeur faciale, soit 5,25 € euros par titre-restaurant. La part restante, soit 3,75€, est à la charge du salarié.
Article 3 – Dispositions relatives au temps de travail
Article 3.1 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2026
Au titre de l’année 2026, les salariés non-cadres seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues au titre de la journée de solidarité. Les cadres étant quant à eux couverts par l’accord temps de travail. La journée de solidarité est fixée au lundi 25 mai 2026.
Article 3.2 – Jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté
Les parties soucieuses de l'importance accordée à la valorisation de l'ancienneté souhaitent mettre en place pour la première fois un jour de congé supplémentaire au titre de l'ancienneté.
Dès 10 ans d'ancienneté, les salariés disposeront d'un (1) jour de congé supplémentaire au titre de son ancienneté. L’ancienneté prise en compte correspond à l’ancienneté continue acquise contractuellement par le salarié au sein de l’ensemble du Groupe Petit Forestier.
Le jour d'ancienneté est attribué annuellement aux salariés dès lors que ce palier d'ancienneté est atteint. Il est ensuite reconduit chaque année, tant que le salarié demeure dans les effectifs de l'entreprise. L'appréciation du droit à acquisition du jour ancienneté est établie à compter du 1er juin de l’année N+1, avec la possibilité de prise sur des jours ouvrés jusqu’au 31 mai N+2.
À titre d’exemple, il faut donc avoir acquis l’ancienneté au cours de l’année 2025 pour pouvoir bénéficier du jour d’ancienneté correspondant en juin 2026. Ce jour pourra être pris sur jusqu’au 31 mai 2027, ou à défaut être placé par le salarié dans le CET ou le CFC.
La mise en œuvre de ce jour de congé supplémentaire au titre de l'ancienneté concernera les salariés ayant atteint au moins 10 ans d’ancienneté ou plus au cours de l’année 2025.
Article 3.3 - Jours enfants malades
Afin d’améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et d’accompagner la parentalité, la Société a mis en place depuis 2025 la prise en charge de “jours enfants malades”. La Société rémunère au maximum 1 jour par an et par salarié (ne pouvant être utilisé le même jour que l’autre parent lorsque celui-ci est lui-également salarié de l’entreprise), quel que soit le nombre d’enfants. Ce droit concernera les enfants jusqu'à leurs 15 ans révolus. Préalablement à toute demande, le salarié devra fournir un certificat médical constatant l’état de santé de l’enfant et la nécessité de la présence du parent concerné.
Article 4 – Autres dispositions
Article 4.1 – Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Un dispositif de participation des salariés aux résultats de la Société existe pour l’ensemble des salariés éligibles.
Article 4.2 - Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires se sont engagées à mener des actions en faveur de l’égalité professionnelle au sein d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes signé le 16 septembre 2024, sur une durée triennale.
Article 4.3 – Dispositions relatives à l’accompagnement des salariés en fin de carrière
Les parties signataires s’engagent à mener des actions en faveur de l’accompagnement des salariés en fin de carrière. À cet effet, la Société mettra en place les entretiens professionnels spécifiques à l’accompagnement des salariés en fin de carrière afin d’aborder les perspectives d’évolution professionnelles des salariés concernés, les possibilités d’aménagement de fin de carrière, ainsi que les besoins en matière de formation, notamment en vue du maintien de l’emploi ou de la transition vers la retraite, conformément à l’article L. 6315-1 du code du travail.
Article 5 - Dispositions générales
Article 5.1- Modalités d’application de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 5.2 - Prise d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de la date des formalités de dépôt.
Article 5.3- Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé. Cet accord peut être dénoncé à l’unanimité des parties signataires. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Article 5.4 - Clause de sauvegarde
Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.
Article 5.5 - Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales. Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord.
Fait en trois exemplaires originaux à MONTREUIL, le 06/02/2026,
Pour la Société STRICHER, XXX, Directeur Général Délégué